2023 QCCA 1600, 2023 QCCA 1600
Opinion
Onyechekwa c. R. 2023 QCCA 1600 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008124-230 ( 505-01-169704-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, incluant son occupation. DATE : Le 14 décembre 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ugochukwu chijoke onyechekwa Me Kristina Markovic ( Éric Coulombe avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Francis villeneuve ménard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait (Art. 675(1)a)(ii) C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Les parties et les avocats sont dispensés d’être présents à la Cour ce jour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime, incluant son occupation. [ 1 ] Vu que l’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle (article 271a) C.cr. ) le 4 décembre 2023; [ 2 ] Vu que l’appelant a déposé au greffe de la Cour un avis d’appel soulevant des motifs comportant de simples questions de droit (article 675(1)a)(
i) C.cr. ); [ 3 ] Vu que l’appelant souhaite par ailleurs être autorisé à interjeter appel pour d’autres motifs comportant cette fois des questions de droit et de fait (article 675(1)a)(ii) C.cr. ); [ 4 ] Vu que les parties invitent le soussigné à déférer la requête en autorisation d’appel à la formation de la Cour qui entendra l’appel; [ 5 ] Vu qu’il est souhaitable de procéder de cette manière; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel à la formation de la Cour qui entendra l’appel. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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