2023 QCCQ 9551, 2023 QCCQ 9551
Opinion
Marcantonio c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCQ 9551 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-042169-210 DATE : 7 décembre 2023 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THOMAS MARCANTONIO Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC D éfenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________ ________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Monsieur Thomas Marcantonio ( Le Contribuable ) présente une demande d’appel des cotisations émises par l’Agence du revenu du Québec ( L’ARQ ) [1] qui refuse des dépenses d’intérêts pour les années 2014, 2015 et 2016 pour un montant d’environ 210 000 $ [2] .
Notons que l’ARQ a rendu une décision en août 2021 qui reconnaît le bien-fondé de certaines dépenses réclamées quant aux frais de réparation et d’entretien d’immeubles, mais elle maintient le refus des dépenses d’intérêts sur le refinancement hypothécaire des immeubles [3] . Le litige porte donc sur les nouveaux avis de cotisation émis en novembre 2021 [4] . [ 2 ] Les faits suivants ne sont pas contestés. [ 3 ] Le Contribuable est copropriétaire de l’immeuble Château Doral et il obtient le 11 septembre 2008 un refinancement hypothécaire sur le capital de l’immeuble dont sa
part correspond à 1 200 834 $ ( Le Capital Doral ) [5] . À
titre de précision, l’Immeuble Doral génère des revenus de location et il est détenu par la société de prête-nom 3308031 Canada inc . qui agit comme mandataire pour le Contribuable et deux autres copropriétaires depuis l’acquisition en 1997 [6] . Le 12 septembre 2008, le Contribuable ouvre un compte de placement à la Banque Scotia et fait l’acquisition d’un certificat de dépôt sur un terme d’un an et encaissable en tout temps pour un montant de 1 100 000 $ (1,1 million $) ( Le Certificat de septembre 2008 ) [7] .
Le 19 décembre 2008, le Contribuable fait l’acquisition à la Banque Scotia d’un autre certificat de dépôt sur un terme d’un an et encaissable en tout temps pour un montant de 1 250 000 $ (1,25 million $) ( Le Certificat de décembre 2008 ) [8] . [ 4 ] Le Contribuable est également le copropriétaire des immeubles Ashgrove et il obtient le 29 septembre 2010 un refinancement hypothécaire sur le capital des immeubles dont sa
part correspond à 622 281 $ ( Le Capital Ashgrove ) [9] . À
titre de précision, l’immeuble Ashgrove génère des revenus de location et il est détenu par la société de prête-nom 3322955 Canada inc . qui agit comme mandataire pour le Contribuable et deux autres copropriétaires depuis l’acquisition en 1999 [10] . [ 5 ] Le Contribuable opère dans diverses activités commerciales actives, seul ou avec d’autres investisseurs, dans les domaines de l’investissement immobilier, du courtage immobilier, du prêt immobilier et du prêt personnel. [11] Dans le contexte du présent litige, il opère parfois à
titre personnel et parfois par l’entremise de la société de portefeuille (holding) Les Investissements Moncalieri inc. ( Moncalieri inc .), dont il est l’administrateur et l’actionnaire unique [12] . Ces activités commerciales sont documentées par des états financiers, des contrats de fiducie, des contrats de prêt, des copies de chèques, etc. [13] D’ailleurs, les revenus déclarés à
titre personnel par le Contribuable varient significativement d’une année à l’autre, et ils comprennent des revenus d’emploi, de dividendes, de placement, et des revenus bruts de location et d’entreprise [14] . Notons que la gestionnaire responsable de la tenue de livres Madame Lori Gibbs a témoigné au procès, mais que le comptable responsable des affaires du Contribuable et de Moncalieri inc .
Monsieur Magella Méthot est décédé en août 2023, soit quelques semaines avant le procès. [ 6 ] Les prétentions des parties sont les suivantes. [ 7 ] Le Contribuable prétend qu’il a investi le refinancement de l’emprunt hypothécaire sur l’immeuble Doral et sur les immeubles Ashgrove « dans divers projets d’affaires, directement et par l’entremise de la société Les Investissements Moncalieri inc. et a réclamé des dépenses d’intérêts en lien avec ceux-ci » [15] . Ainsi, le Capital Doral et le Capital Ashgrove ont permis de gagner des « revenus dividendes et d’intérêts » entre 2008 et 2016 [16] .
