2023 QCCQ 7244, 2023 QCCQ 7244
Opinion
Protection de la jeunesse — 234047 2023 QCCQ 7244 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-41-008507-221 450-41-008508-229 DATE : 15 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse Et X, Née le […] 2008 Y, Née le […] 2010 Enfants Et A, B, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation des enfants X (
X) et Y (Y), âgées de 14 et 13 ans. [ 2 ] La Directrice allègue une situation d’abus sexuels, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques pour X.
Quant à Y, elle allègue une situation de risque sérieux d’abus sexuels, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Dans le cadre d’une ordonnance de sauvegarde (juin 2022), le Tribunal a confié les enfants au père dans la mesure où celui-ci est sobre et les contacts avec la mère devront être supervisés. [ 4 ] En juillet 2022, lors d’une mesure provisoire, le Tribunal confie les enfants à leur père et autorise des contacts supervisés avec leur mère. [ 5 ] En février 2023, la mesure provisoire est modifiée et X est confié à madame C. [ 6 ] Dans le cadre de sa demande en protection, la Directrice recommande au Tribunal de maintenir Y auprès de son père et de confier X à madame C en autorisant la réintégration dans le milieu paternel.
Elle recommande également d’autoriser des contacts supervisés avec la mère, mais d’interdire tout contact avec les conjoints ou les colocataires de celle-ci. [ 7 ] Le père dûment représenté est d’accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] La mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec la majorité des conclusions à l’exception de celle concernant les contacts. [ 9 ] L’avocate de X fait valoir qu’elle est d’accord avec les mesures de protection suggérées, insiste pour ne pas changer d’école et veut des visites supervisées à l’extérieur des centres jeunesse. [ 10 ] Quant à Y, elle aussi consent aux mesures de protection suggérées et souhaite ardemment une interdiction de contacts avec les conjoints ou les colocataires de la mère. Elle aimerait que l’on respecte ses choix.
[ 11 ] Voici ce qui motive la présente ordonnance. Situation des enfants [ 12 ] Y est âgée de 13 ans. Elle est au secondaire dans un programme concentration multi-sports. Elle a un suivi scolaire afin de la soutenir et l’accompagner lors de périodes plus difficiles. Elle se développe bien dans le milieu paternel, mais elle prend parfois un rôle et des responsabilités qui ne lui appartiennent pas. [ 13 ] X a presque que 15 ans, elle est au secondaire dans une classe en cheminement particulier. Elle développe certains problèmes de comportement. Elle prend une médication pour un TDA [1] .
Situation des parents [ 14 ] Les parents sont séparés depuis 2011. Suivant un jugement de la Cour supérieure, les enfants sont confiés à leur père avec des contacts mère-enfants. [ 15 ] À la suite de la séparation, la mère est instable et entretient différentes relations conjugales. Depuis décembre 2022, une évolution positive est observée. Elle a entamé des suivis avec plusieurs organismes et un travail est amorcé. Elle prend de la médication afin de réguler ses humeurs. [ 16 ] Le père reconnait sa problématique de consommation d’alcool et reçoit des services afin d’être mieux outillé.
Motifs de compromission [ 17 ] Le Tribunal a pris connaissance de la preuve documentaire dans ce dossier.
On y apprend que X a été victime d’agression sexuelle par le conjoint de sa mère et que les abus ont même persisté après la rupture du couple puisque celui-ci a continué à fréquenter la famille. [ 18 ] Entre mai 2021 et avril 2022, D s’est livré à des attouchements sexuels sur celle-ci (attouchements aux seins, pénétration vaginale, conversation à caractère sexuel, échange d’images intimes ainsi qu’embrasser sur la bouche) elle aurait même reçu de l’argent de la part de celui-ci. [ 19 ] Ce dernier la menace, l’intimide et banalise les gestes.
X tombe en amour avec lui. [ 20 ] D a été accusé en lien avec ses agissements. Lorsqu’il est interrogé, il avoue avoir embrassé la victime, touché ses seins ainsi que son vagin, avoir dormi dans le même lit que la victime, avoir parlé de sexualité avec elle et d’avoir obtenu une photo et un vidéo d’elle complètement nue. [ 21 ] Le père veut protéger et soutenir sa fille, tandis que la mère banalise les abus vécus par sa fille.
Une détresse psychologique est observée chez X puisqu’elle se sent démunie et coupable des abus et de la divulgation de ceux-ci. [ 22 ] Y a également vécu des abus sexuels en 2020 de la part d’un colocataire de la mère. [ 23 ] Durant la période où elle subit les agressions, X s’est confiée à sa sœur (
Y) et cette dernière a été menacée par l’agresseur si elle en parlait. [ 24 ] D est âgé d’environ 45 ans alors que la victime a entre 12 et 13 ans. Les agressions se passaient quasiment toutes les fins de semaine où elle allait chez sa mère, soit une fin de semaine sur deux. [ 25 ] Y aurait averti sa mère à plusieurs reprises que c’était anormal que D dorme avec sa petite sœur.
