2015 QCCA 1246, 2015 QCCA 1246
Opinion
Technologies CII inc. c. Société d'assurances générales Northbridge 2015 QCCA 1246 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025274-150 (500-17-084317-141) DATE : 21 JUILLET 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. TECHNOLOGIES CII INC. REQUÉRANTE – requérante – défenderesse c. SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE INTIMÉE – intimée – défenderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD MISES EN CAUSE – demanderesses et LES SERVICES ÉNERGÉTIQUES ECOSYSTEM INC.
SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE CANADIENNE ZURICH LIMITÉE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE YVON HÉBERT MIS EN CAUSE – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'appeler du jugement par lequel, en date du 21 avril 2015, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Michel A.
Pinsonnault), rejette sa requête pour demander « […] d'enjoindre à l'assureur/intimée de pourvoir à sa défense (requête Wellington) ». * * [ 2 ] On sait que, pour obtenir la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire, les deux conditions suivantes doivent ordinairement être remplies : - le jugement est l'un de ceux que vise l'
article 29 C.p.c. ; - les fins de la justice militent en faveur de l'octroi de la permission. [ 3 ] La jurisprudence dominante, antérieurement à 2012, reconnaît que le jugement rejetant une requête de type Wellington est un jugement visé par l'
article 29 , 1 er al., paragr. 2, C.p.c. (jugement qui « ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier »/« orders the doing of anything which cannot be remedied by the final judgment ») et, partant, qu'il est appelable . On verra en ce sens, par exemple, les affaires suivantes : Kerr c. Axa Assurances inc. [1] (où l'on rejette la requête pour permission d'appeler non parce que le jugement n'est pas visé par l'article 29, 1 er al., C.p.c. , mais bien parce que la requérante n'a pas montré l'existence d'erreurs méritant l'examen de la Cour); Entreprises M. Bourget inc. c.
Compagnie d'assurances Missisquoi [2] ; Géodex inc. c. Zurich, compagnie d'assurances [3] . [ 4 ] Ce courant jurisprudentiel tient-il toujours, cependant, dans la foulée de l'arrêt Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. [4] ? Dans cet arrêt, les juges Rochon et Kasirer clarifient le sens de l'effet irrémédiable dont il est question au paragraphe 2 du premier alinéa de l'
article 29 C.p.c. : il doit s'agir d'un préjudice à l'instance , le cours de celle-ci se trouvant entravé ou les droits de l'une ou l'autre
partie étant perdus ou indûment limités. Par contre, le seul préjudice économique ou encore l'inconvénient de nature financière ou commerciale que subit une
partie du fait d'un jugement interlocutoire ne suffit pas à le rendre appelable au sens de l'article 29, 1 er al., paragr. 2, C.p.c. [ 5 ] De l'avis de la soussignée, il faut pourtant continuer de reconnaître que le jugement interlocutoire rejetant la requête qui vise à forcer l'assureur à défendre son assuré est appelable en vertu de cette disposition. [ 6 ] C'est d'ailleurs ce qu'explique l'ouvrage Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel – Procédure et pratique [5] , publié en 2013, dans lequel on trouve le commentaire suivant sur la nature du jugement statuant in limine litis sur l'obligation de défendre de l'assureur et sur le caractère appelable ou non d'un tel jugement :
Généralités - Le jugement qui tranche une requête portant sur l'obligation de défendre de l'assureur est généralement considéré comme un jugement interlocutoire. L'obligation qu'a l'assureur de prendre en charge la défense de son assuré naît dès qu'il existe une possibilité que les dommages réclamés à l'assuré puissent faire l'objet d'une obligation d'indemniser de la part de l'assureur. Et cela, même si le jugement final conclut ultimement à l'absence de couverture d'assurance.
Pour que l'assureur puisse se soustraire à son obligation, la réclamation doit échapper clairement à l'étendue de la protection offerte par la police. Dans ce contexte, l'obligation de défendre de l'assureur se compare à « une mesure de sauvegarde destinée à préserver au moins temporairement la protection que la police offre à l'assuré, en attendant qu'il soit statué de façon finale sur les obligations de l'assureur ».
