2012 QCCQ 7826, 2012 QCCQ 7826
Opinion
R. c. Gilbert 2012 QCCQ 7826 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre criminelle et pénale N° : 150-01-035303-123 DATE : 6 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MARJORIE GILBERT Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L'accusée présente une requête en arrêt des procédures en vertu des articles 7 et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte]. Essentiellement, elle prétend que la poursuivante a procédé par voie de mise en accusation, uniquement dans le but de contourner les effets de la prescription de six mois d'une procédure
sommaire. Cela constituerait un abus de procédure en violation de la Charte. [ 2 ] Reconnaissant avoir utilisé la procédure criminelle pour contrer la prescription, la poursuite soutient qu'il ne s'agit pas d'un abus. Conséquemment, le Tribunal devrait rejeter la demande d'arrêt des procédures. LE CADRE JURIDIQUE [ 3 ] Pour une bonne compréhension de l'affaire, il convient de situer le cadre juridique. [ 4 ] Le Code criminel [1] reconnaît deux types d'infractions : 1) les actes criminels punissables par voie de mise en accusation et 2) les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. Les actes criminels sont généralement associés aux délits les plus graves, bien que cette caractéristique soit imparfaite. La principale distinction se situe au
chapitre du mode de poursuite : « […] la procédure étant plus complexe et plus lourde dans les cas des actes criminels alors qu'elle se veut plus simple et plus expéditive en matière
sommaire » [2] . En outre, sauf exception, une personne déclarée coupable d'une infraction
sommaire est passible d'une amende maximale de 5 000 $ et/ou d'un emprisonnement maximal de six mois [3] . Le texte de loi prévoit le mode de poursuite. [ 5 ] Certaines infractions peuvent être poursuivies par mise en accusation ou procédure
sommaire. Elles sont qualifiées de « mixte » ou « hybride ». [ 6 ] L'
article 34 de la Loi d’interprétation [4] édicte ce qui suit :
(1) Les règles suivantes s’appliquent à l’interprétation d’un texte créant une infraction :
a) l’infraction est réputée un acte criminel si le texte prévoit que le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation;
b) en l’absence d’indication sur la nature de l’infraction, celle-ci est réputée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire;
c) s’il est prévu que l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en accusation soit par procédure
sommaire, la personne déclarée coupable de l’infraction par procédure
sommaire n’est pas censée avoir été condamnée pour un acte criminel. [ 7 ] Les infractions en matière de conduite automobile sont mixtes :
(1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :
a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;
b) lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. […] 255
(1) Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou par mise en accusation et est passible :
a) que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure
sommaire , des peines minimales suivantes : (
i) pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars, (ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de trente jours, (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de cent vingt jours;
b) si l’infraction est poursuivie par mise en accusation , d’un emprisonnement maximal de cinq ans ;
c) si l’infraction est poursuivie par procédure
sommaire , d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois . [5] [ 8 ] L' article 786 (2) C.cr . prévoit ce qui suit à l'égard d'une procédure
sommaire : À moins d'une entente à l'effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par six mois à compter du fait en cause. [6] [ 9 ] En matière pénale, la prescription est un mode d'extinction de certains recours lorsque ceux-ci n'ont pas été exercés dans le délai déterminé par la loi [7] . [ 10 ] Selon l' article 788 (1) C.cr ., une procédure
sommaire débute par le dépôt d'une dénonciation. [ 11 ] Il est reconnu que, sauf exception, une poursuite par mise en accusation est imprescriptible [8] . [ 12 ] Par ailleurs, le Directeur des poursuites criminelles et pénales [le DPCP] a adopté la directive intitulée « Accusation – infractions hybrides » [9] : 1. [Choix entre deux modes de poursuites] – Lorsqu’une infraction peut, au choix du procureur, être poursuivie par procédure
sommaire ou par mise en accusation, celui-ci évalue d’abord la possibilité de procéder par procédure
sommaire, à moins que, considérant l’ensemble des circonstances de l’espèce la procédure par mise en accusation lui apparaisse plus appropriée. Cette décision sera prise après avoir évalué, entre autres facteurs, ceux qui suivent :
a) la gravité subjective de l’infraction;
b) les antécédents judiciaires du prévenu;
c) la peine susceptible d’être requise;
d) la fréquence de la commission de l’infraction dans la communauté et le besoin de dissuasion;
e) le fait que l’infraction perpétrée par le prévenu constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait ou de ses enfants;
f) en matière de drogue, même dans un cas de possession d’une petite quantité, le caractère particulièrement nocif de la substance, sa prévalence ou l’utilisation qu’on voulait en faire;
g) le fait que le prévenu soit membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) C.cr .;
h) le fait que le prévenu s’affiche comme membre ou sympathisant d’une organisation criminelle ou d’un groupe usant de violence physique ou d’intimidation, ou qu’il en porte les signes distinctifs en public;
i) l’existence d’un programme du Directeur des poursuites criminelles et pénales nécessitant une poursuite par voie de mise en accusation. 2. [Délai de prescription] – Il demeure possible de procéder par voie de mise en accusation dans les cas où la prescription est acquise. Toutefois, une telle décision ne doit pas avoir comme seule justification le besoin de contourner la prescription.