Sa mère lui répondait « c’est pas grave, c’est un bon gars, il ne fera rien ». [ 26 ] Lorsqu’interrogée par les policiers, la mère a mentionné ne pas s’en souvenir si sa fille Y l’avait avisé, mais admet qu’il était fréquent que D aille dans la chambre de X et qu’il passait plusieurs heures ensemble et même la nuit. [ 27 ] Lors de l’audition, la mère A , a témoigné dans le cadre de la preuve de la Directrice. Elle précise être en couple avec E [2] . [ 28 ] Il est exact que sa fille (
X) a eu un contact avec celui-ci le 1 er juillet. La mère précise que l’enfant voulait un câlin de monsieur et malgré qu’elle ait refusé, sa fille a persisté. Son conjoint était à l’extérieur du centre jeunesse et attendait dans son camion. Visiblement, la mère ne semble pas comprendre ce qu’est un interdit de contact. [ 29 ] Appelée à parler de son séjour au Carnaval de Québec, elle explique qu’il y avait des activités de prévues.
Son conjoint n’aurait pas dû être en contact avec les enfants, mais que cela n’est pas de sa faute, il s’est présenté au restaurant en lien avec des problèmes de véhicule, mais concède que lorsqu’il est arrivé elle ne lui a pas demandé de quitter le restaurant. [ 30 ] Questionnée quant à sa relation avec monsieur D, elle admet qu’en avril 2022, ils ont dormi chez la grand-mère dans le même lit avec sa fille X Elle a refusé qu’elle se couche avec eux, mais qu’elle n’a pas écouté. [ 31 ] Elle admet du bout des lèvres que sa fille Y a tenté de lui faire comprendre qu’il n’était pas normal que sa sœur dorme avec monsieur D dans le même lit.
Elle concède qu’elle a peut-être manqué de jugement et peut-être manqué de surveillance à l’égard de sa fille. [ 32 ] Elle souhaite des contacts d’une durée de quatre heures puisque les transports sont difficiles. Elle dit avoir l’intention de respecter les interdictions de contacts qui seront mis en place.
Analyse [ 33 ] Le Tribunal n’est pas impressionné du témoignage de la mère. C’est sans hésitation que le Tribunal accueille la demande en protection pour abus sexuel et risque sérieux d’abus sexuel. [ 34 ] Cette mère semble déconnectée de la réalité. [ 35 ] Comment ne pas s’inquiéter lorsqu’un homme d’une quarantaine d’années décide de dormir dans le même lit que notre enfant de 12-13 ans. La mère a mis en danger ses filles en laissant cet homme être seul avec X, dormir avec elle.
C’est sa fille Y qui doit lui rappeler que c’est anormal que cet homme dorme dans le lit de sa sœur. [ 36 ] Le Tribunal n’a pas l’intention d’augmenter la durée des contacts puisque la mère devra rebâtir le lien de confiance avec la Directrice. Elle doit cesser de contacter X en dehors des contacts supervisés. [ 37 ] Il y a eu un manque de surveillance et de jugement de la part de cette mère. Elle a failli à son devoir de protection envers ses filles.
Mesures applicables [ 38 ] La mère reconnait peu les impacts des abus sur ses filles et démontre plus d’importance envers ses relations amoureuses que les besoins de ses filles. Elle doit comprendre que son instabilité personnelle et ses choix de conjoints ont des impacts sur ses filles. [ 39 ] Quant au père, il ne consomme plus depuis février dernier, il devra poursuivre ses suivis afin de consolider ses efforts vers la sobriété. [ 40 ] Les filles ont besoin d’être soutenues et se sentir comprises dans ce qu’elles ont vécu. Elles doivent se savoir en sécurité et rassurées dans leurs milieux familiaux.
Les parents doivent s’allier dans l’objectif de travailler une coparentalité positive. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis pour les motifs : • Pour X : d’abus sexuel, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques ; • Pour Y : de risque sérieux d’abus sexuels, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitement psychologiques ; [ 44 ] MAINTIENT l’enfant Y auprès de son père ; [ 45 ] CONFIE l’enfant X à madame C avec la possibilité de réintégrer le milieu paternel, selon l’évolution de la situation ; [ 46 ] CONFIE l’enfant X à son père, suite à la réintégration ; [ 47 ] PREND ACTE que le milieu de madame C sera évalué le tout conformément à la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant ; [ 48 ] ORDONNE à la suite de l’accréditation du milieu de madame C comme famille d’accueil de proximité, que l’enfant soit confiée dans la famille d’accueil de cette dernière, et ce, pour la durée prévue à la présente ordonnance ; [ 49 ] AUTORISE en faveur des enfants et selon le désir des enfants, des contacts avec leur mère supervisés, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; à défaut d’entente les contacts auront lieu une fois par mois pour une durée de 2h ; [ 50 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts mère-enfants, selon l’évolution de la situation ; [ 51 ] PREND ACTE que la levée de la supervision ne sera pas possible avant les six prochains mois ; [ 52 ] AUTORISE en faveur de l’enfant X, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 53 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre les enfants et les conjoints ou les co-locataires de la mère ; [ 54 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre les enfants et monsieur D ; [ 55 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 56 ] ORDONNE aux enfants et à leurs parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment en collaborant à la mise en œuvre du plan d’intervention psychosocial et par des rencontres de coparentalités pour les parents ; [ 57 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi psychosocial et psychologique au besoin ; [ 58 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à poursuivre et à maintenir leurs suivis en lien avec leurs difficultés personnelles,
notamment leur problématique de consommation, la gestion des émotions et le conflit de séparation ; [ 59 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de douze mois ; [ 60 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance ; [ 61 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
Me Émilie Gélineau, Procureure pour la DPJ Me Valérie Dauphinais, Procureure de l’enfant X Me Karine Arsenault-Sirois, Procureure de l’enfant Y Me Catherine Mercier, Procureure de la mère Me Nadine Maltais, Procureure du père Date d’audience : 11 juillet 2023 Pièces déposées : D-1 à D-18
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