Le Contribuable a utilisé ces capitaux en vue de tirer un revenu d’entreprise ou de bien, conformément à l’
article 160 de la
Loi sur les impôts , et les intérêts payés sur les refinancements hypothécaires de l’immeuble Doral et des immeubles Ashgrove sont déductibles dans son revenu d’entreprise ou de bien [17] . Le Contribuable demande subsidiairement d’accorder les dépenses d’intérêts par l’entremise de la ligne 231 de sa déclaration de revenus à
titre de frais financiers et de frais
d’intérêts. [ 8 ] L’ARQ prétend que le Contribuable n’apporte pas la preuve que les dépenses d’intérêts réclamés en 2014, 2015 et 2016 sont liées avec le capital refinancé sur l’immeuble Doral et les immeubles Ashgrove selon l’
article 128 de la
Loi sur les impôts . Les hypothèses de fait à la base des cotisations reposent sur l’existence de sources multiples pour financer les activités commerciales du Contribuable, et qu’il n’a pas été possible d’isoler le capital refinancé de l’emprunt hypothécaire sur les immeubles Doral en 2008 et Ashgrove en 2010 qui sont confondus dans les différentes activités commerciales du Contribuable et de Moncalieri inc. pour les années 2014, 2015 et 2016. Essentiellement, l’ARQ prétend que la traçabilité du Capital Doral et du Capital Ashgrove n’est pas démontrée.
Le Fardeau De Preuve Et Le Droit Applicable [ 9 ] En ce qui concerne le fardeau de preuve, la cotisation fiscale est présumée valide [18] , et le Contribuable doit démontrer par une preuve à première vue suffisante que les hypothèses factuelles retenues par l’ARQ pour émettre ses cotisations fiscales sont erronées.
Si les déclarations du Contribuable sont fausses, inexactes ou incomplètes et non soutenues par une explication raisonnable, le ministre est autorisé à déduire le revenu qui correspond à la réalité du contribuable à partir d’éléments extrinsèques [19] . [ 10 ] Selon la Cour d’appel du Québec, la simple négation par le Contribuable ne suffit pas pour contrer la présomption de validité des cotisations [20] .
La preuve présentée par le Contribuable doit comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur, et qui sera soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle allant au-delà d’allégations vagues et ambiguës [21] .
De son côté, l’ARQ peut présenter une preuve visant à souligner l’inexactitude de la tentative de preuve prima facie faite par le Contribuable. [ 11 ] L’article 160 de la Loi de l’impôt encadre la déduction de dépenses d’intérêts sur un emprunt par le respect de quatre conditions cumulatives que l’on peut résumer de la manière suivante : (1) la dépense doit être payée ou payable au cours de l’année fiscale, (2) la dépense est payée « en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur l’argent emprunté », (3) l’argent emprunté « doit être utilisé en vue de tirer un revenu non exonéré d’une entreprise ou d’un bien », (4) la dépense « doit être raisonnable compte tenu des trois premiers critères » [22] .
La déductibilité est une exception, et elle doit être spécifiquement prévue par la loi [23] . [ 12 ] Afin que la troisième condition de l’article 160 soit respectée en lien avec l’article 128 de la Loi de l’impôt , l’objectif et l’usage concrets que le Contribuable a fait des fonds empruntés est examiné, et un lien direct entre l’argent emprunté et une utilisation admissible doit être démontré [24] . Ce lien direct soulève la question de la traçabilité des fonds empruntés et de leur matérialisation en revenus et en dépenses identifiables .
Autrement dit, le fardeau de preuve du Contribuable porte sur la relation qui doit être démontrée avec un certain degré de précision et de probabilité, et la tenue de registres comptables distincts et soutenus par des pièces justificatives fiables y contribue [25] . Le Contribuable a l’obligation de retracer les fonds empruntés au fil des années et de démontrer qu’il en a toujours la possession jusqu’à l’utilisation actuelle admissible correspondant à l’année fiscale réclamée [26] .