Lors de la prise d’une telle décision, les facteurs qui suivent seront évalués :
a) l’absence de responsabilité du poursuivant quant au délai écoulé et ses efforts pour éviter la prescription;
b) en l’absence d’abus ou de négligence et avec toute la diligence possible, une enquête complète ne pouvait être terminée à l’intérieur du délai de prescription;
c) tous les facteurs énumérés au paragraphe 1 (a à i inclusivement) de la présente directive. Ces facteurs ont été établis dans les décisions R. c. Bridgeman
(2004) J.Q. No : 2319 (C.A.Q.) et R. c. Quinn
(1989) J.Q. No : 1632 (C.A.Q.). [10] LE PRÉSENT CADRE FACTUEL [ 13 ] Le 15 mai 2011, à Saint-Honoré au Saguenay, l'accusée, alors âgée de 19 ans, est interceptée à un barrage routier. Les policiers délivrent une citation à comparaître mentionnant ce qui suit : Il est allégué que vous avez commis conduite capacité affaiblie et + de 80 mg/100 ml de sang. [ 14 ] L'accusée est requise de se présenter le 21 juin au poste de police pour l’application de la
Loi sur l’identification des criminels [11] . De plus, elle doit comparaître au tribunal le 5 juillet 2011. [ 15 ] Le 20 mai 2011, un procureur aux poursuites criminelles et pénales [le procureur] complète le formulaire intitulé « autorisation ». Concernant les détails de la plainte, il inscrit : (1) conduite + de 80 véhicule automobile 253(a) 255(1) [ 16 ] À noter qu'une infraction de conduite dépassant 80 mg relève du paragraphe (
b) de l'article 253. Celle de conduite avec capacité affaiblie se rattache au paragraphe (a). [ 17 ] Par ailleurs, le formulaire prévoit deux formes de procédure : déclaration
sommaire ou acte criminel. En l'espèce, le procureur choisit la voie
sommaire. [ 18 ] Le 25 mai 2011, suite à l'émission d'une dénonciation dans le dossier 150-01-033112-112 [dossier 1], l'accusée est inculpée comme suit : Le ou vers le 15 mai 2011, à Saint-Honoré, district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel . [12] [ 19 ] L'accusée comparaît le 5 juillet 2011 et enregistre un plaidoyer de non-culpabilité. [ 20 ] Le 15 novembre 2011, l'accusée acquiert la prescription selon l' article 786(2) C.cr . [ 21 ] Le 2 décembre 2011, la poursuite formule une demande de remise, et ce, pour fin de vérification d'un point de droit. Le dossier est reporté au 31 janvier 2012. [ 22 ] Par ailleurs, le 16 janvier 2012, une sommation est émise dans le dossier 150-01-035303-123 [dossier 2], prévoyant la comparution le 31 janvier 2012.
