2016 QCCA 876, 2016 QCCA 876
Opinion
Ferme La Marre inc. c. Angers 2016 QCCA 876 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009280-162 (240-22-000359-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 mai 2016 L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT FERME LA MARRE INC. Me JEAN-FRANÇOIS LABADIE (Lévesque, Labadie)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ANNIE ANGERS Me FRANCIS FORTIN (Tremblay, Bois) En appel d'un jugement rendu le 16 mars 2016 par l'honorable Pierre A. Gagnon de la Cour du Québec, district de Charlevoix. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 31 Observations de Me Labadie; Observations du juge; Me Labadie poursuit; 9 h 35 Me Labadie dépose de la jurisprudence et poursuit ses observations; Observations du juge; Me Labadie poursuit; 9 h 58 Observations de Me Fortin; 9 h 59 Me Fortin dépose de la jurisprudence et poursuit ses observations; Observations du juge; Me Fortin poursuit; 10 h 06 Réplique de Me Labadie; Observations du juge; Me Labadie poursuit; 10 h 08 Suspension; 10 h 21 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 mars 2016 par la Cour du Québec, district de Charlevoix (l’honorable Pierre A. Gagnon), qui : 1. Rejette sa requête introductive d’instance réclamant 19 100 $ à l’intimée; 2.
Accueille partiellement la demande reconventionnelle et la condamne à payer à la requérante 14 635,81 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 9 avril 2015 ainsi que les frais de justice, dont 500 $ de frais d’expertise. [ 2 ] Elle fait valoir que le juge aurait commis plusieurs erreurs de droit et de fait manifestes et déterminantes.
Elle insiste notamment sur le fait que le juge ne pouvait conclure à l’existence d’un aveu judiciaire à ses procédures pour évaluer l’étendue de ses obligations en vertu du contrat liant les parties. [ 3 ] Peut-être a-t-elle raison sur la question de l’aveu.
Toutefois, plusieurs autres éléments justifient les conclusions du juge, notamment les termes mêmes du contrat liant les parties. [ 4 ] Quoi qu’il en soit, l’appel proposé ne soulève pas de questions d’intérêt général ou, en d’autres termes, des questions de principe, des questions nouvelles ou des questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
[ 5 ] L’appel proposé n’est pas destiné à revoir l’élaboration du droit, mais les seuls intérêts de l’une des parties en cause sans égard à la règle de proportionnalité. [ 6 ] Pour ces raisons, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission demandée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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