La Question En Litige [ 13 ] Afin de trancher le litige entre les parties, le Tribunal répond à la question suivante : « Le Contribuable peut-il établir la traçabilité du Capital Doral et du Capital Ashgrove dans les revenus d’intérêts et de dividendes générés pour démontrer que les dépenses d’intérêts sur l’emprunt sont admissibles en 2014, 2015 et 2016 selon la Loi de l’impôt ? »
L’Analyse [ 14 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal estime que la traçabilité du Capital Doral et du Capital Ashgrove est diffuse dans les nombreuses activités commerciales du Contribuable réalisées vraisemblablement à partir de multiples sources d’argent pour générer des revenus, et que par conséquent les dépenses d’intérêts réclamées en 2014, 2015 et 2016 ne peuvent pas raisonnablement être considérées comme se rapportant aux refinancements hypothécaires. Par conséquent, le Contribuable ne démontre pas avec une fiabilité suffisante à première vue que les dépenses d’intérêts réclamées sont admissibles.
Voici pourquoi. [ 15 ] Premièrement, le versement du Capital Doral dans le Certificat de septembre 2008 ou le Certificat de décembre 2008, de même que son usage concret ultérieur demeure incertain à l’issue du procès. [ 16 ] En effet, le Contribuable obtient le Capital Doral d’une valeur de 1 200 834 $ le 11 septembre, et le lendemain 12 septembre il acquiert le Certificat de septembre 2008 d’une valeur de 1,1 million $.
Alors qu’on pourrait croire que le Capital Doral est investi dans le Certificat de septembre 2008, le Contribuable affirme à l’audience ne plus se rappeler de la provenance des fonds qui ont été utilisés. Il ne produit aucun document pour expliquer la source d’argent qui a servi à l’acquisition du Certificat de septembre 2008. [ 17 ] Interrogé à l’audience sur la source des fonds utilisés pour l’acquisition du Certificat de décembre 2008 d’une valeur de 1,25 million $, le Contribuable offre la même réponse qu’il ne se rappelle plus la provenance et il ne produit aucun document en soutien.
Il explique que ses activités commerciales sont nombreuses et diversifiées, et qu’il ne peut pas se rappeler de tout. [ 18 ] Autrement dit, on peut retenir du témoignage du Contribuable que le Capital Doral peut avoir été investi dans le Certificat de septembre 2008 ou dans le Certificat de décembre 2008, et que d’autres fonds dont on ignore la provenance ont servi à l’acquisition de l’un de ces deux fonds. [ 19 ] Interrogé à l’audience, le Contribuable ne peut pas davantage expliquer avec certitude quand le Certificat de septembre 2008 ou le Certificat de décembre 2008 ont été encaissés.
Il faut le déduire parmi plusieurs hypothèses. Un courriel soumis en preuve démontre qu’un certificat de dépôt de la Banque Scotia d’une valeur de 570 000 $ a été encaissé le 11 juin 2009 par le Contribuable et transféré vers Moncalieri inc . [27] Toutefois, la preuve ne démontre pas s’il s’agit des Certificats de septembre 2008 ou décembre 2008, ou d’un autre certificat de dépôt. Aucune pièce n’est jointe en soutien au courriel pour le corroborer.
[ 20 ] Interrogé à l’audience, le Contribuable explique que le plus plausible est qu’aux échéances prévues en septembre et décembre 2009, l’argent a été retiré avec le revenu d’intérêts entre 3 % et 6 %. Puis le Capital Doral a été réinvesti à
titre d’avance à Moncalieri inc. en février 2019 pour 400 000 $, à
titre de prêt de 300 000 $ pour le projet Le Sage du Piano en juin 2009, et à
titre de prêt de 400 000 $ pour le projet Bourgade Saint-Jean S.E.N.C. en novembre 2009 [28] . Hormis le Capital Doral, rappelons toutefois que plusieurs activités commerciales sont en cours en même temps entre 2008 et 2016. [ 21 ] Or, l’opposition du Contribuable repose sur le point de départ que le Capital Doral est un emprunt acquis en vue de tirer un revenu et que les dépenses d’intérêts associées sont déductibles. Il est donc essentiel de prouver l’usage concret et identifiable du Capital Doral à des fins de revenus de biens ou d’entreprise jusqu’aux années 2014, 2015 et 2016 qui sont en litige.
Les affirmations vagues et non corroborées du Contribuable ne suffisent pas à renverser l’hypothèse de fait que les dépenses réclamées ne sont pas admissibles, car la traçabilité vers le refinancement hypothécaire n’est pas établie. [ 22 ] Deuxièmement, l’usage du Capital Ashgrove demeure incertain à l’issue du procès, étant donné la confusion des fonds avec le Capital Doral et les transferts entre le Contribuable et Moncalieri inc . [ 23 ] En effet, le Contribuable reçoit le Capital Ashgrove le 29 septembre 2010 pour une valeur de 622 281 $.
