2016 QCCQ 8103, 2016 QCCQ 8103
Opinion
Protection de la jeunesse — 163518 2016 QCCQ 8103 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-000973-085 DATE : LE 18 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A ; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville C, (Québec), […], district A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande pour réviser l’ordonnance rendue le 20 janvier 2015 par Monsieur le juge Daniel Perreault par laquelle il maintenait l’hébergement de la jeune en famille d’accueil, jusqu’à sa majorité.
Elle a maintenant 15 ans. [ 2 ] Monsieur le juge Daniel Perreault avait pris acte que le choix de la Directrice s’était arrêté sur la famille d’accueil de madame C et de monsieur D comme étant le milieu pouvant le mieux offrir un projet de vie permanent à la jeune. [ 3 ] Il avait suspendu les contacts entre le père et la jeune et il avait ordonné que les contacts de la mère avec la jeune aient lieu minimalement une fois par mois, pour une durée de cinq heures chacun. [ 4 ] Or, la Directrice allègue que la situation de la jeune a commencé à se dégrader dans le milieu d’accueil de la famille C-D et la jeune a fait des fugues ainsi que de l’automutilation. [ 5 ] Le 23 décembre, elle avait un contact supervisé au Centre jeunesse avec sa mère et sa fratrie et il y en a eu un autre au mois de janvier 2016 au domicile de la mère. [ 6 ] Il y a eu une certaine accalmie dans le milieu d’accueil en janvier 2016. [ 7 ] Ensuite, des comportements d’opposition sont réapparus et en mars, la famille d’accueil se rendait compte qu’il y avait des vols
à son domicile et elle soupçonnait sérieusement la jeune. [ 8 ] Le 30 mars, elle fugue et elle est retrouvée en soirée. La famille d’accueil demande son déplacement et de toute façon, la jeune ne veut plus retourner dans ce milieu d’accueil. [ 9 ] La jeune est alors hébergée dans une autre famille d’accueil et une mesure provisoire est présentée le 7 avril 2016.
Monsieur le juge Daniel Perreault prend acte que la jeune a été déplacée de famille d’accueil au lieu d’être dans sa famille d’accueil spécifique de madame C et de monsieur D. [ 10 ] Le 19 avril, elle est suspendue à l’école et fugue de nouveau et, comme une mesure provisoire est à nouveau présentée, Monsieur le juge Daniel Perreault ordonne l’hébergement de la jeune en centre de réadaptation dès le 21 avril 2016. [ 11 ] Il est allégué que la mère n’a pas les capacités parentales pour encadrer sa fille et celle-ci parle souvent de suicide et de fugue. [ 12 ] La preuve des allégations de la demande en révision que le Tribunal vient de résumer a été faite par le dépôt du rapport de madame [intervenante 1] daté du 6 mai 2016. [ 13 ] À l’audition du 18 mai 2016, la Directrice demande au Tribunal de maintenir la jeune en centre de réadaptation pour une période de six mois et d’ordonner qu’elle reçoive les soins de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique. [ 14 ] La Directrice demande aussi de maintenir toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue par Monsieur le juge Daniel Perreault le 20 janvier 2015 qui ne sont pas incompatibles avec les conclusions qu’elle demande maintenant. [ 15 ] Enfin, la Directrice demande d’autoriser la reprise des contacts de la jeune avec son père, d’une façon progressive, sous supervision, selon les modalités convenues avec la Directrice et à défaut d’entente, les parties vont revenir faire établir les modalités par le Tribunal. [ 16 ] La mère est présente à cette audition du 18 mai 2016 accompagnée de son avocat, et celui-ci informe le Tribunal que la mère accepte les conclusions recherchées par la Directrice. [ 17 ] La jeune est également présente accompagnée de son avocate et elle consent aussi aux conclusions. [ 18 ]
Malgré cette entente, l’avocate de la jeune fait témoigner l’intervenante, madame [intervenante 1] pour savoir si elle est au courant que la mère et la fille veulent revenir ensemble à l’expiration de la période de six mois. [ 19 ] L’intervenante se dit consciente de ce désir de la mère et de la jeune, mais étant donné que nous sommes présentement dans le cadre d’un placement à majorité, l’orientation est plutôt d’intégrer la jeune dans une famille d’accueil, si son évolution est suffisamment positive pour le permettre. [ 20 ] L’intervenante a des attentes à l’égard de X, si elle veut que sa situation pro-gresse : madame [intervenante 1] mentionne que X doit travailler sur la gestion de ses émotions, ses conflits, sur ses comportements ainsi que sur son trouble d’attachement. [ 21 ] Elle s’attend que X participe à un suivi psychologique qui serait de nature à lui permettre de régler son trouble d’attachement ainsi que ses autres difficultés. [ 22 ] En conclusion, l’intervenante mentionne que cette jeune a besoin d’un milieu encadrant, prévisible et en contrôle.
C’est ce genre de milieu, dit-elle, qui lui permettra de faire des apprentissages. [ 23 ] Le Tribunal a indiqué qu’il était trop tôt pour se projeter dans six mois et prévoir déjà une solution. Il faudra plutôt observer X, ses efforts et surtout les résultats qu’elle réussira à obtenir. [ 24 ] Dans six mois, il faudra réviser la situation, faire un bilan et évaluer qu’elle est la solution la plus appropriée pour répondre aux besoins de X et à son intérêt.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 janvier 2015 par Monsieur le juge Daniel Perreault; ORDONNE l’hébergement de la jeune X en centre de réadaptation pour une période de six mois; ORDONNE que la jeune X reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; AUTORISE la reprise des contacts téléphoniques progressive avec le père sous supervision selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre la mère et la jeune X aient lieu à raison d’un minimum d’une fois par mois, pour une durée de cinq heures chacun, dans un milieu neutre et en alternance avec les autres enfants et selon toute autre modalité convenue entre la Directrice de la protection de la jeunesse, la mère et les enfants; ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre la jeune X et sa fratrie, et ce, en tenant compte du désir des enfants;
MAINTIENT toutes et chacun des conclusions de l’ordonnance rendue le 20 janvier 2015 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Amélie Gervais Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Élise Boulay-Pratte Avocate de la jeune M e Robert Isabelle Avocat de la mère Dates d’audience : 7 avril 2016, 21 avril 2016 et 18 mai 2016 Pièces déposées : D-2
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