L'accusée est inculpée comme suit : Le ou vers le 15 mai 2011, à Saguenay (St-Honoré), district de Chicoutimi, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’elle avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . [13] [ 23 ] Le 31 janvier 2012, les deux dossiers franchissent les étapes suivantes : ▪ Dossier 2 [150-01-035303-123] : La poursuite offre à la défense de procéder par voie
sommaire selon l' article 786 (2) C.cr . La défense ne consent pas. Par ailleurs, le choix de l'orientation est reporté au 28 février 2012. ▪ Dossier 1 [150-01-033112-112] : La poursuite demande et obtient le retrait de la plainte. [ 24 ] Le 28 février 2012, l'accusée choisit dans le dossier 2 d'être jugée par un juge d'une cour provinciale, sans jury et sans enquête préliminaire. Elle plaide non coupable et annonce une requête en droit. [ 25 ] Le 5 avril 2012, l'accusée complète sa requête écrite en arrêt des procédures. Elle soutient qu’en vertu de l’
article 7 de la Charte , il y a atteinte à l’intégrité du système de justice et à l’équité du procès. Elle développe les arguments suivants : 10.1 Les faits ayant menés à la présente accusation sont les mêmes que dans le dossier 150-01-033112-112; 10.2 À notre connaissance, il n’y a pas une aggravation justifiant un quelconque changement au mode de poursuite; 10.3 L’intimée-poursuivante aurait commis une erreur en déposant le mauvais chef d’accusation dans le dossier 150-01-033112-112. Cette erreur ne portait pas sur le mode de poursuite, mais plutôt sur le libellé de l’accusation à savoir l’ article 253(1)
b) au lieu de 253(1)
a) du Code criminel ;
10.4 L’intimée-poursuivante avait la possibilité de corriger cette erreur avant que la prescription soit acquise; 10.5 Tel que l’illustre l’offre de l’intimée-poursuivante au paragraphe 7, son intention a toujours été de porter une accusation par voie
sommaire; 10.6 L’intimée-poursuivante a déposé des accusations par acte criminel dans le seul but de contourner la prescription; 10.7 L’intimée-poursuivante transgresse la directive ACC-5 du Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec qui stipule : « Toutefois, une telle décision ne doit pas avoir comme seule justification le besoin de contourner la prescription »; 10.8 Le transfert du mode d’accusation de
sommaire à acte criminel, dû au seul écoulement du temps, est inéquitable, constitue un abus de procédure et porte une atteinte sévère à l’intégrité du système de justice; 10.9 L’équité du procès est atteinte par cette modification en ce qu’elle expose la requérante-accusée à une peine maximale de 5 ans alors qu’elle s’exposait à une peine maximale de 18 mois avec le premier mode de poursuite; 10.10 D’autres préjudices supplémentaires seraient subis par la requérante-accusée advenant une condamnation à une infraction prise par voie d’acte criminel et sans les limiter : - Un impact sur une demande de réhabilitation; - Présomptions de la gravité des gestes par diverses autorités; [ 26 ] La requête est entendue le 17 avril 2012.
ANALYSE ET DÉCISION charte et abus de procédure [ 27 ] L'accusée appuie sa requête en arrêt des procédures sur l'
article 7 de la Charte : Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. [ 28 ] Cette disposition donne ouverture au contrôle par les tribunaux des abus de procédure de la part de la poursuite. La Cour suprême, dans R. c. O’Connor [14] , a relevé deux catégories d'abus lorsque la conduite du poursuivant : 1) porte atteinte à l’équité du procès et 2) contrevient aux notions fondamentales de justice et mine ainsi l’intégrité du processus judiciaire.
Le requérant a le fardeau de démontrer une telle atteinte. Le cas échéant, l' article 24 (1) de la Charte prévoit une vaste gamme de réparations, pouvant conduire à une suspension de l'instance si les deux critères suivants sont remplis : 1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue et 2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice [15] . Toutefois, l'arrêt des procédures est une solution draconienne.
Le Tribunal doit utiliser le scalpel et non la hache [16] . [ 29 ] En 2005, la Cour d'appel du Québec, dans R. c. Gorenko [17] , examine les règles encadrant le pouvoir du tribunal de sanctionner la conduite oppressive et vexatoire de la poursuite par un arrêt des procédures.
Ainsi : 1) Il n’existe plus de distinction entre la doctrine de l’abus de procédure en Common Law et les exigences de la Charte canadienne des droits et libertés puisque le droit des individus à un procès équitable et la réputation générale du système de justice pénale sont des préoccupations fondamentales qui sous-tendent à la fois la doctrine de l’abus de procédure reconnue en Common Law et la Charte .
Ainsi, lorsque les tribunaux doivent déterminer si un abus du processus judiciaire est survenu, les analyses effectuées selon la Common Law et en vertu de la Charte se rejoignent; 2) L’arrêt des procédures est le plus souvent demandé pour corriger l’injustice dont est victime un citoyen en raison de la conduite répréhensible de l’État. Il existe toutefois une petite « catégorie résiduelle » de cas où une suspension de ce type peut être justifiée.
Cette catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant l’équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d’autres droits de nature procédurale, mais envisage plutôt : « […] l’ensemble des circonstances diverses et souvent imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d’une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l’intégrité du système judiciaire. » 3) L’arrêt ou la suspension définitive des procédures constitue une forme de réparation draconienne à un abus de procédure.
