2013 QCCQ 9928, 2013 QCCQ 9928
Opinion
Protection de la jeunesse — 133772 2013 QCCQ 9928 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-027090-133 DATE : Le 30 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 1998 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 30 avril 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en application de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve révèle que l’adolescent présente certains signes de dépression, et il est urgent qu’il soit vu par un médecin pour établir ou infirmer ce diagnostic. [ 6 ] L’adolescent reconnaît qu’il ne respecte pas l’autorité de sa mère, qu’il est agressif verbalement et physiquement envers elle sur une base régulière et admet avoir été assez souvent absent de l’école. [ 7 ] X éprouve des difficultés à contrôler son comportement à l’égard de sa mère.
L’événement le plus récent s’est produit le 4 avril 2013, alors qu’il l’a agressé physiquement. [ 8 ] Aujourd’hui la mère explique au tribunal qu’elle désire reprendre charge de son fils le plus tôt possible, mais exige qu’il se comporte correctement envers elle. [ 9 ] X a déclaré qu’il peut changer ses comportements mais seulement s’il le désire.
À la page 4 de la pièce déposé sous la cote D- 3, on lit : « (…) X stated that the behaviour was under his control and he can stop these behaviours on his own. » [ 10 ] Dans les circonstances le tribunal espère que X saura profiter de l’aide qu’il recevra en centre de réadaptation. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit.
[ 12 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] GRANTS the motion; [ 14 ] DECLARES that the security and the development of X are in danger (section 38
f) of the Youth Protection Act ); [ 15 ] ORDERS that X be entrusted to a rehabilitation centre for a period of sixty (60) days; [ 16 ] ORDERS the Director of Youth Protection to gradually reintegrate X into his mother’s care over the next sixty (60) days; [ 17 ] ORDERS X to attend school regularly and to be on time; [ 18 ] ORDERS X and his mother, as they had agreed, to collaborate with the transition diversions program and to follow the recommendations, including the use of respite if necessary; [ 19 ] STRONGLY RECOMMENDS X and his mother to use the respite offered; [ 20 ] ORDERS X, as he had agreed, to meet with a therapist in order to assess and address the depressive symptoms he has been displaying and to follow the recommendations made by the doctors; [ 21 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to X and his family for a period of twelve (12) months; [ 22 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 23 ] This decision is enforceable from the moment it is made and any person referred to therein shall comply forthwith and notwithstanding an appeal ( Articles 93 and 105 of the Youth Protection Act ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Sym Davis Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bernard Sepinwall Procureur de l'adolescent Date d’audience : Le 30 avril 2013
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