2017 QCCA 1560, 2017 QCCA 1560
Opinion
Dallaire c. Girard 2017 QCCA 1560 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026700-179 (500-17-079033-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. APPELANT AVOCAT RHÉAL DALLAIRE m e SEBASTIEN LUCAS PYZIK (Woods s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE MARLÈNE GIRARD Me SALEHA HEDARALY (Jurimab inc.) MIS EN CAUSE AVOCATS
GRAZIELLA VACCARELLO en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu Tonino Callocchia DOMENICO MICELI DOMENICO CAMMALLERI Me DAVID BANON Me STEPHANIE SEBAG (Banon Avocat inc.) Me LOUIS FRÉDÉRIQUE CARMICHAËL- MOREAU (Absent) (Heller Carmichael) En appel d'un jugement rendu en cours d’instance le 22 février 2017 par l'honorable Pepita G. Capriolo de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d’instance- Ordonnance de contre-expertise psychologique refusée Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience Argumentation de Me Sebastien Lucas Pyzik 9 h 47 Argumentation de Me Saleha Hedaraly 10 h 02 Réplique de Me Pyzik 10 h 05 Suspension de l’audience Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Julie Dutil, J.C.A.- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement interlocutoire rendu séance tenante [1] le 22 février 2017, puis par écrit le 6 avril 2017 [2] , par la Cour supérieure du Québec, district de Montréal (l’honorable Pepita G. Capriolo), lequel rejette la demande d’examen médical supplémentaire formée par l’appelant. [ 2 ] Le 15 juillet 2016, le juge Gouin, de la Cour supérieure, avait ordonné à l’intimée de se soumettre à un examen médical devant la Dr Mariette Lepage à une date à être convenue entre les parties. Cette ordonnance faisait suite à un
Avis de gestion du 3 juin 2016 par lequel l’appelant demandait que l’intimée subisse un examen médical d’une journée. [ 3 ] La juge de première instance a rejeté la demande de l’appelant d’obtenir une nouvelle ordonnance enjoignant à l’intimée de se soumettre à une journée supplémentaire de rencontre avec son experte afin de permettre à cette dernière de compléter son expertise. [ 4 ] L’appelant soutient que la juge a erré en n’appliquant pas le test approprié pour déterminer si une expertise devait être ordonnée. Il plaide que l’article 242 C.p.c. ne doit pas recevoir une interprétation restrictive, même s’il ne confère pas un droit absolu à une
partie d’obtenir qu’une autre
partie se soumette à un examen médical. [ 5 ] La Cour est d’avis que c’est plutôt l’article 244 al.1 C.p.c. qui s’applique en l’espèce. En effet, l’appelant a demandé et obtenu le droit, le 15 juillet 2016, que l’intimée se soumette à un examen médical d’une journée. Il désire maintenant une modification afin d’ajouter une autre journée pour l’examen. C’est de cette demande dont la juge de première instance était saisie. Cela ressort en outre d’un échange entre la juge et l’avocat de l’appelant en première instance : Q Est-ce que vous avez quelque chose où on peut revenir et en demander plus?
R Avec égards, ici, on ne demande pas plus, on demande la poursuite, la continuité d’un examen médical. Q Ce qui vous a été accordé, c’était une journée. R Absolument. Q Donc, vous en demandez plus. [ 6 ] L’avocat de l’appelant ajoute : R Donc, pour nous, c’est vraiment la continuité de l’expertise. On ne demande pas un second rapport d’expertise qui viendrait en quelque sorte nuire ou, disons-le, rentrer dans l’intégrité, on veut la continuité […] [ 7 ] La juge a déterminé qu’il n’y avait aucune raison valable d’imposer à l’intimée une continuation de l’expertise.
La Cour est d’avis qu’elle ne commet pas d’erreur révisable en décidant ainsi. [ 8 ] La juge décrit, de la façon suivante, le test qui doit être appliqué pour déterminer si une
partie doit se soumettre à un examen médical : [4] L’
article 399 C.c.Q . (sic) établit le droit d’une
partie de soumettre l’autre à une expertise médicale ou psychologique lorsque l’état de santé d’une
partie constitue le fondement même du litige. Cette disposition doit être interprétée restrictivement, afin de ne pas enfreindre indûment le droit au respect de la vie privée et à l’intégrité physique et psychologique [3] . [ 9 ] La Cour, sous la plus du juge Chamberland, résume ainsi l’état du droit quant à l’interprétation des articles 399 et 399.1 C.p.c . (maintenant les art. 242 et 244 C.p.c .) dans l’arrêt S.J c.
Krishnamurthy [4] : [32] La Cour affirme, sous la plume de mon collègue le juge Kasirer, que l'interprétation et l'application des articles 399 et 399.1 C.p.c. doivent tenir compte des droits fondamentaux et des droits de la personnalité de celui ou celle qui sera soumis à l'examen médical; ces articles doivent être interprétés et appliqués « en faveur » du droit à l'inviolabilité de la personne, sans pour autant nier à l'autre
partie au litige le droit à un examen médical lorsque les circonstances l'exigent. [Références omises] [ 10 ] Même si la juge a énoncé de façon incomplète le critère applicable à l’étude d’une demande d’examen médical, la Cour est d’avis que cette erreur n’est pas déterminante sur la conclusion à laquelle elle est parvenue dans les circonstances. [ 11 ] L’appelant a déjà obtenu le droit de soumettre l’intimée un examen médical. La juge a simplement refusé d’en étendre la durée dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
En outre, la déclaration sous serment de la Dr Lepage déposée au soutien de la demande n’établit pas l’état d’avancement de son expertise ni une justification pour obtenir une rencontre additionnelle avec l’intimée. [ 12 ] Par ailleurs, la Cour est d’avis que la décision de la juge de première instance en est une de gestion. En cette matière, il faut plus qu’un simple constat d’erreur pour réviser une décision. Cette dernière doit mener à un déni de justice ou à une injustice flagrante, comme l’écrivait la juge Thibault dans l’arrêt Petitgrew c. Bédard Martin [5] . Ce n’est pas le cas en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 13 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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