Le jugement qui rejette une requête visant à obliger un assureur à défendre son assuré – On considère généralement que ce jugement crée une situation à laquelle le jugement final ne pourra remédier. En effet, si le jugement final retient la responsabilité de l'assureur, celui-ci devra indemniser son assuré. Or, dans bien des cas, l'assuré aura été financièrement incapable de se défendre seul et aura succombé à la poursuite, sans avoir pu faire valoir la responsabilité de son assureur. [Renvois omis.] [ 7 ] Bien sûr, le jugement qui rejette une requête de type Welllington cause un préjudice économique à l'assuré.
Et il est vrai, comme le souligne le juge Dalphond dans Toitures et construction Robitaille (1985) inc. c. Liberty Mutual Insurance Company [6] , que ce préjudice-là n'est pas irréparable sur le strict plan financier, puisque le juge du fond peut en venir à une autre conclusion et ordonner à l'assureur de rembourser les honoraires extrajudiciaires encourus par l'assuré qu'il a refusé de défendre. [ 8 ] Néanmoins, le jugement interlocutoire rejetant une telle requête ne fait pas que causer à l'assuré un préjudice économique (qui, en effet, ne suffirait pas à lui seul).
Car s'il ne peut être interjeté appel d'un tel jugement, l'assuré se trouve également privé de l'un des droits substantiels que lui confère sa police d'assurance, et ce, irrémédiablement. [ 9 ] L'obligation de défendre qui incombe à l'assureur n'est pas, pour l'assuré, un simple droit processuel. Il s'agit plutôt d'un droit substantiel, spécialement prévu par l'
article 2503 C.c.Q. en matière d'assurance responsabilité (disposition d'ordre public selon l'
article 2414 C.c.Q. ). La jurisprudence reconnaît clairement l'existence de ce droit substantiel [7] , qui fait
partie de la couverture d'assurance et promet à l'assuré l'assistance de l'assureur en la forme d'une obligation de faire dont ce dernier est le débiteur et qui doit normalement être exécutée en nature. Si l'assureur refuse de défendre l'assuré et qu'un tribunal avalise ce refus in limine litis , il y a perte irrémédiable d'un droit et, par ricochet, effet irrémédiable sur l'instance elle-même. [ 10 ] Il en résulte que le jugement qui rejette une requête de type Wellington est de ceux que vise l'
article 29 , 1 er al., paragr. 2, C.p.c. [ 11 ] Cela dit, pour que soit accordée la permission d'appeler, il ne suffit pas que le jugement interlocutoire tombe dans l'une ou l'autre des catégories que prévoit l'
article 29 C.p.c. Une telle permission ne sera accordée que si, par ailleurs, les fins de la justice le commandent, au sens de l'
article 511 C.p.c. [ 12 ] Dans les circonstances, on peut conclure que c'est le cas, bien que le succès de l'appel ne soit pas certain. L'affaire ne paraît pas facile à première vue, mais on ne peut pas dire, du moins à ce stade et compte tenu de ce que la soussignée a en main, que l'appel soit voué à l'échec. La requête sera donc accueillie. [ 13 ] À l'audience, la requérante indique qu'elle ne réclame plus la suspension des procédures de première instance. * * [ 14 ] Dans un autre ordre d'idées, conformément à l'
article 508.2 C.p.c. , les parties et la soussignée ont convenu d'un échéancier conditionnel pour le déroulement de l'instance d'appel. Puisque la permission d'appeler sera accordée, il sera donné effet ci-dessous à cet échéancier. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE la permission d'appeler; [ 16 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 17 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 15 janvier 2016, en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (à raison de 45 minutes par partie); [ 18 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 19 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 13 novembre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 25 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 20 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application.
[ 21 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 22 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 23 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Maurice Cantin CANTIN CANTIN CLICHE AVOCAT INC. Pour la requérante M e Antoine St-Germain GASCO GOODHUE ST-GERMAIN S.E.N.C.R.L. Pour l’intimée M e Gaëlle Missire (absente) Bernard, Roy (Justice-Québec) Pour les mises en cause Procureure générale du Québec et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord M e Justin Langlois-Beeby ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO SENCRL Pour les mises en cause Les services énergétiques Ecosystem Inc. et Société de portefeuille canadienne Zurich limitée M e Jean-François Gagnon (absent) M e Carilyne Charette (absente) LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L.
Pour le mis en cause Yvon Hébert Date d’audience : 8 juillet 2015
Loading document…