Il faut donc réserver cette réparation aux cas les plus graves ou les plus manifestes; 4) Que le préjudice découlant de l’abus touche l’équité du procès ou porte atteinte à l’intégrité du système de justice, l’arrêt des procédures s’avère approprié seulement lorsque deux critères sont remplis: (1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; et (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. 5) Le premier critère est d’une importance capitale.
Il reflète le caractère prospectif de la suspension des procédures comme mode de réparation. Elle ne corrige pas le préjudice causé, elle vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d’intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l’avenir. Lorsqu’il s’agit d’un abus relevant de la catégorie résiduelle, la suspension des procédures ne constitue généralement une réparation appropriée que lorsque l’abus risque de se poursuivre ou de se reproduire.
Ce n’est que dans des cas exceptionnels, très rares, que la conduite reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant.
6) Dans ce contexte, tout risque d’abus continuant à se manifester au cas de poursuite du procès doit donc être évalué en regard des réparations potentielles moins draconiennes qu’une suspension des procédures.
Une fois établi que l’abus continuera à miner le processus judiciaire et qu’aucune autre réparation que la suspension ne permettrait de corriger le problème, le juge peut exercer son pouvoir discrétionnaire d’ordonner la suspension. 7) S’il reste un degré d’incertitude quant à la possibilité de faire disparaître le préjudice, compte tenu du caractère prospectif du premier critère, le juge peut alors appliquer un troisième critère, celui de l’évaluation comparative des intérêts que servirait la suspension des procédures et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond.
Dans certaines situations, l'intérêt irrésistible de la société à ce qu'il y ait un débat au fond peut amener à conclure que des allégations d'abus de procédure ne justifient pas de suspendre le processus judiciaire.
Eu égard aux faits particuliers des affaires portées devant elle, la Cour suprême a jugé que la révocation de la citoyenneté pour crimes de guerre ainsi que des allégations d'agressions sexuelles de jeunes filles et de femmes vulnérables étaient des cas à l'égard desquels la poursuite du procès n'engendrait pas une apparence d'injustice persistante. 8) Une cour d’appel ne peut intervenir à la légère dans la décision d’un juge de première instance d’accorder ou de ne pas accorder la suspension des procédures car il s’agit d’une réparation à caractère discrétionnaire.
Une cour d’appel ne sera justifiée d’intervenir dans l’appréciation de ce pouvoir discrétionnaire que si le juge de première instance s’est fondé sur des considérations erronées en droit ou si sa décision est erronée au point de créer une injustice. Une cour d’appel ne peut substituer sa propre décision à celle du premier juge pour le seul motif qu’elle arrive à une appréciation différente des faits. 9) Toutefois, la décision pourra être modifiée, selon le principe bien établi, si le juge du procès a commis des erreurs de fait manifestes et dominantes qui ont faussé son appréciation des faits.
Il en est de même s’il s’est fondé sur des considérations erronées en droit pour suspendre les procédures en omettant de tenir compte d’éléments clés de l’analyse. [18] [ 30 ] Dans Gorenko , le juge de première instance avait ordonné l'arrêt des procédures avant le début du procès, et ce, en raison du comportement de Revenu Canada (non-respect d'une entente à l'égard de poursuites criminelles, mise de côté de documents qui auraient pu être utiles aux parties, etc.).
La Cour d'appel, après analyse, détermine que le procès doit avoir lieu en examinant la question de la violation au fur et à mesure de la présentation de la preuve. Conséquemment, la requête en arrêt des procédures est rejetée.
ARTICLE 786 [ 31 ] En l'espèce l'abus reproché concerne le contournement de la prescription de six mois. Cela conduit à l'analyse de l' article 786(2) C.cr . et de la jurisprudence pertinente. [ 32 ] Avant 1997, la disposition se lisait ainsi : Les procédures se prescrivent par six mois à compter du fait en cause. AFFAIRE QUINN [ 33 ] La Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt R. c. Quinn [19] prononcé en 1989, a examiné la question de la prescription. L'accusé avait été arrêté le 18 décembre 1985 en possession d'un sachet contenant 0.13 gramme de cocaïne.
