2023 QCCQ 7933, 2023 QCCQ 7933
Opinion
Protection de la jeunesse — 234172 2023 QCCQ 7933 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-019691-229 DATE : Le 12 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Enfant né le [...] 2012 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 2 juin 2022, le juge Claude C. Boulanger entérine un projet d’entente et déclare la sécurité ou le développement de X (10 ans) compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence.
L’enfant est confié en centre de réadaptation jusqu’au 2 novembre 2022 et par la suite à son père avec des mesures d’aide pour 12 mois. [ 2 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de cette ordonnance. Il propose principalement que l’enfant soit confié en centre de réadaptation et la poursuite des mesures d’aide pour neuf mois. [ 3 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande. Analyse [ 4 ] La mère n’est pas impliquée dans la vie de son fils depuis de nombreuses années.
Le DPJ a été dispensé de lui signifier la présente demande. [ 5 ] L’enfant progresse depuis son hébergement. Il ne fait plus de crises d’agressivité, il fréquente l’école assidûment et respecte la routine et le cadre imposés. Sa rigidité alimentaire diminue. Au cours de l’été 2022, il a pu fréquenter un groupe régulier au camp de jour. [ 6 ] Les contacts de l’enfant avec son père sont réguliers. Ils augmentent progressivement en durée. En octobre 2022, ils se déroulent du vendredi au lundi. [ 7 ] Le père n’est pas en mesure d’appliquer un encadrement répondant aux besoins spécifiques de son fils.
L’enfant s’oppose aux interventions de son père, notamment en lien avec l’utilisation des jeux vidéo. Les policiers doivent intervenir à quelques reprises en raison de la violence de l’enfant. De plus, comme l’encadrement offert par le père n’est pas cohérent, l’enfant ne s’y soumet pas. [ 8 ] Lors de visites impromptues, les intervenants sociaux constatent que l’enfant est parfois laissé à lui-même en soirée, sans avoir mangé. [ 9 ] Le père est dépassé par les comportements de son fils. Rappelons qu’il fut victime de violence conjugale de la part de la mère par le passé.
Les crises de violence de l’enfant ravivent ses traumas et teintent ses interventions.
[ 10 ] Le père et son fils entretiennent une bonne relation. Les difficultés se situent sur le plan de l’encadrement. Pour le père, la mise en application des recommandations est lente et inconstante. [ 11 ] De plus, le père se retrouve régulièrement en état de consommation d’alcool alors qu’il a la responsabilité de l’enfant. Il ne réalise pas les impacts de sa consommation sur sa capacité à répondre aux besoins de son fils. [ 12 ] Le 15 octobre 2022, lors d’une visite impromptue, il est constaté que le père est en état de consommation et tient des propos inappropriés à l’enfant.
L’intervenante sociale met fin au contact et l’enfant est retourné au centre de réadaptation. Depuis cette date, les contacts de l’enfant chez son père se déroulent sans coucher.
L’enfant réagit mal à la diminution des contacts et ses crises de violence augmentent. [ 13 ] Considérant qu’un retour en milieu familial paternel est prématuré, le 27 octobre 2022, l’enfant est provisoirement maintenu en centre de réadaptation. [ 14 ] En raison des besoins particuliers de l’enfant et de l’incapacité du père à y répondre, la dernière ordonnance doit être révisée. [ 15 ] Les mesures proposées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant considérant que le père doit être sensibilisé sur l’impact qu’a sa consommation d’alcool sur sa capacité de répondre aux besoins de son fils et qu’il doit encore être outillé sur le plan de l’instauration et du maintien d’une routine et d’un encadrement convenant à la condition de l’enfant. [ 16 ] En raison de ces faits, la demande est bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis au sens des articles 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 juin 2022; [ 20 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 21 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, cinq (5) heures par semaine, à la condition que le père soit abstinent en présence de l’enfant; [ 22 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que le centre de réadaptation soit le [centre A];
g) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Sylvie Petitclerc pour le père Signé le: 27 janvier 2023 /el
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