2012 QCCQ 8301, 2012 QCCQ 8301
Opinion
Protection de la jeunesse — 121967 2012 QCCQ 8301 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-011188-125 ville A, le 12 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN LEBEL, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le 2 août 2011 Enfant, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Direction de la protection de la jeunesse présente une Requête en protection relativement à X, née le […] 2011. On recommande que l'enfant soit maintenue auprès de son père dans le cadre de mesures de soutien à la famille pour neuf mois. Tous sont présents et représentés par avocat. Font particulièrement l'objet d'un litige certaines modalités de contact mère-enfant. [ 2 ] Les parents ont été en couple entre 2007 et décembre 2011, mais cette relation a été ponctuée de ruptures et réconciliations.
Suite à la dernière rupture, X a été en garde partagée jusqu'au début avril 2012 où le père s'est fait confier l'enfant à
titre provisoire. [ 3 ] Le père a un important passé de délinquance et de consommation. Encore en 2011, il a dû séjourner quelques mois en détention. Le père, tout comme la mère, a un problème de consommation qui apparaît beaucoup moins aigu cependant, mais il semble peu disposé à faire des efforts pour enrayer cette problématique. [ 4 ] La mère a un lourd passé de consommation, de délinquance, a fait diverses thérapies, a été en détention. Elle pouvait, dit-elle, consommer jusqu'à 1000,00 $ par jour de cocaïne. À la mi-mars 2012, la mère a été hospitalisée pour une crise suicidaire.
Après une semaine, elle a été transférée au CLSC dans un programme pour les personnes ayant un trouble de personnalité limite. La mère est en attente de services. Elle présente aussi des antécédents en matière suicidaire. [ 5 ] Les grandes difficultés de la mère ne doivent pas amoindrir celles présentées par le père encore récemment.
Mère et père auront tous deux intérêt à démontrer une grande transparence face à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Les contacts mère-enfant pourront se dérouler à raison d'une journée par semaine, sans coucher, au domicile de la mère ou de la grand-mère maternelle, madame C, dans la mesure où la grand-mère maternelle sera présente pour tout le contact.
Malgré ses difficultés passées, la grand-mère est considérée par le Tribunal comme une personne fiable pouvant agir comme tierce personne responsable. [ 7 ] Les modalités de contact mère-enfant sont actuellement à raison de trois heures par semaine en présence de la responsable du service de garde et ces contacts pourront être prolongés à raison d'une journée complète par semaine, en présence de la grand-mère maternelle ou de toute autre tierce personne fiable désignée spécifiquement par la Direction de la protection de la jeunesse.
[ 8 ] Outre ces contacts, la mère pourra également bénéficier de trois contacts additionnels par semaine de trente minutes chacun, dans le milieu de garde recevant l'enfant, puisque la responsable du milieu de garde accepte telles modalités. [ 9 ] CONSIDÉRANT la teneur de la preuve documentaire et testimoniale; [ 10 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de l'enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 12 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de neuf (9) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à son père, à l'exclusion de la mère; - QU' une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent afin de mettre un terme à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) journée par semaine, sans coucher, en présence de la grand-mère maternelle, madame C, ou de toute tierce personne fiable désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, au domicile de la mère ou de la grand-mère maternelle; [ 13 ] AUTORISE des contacts additionnels mère-enfant à raison de trois (3) contacts de trente (30) minutes par semaine dans le milieu de garde fréquenté par l'enfant; [ 14 ] PREND ACTE du consentement de la mère à effectuer des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 15 ] RECOMMANDE que le père effectue des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social; [ 16 ] PREND ACTE du consentement de la mère et du père à autoriser la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels consultés afin d'obtenir des rapports-bilan (assiduité, régularité, motivation et cheminement) ainsi qu'avec le laboratoire afin d'obtenir les résultats des tests de dépistage, s'il y a lieu; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Jean Lebel, j.c.Q. Me Claire Rousseau pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Lavoie pour l'enfant
(138) Me Benoît Gingras pour la mère Me Cynthia Garnier pour le père
(123) Date d’audience : 12 juin 2012 /cb
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