Cette nouvelle entrée d’argent s’ajoute au Capital Doral, et plusieurs activités commerciales sont poursuivies en même temps. Selon la preuve présentée à l’audience, le Contribuable fera au moins six avances à Moncalieri inc . pour une valeur d’environ 1,9 million $ dans la période entre 2010 et 2016.
Le Contribuable investira dans au moins quatre projets pour une valeur de plus de 1 million $ pendant cette période. [ 24 ] Or, le Contribuable n’est pas en mesure d’isoler les revenus et dépenses d’intérêts du Capital Doral et ceux du Capital Ashgrove, parmi tous les revenus et toutes les dépenses provenant de ses autres activités commerciales. Aucune expertise comptable ne permet de distinguer les intérêts générés par chacun des fonds distinctement, et au fil des années entre 2008 et 2016.
Notons que le Contribuable est actionnaire de quatre autres sociétés, copropriétaire de trois autres immeubles locatifs et qu’il détient une participation dans deux autres sociétés en commandite à cette époque [29] . [ 25 ] À l’audience, le Contribuable explique qu’il reçoit des dividendes de Moncalieri inc. de 2009 à 2012 et en 2015, et qu’il les déclare à l’ARQ. Le Contribuable soumet les états financiers non vérifiés de Moncalieri inc., et plusieurs documents d’entreprise et relevés bancaires qui démontrent l’exercice économique et les nombreuses entrées et sorties de fonds [30] .
Il explique qu’il fait plusieurs avances à Moncalieri inc. et qu’il choisit parfois d’y laisser l’argent, car il a d’autres sources de revenus pour assurer ses besoins personnels. Toutefois, le Contribuable ne soumet aucun relevé bancaire personnel permettant de faire les croisements entre les fonds, ce qui crée une confusion quant à l’usage du Capital Doral et du Capital Ashgrove par le Contribuable ou par Moncalieri inc. [ 26 ] En définitive, le Contribuable met en preuve qu’il exerce des activités commerciales personnelles, reçoit des dividendes de Moncalieri inc . et déclare des revenus à l’ARQ.
Toutefois, il ne propose pas une preuve suffisamment fiable pour démontrer que la source de l’argent des activités de Moncalieri inc. provient du Capital Doral ou du Capital Ashgrove, que des revenus et des dépenses en résultent et que les montants reviennent au Contribuable sous la forme de dividendes.
À nouveau, les affirmations générales ne sont pas corroborées par une preuve documentaire claire et fiable sur la traçabilité des revenus et dépenses d’intérêts réclamés en lien avec les emprunts sur les immeubles Doral et Ashgrove, et par conséquent cela ne suffit pas à renverser l’hypothèse de fait que les dépenses réclamées ne sont pas admissibles. [ 27 ] En résumé, le Tribunal conclut que le Contribuable ne peut pas déduire ses dépenses d’intérêts sur le Capital Doral et le Capital Ashgrove en 2014, 2015 et 2016, car il ne présente pas une preuve suffisamment claire et fiable pour démontrer la traçabilité de l’usage concret des fonds empruntés vers des revenus d’entreprise et de dividende précis qui peuvent être raisonnablement considérés comme se rapportant aux immeubles refinancés. [ 28 ] En complément, le Contribuable soulève la possibilité que les dépenses soient subsidiairement imputées comme frais financiers et frais d’intérêts à la ligne 231 de sa déclaration de revenus.
Étant donné que l’argument est nommé sans justification et sans documentation en soutien, le Tribunal en dispose
sommairement sur la base que le fardeau de preuve est la responsabilité du Contribuable, et qu’il n’appartient pas au Tribunal de répondre à une question théorique de principe. Les frais sont une notion distincte des dépenses, et une preuve argumentée est nécessaire. Notons que le rapport de vérification de l’ARQ de mai 2018 documente avec détails que le Contribuable a eu plusieurs occasions de fournir les documents justificatifs, mais qu’il ne l’a pas fait [31] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande d’appel de la
partie demanderesse; LE TOUT, avec les frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Me Jean-François Dorais Lapointe, Rosenstein, Marchand, Melançon S.E.N.C.R.L. Avocat de la
partie demanderesse Me Steven Mark Kmec Larivière, Meunier Avocat de la
partie défenderesse Dates d’audience : Les 20, 21 et 22 septembre 2023
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