Quatorze mois plus tard, une sommation est émise, inculpant l'accusé par acte criminel de possession illégale. Selon la preuve administrée « lorsque le poursuivant reçut le rapport de l'analyse du sachet de poudre saisi sur la personne de l'appelant, le délai de six mois prévu par l'article. 786 (2) du Code criminel [de 1985] était déjà expiré et il était donc trop tard pour intenter une poursuite par procédure
sommaire. C'est pourquoi le poursuivant dut revenir sur son intention et intenter une poursuite par voie de mise en accusation » [20] . Le premier juge déclare l'accusé coupable, décision portée en appel. Dans son arrêt, la Cour d'appel établit que l'accusé subit un préjudice sérieux car il est exposé à une peine plus sévère (peine d'emprisonnement de sept ans comparé à un an et/ou une amende). De plus, les délais d'une éventuelle demande de réhabilitation sont allongés (cinq ans comparé à deux).
Après avoir rappelé que les tribunaux ne s'ingèrent pas dans l'exercice des pouvoirs discrétionnaires du ministère public, la Cour exprime l'opinion suivante : [11] L'adoption en 1982 de la Charte canadienne des droits et libertés fait qu'un accusé ne peut maintenant se voir déclaré coupable qu'à l'issue d'un procès équitable et, selon les dispositions de l' art. 7 , on ne peut porter atteinte à son droit à la liberté qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Or, tout en reconnaissant le pouvoir discrétionnaire que possède le Procureur général en vertu de l'art. 3 de la
Loi sur les stupéfiants de poursuivre par voie
sommaire ou par voie de mise en accusation, il faut tout de même qu'il exerce ce choix. S'il le fait, les tribunaux ne peuvent pas contester sa décision. […] [12] Cependant, il s'agit ici d'un cas tout à fait exceptionnel. En effet, le dossier démontre que l'intention du poursuivant fut d'abord, non pas de poursuivre par voie de mise en accusation, mais bien de poursuivre par voie de procédure
sommaire. Cette intention du poursuivant s'expliquait d'ailleurs par la quantité infime (0.13
g) de cocaïne trouvée en possession de l'appelant qui en était à sa première offense. S'étant rendu compte de la tardivité de toute poursuite par voie de procédure
sommaire, un premier substitut du Procureur général refusa de donner suite à l'affaire. Cependant, plusieurs mois plus tard, un second substitut accepta de poursuivre, mais cette fois par voie de mise en accusation. Ces faits, que l'intimée ne conteste pas, démontrent bien l'intention arrêtée du poursuivant à l'origine, de poursuivre l'appelant par voie de procédure
sommaire. Si celui-ci dût subir le préjudice d'une mise en accusation, ce fut pour la seule raison qu'on avait laissé courir le temps de la prescription qu'édicte l' art. 786 (2) du Code criminel . [13] Pour ces motifs et, sur l'affirmation du procureur de l'intimée qu'il n'entendait pas contester le bien-fondé du pourvoi, la cour, séance tenante, a cassé le jugement dont appel et lui a substitué une ordonnance de suspension des procédures en cette cause. Amendement
[34] En 1997, le législateur amende l'article 786 C.cr. pour ajouter les mots « À moins d'une entente à l'effet contraire entre lepoursuivant et le défendeur ». Ainsi, depuis 1997, le délai de prescription peut faire l'objet d'une renonciation, pouvant être prolongéavec le consentement des parties. AFFAIRE BRIDGEMAN [35] En 2004, la Cour d'appel, dans R. c. Bridgeman[21], examine une nouvelle fois la question. Dans cette affaire, une dénonciationfait état de trois chefs de voies de fait remontant aux dates suivantes : février 1997 à décembre 2001, mars 1998 et août 2001.
Ladénonciation signée le 18 décembre 2002 a obligé « le poursuivant de procéder par voie de mise en accusation au lieu de la voiesommaire qui ne pouvait être utilisée vu la prescription de 6 mois […] »[22]. La Cour développe l'analyse suivante : [5] Y a-t-il eu, en l'espèce, « abus » ou « négligence caractérisée » de la part du poursuivant qui justifierait l'annulation de l'acted'accusation? [6] Les faits mis en cause pour les chefs 1 et 2 remontaient à plus de 6 mois et avec toute la diligence possible ne pouvaient être traitéspar voie
sommaire. [7] Reste le 3e chef d'août 2001. [8] Quel est le principe qui se dégage de la jurisprudence? La faute du poursuivant doit être à l'origine du délai encouru : R. c. Quinn(1989) (QC CA), 73 C.R. (3d) 77 (C.A. Qué.) ; R. v. Parkin ; [9] En l'espèce, la Cour ne voit aucune faute ou négligence, d'autant plus que le poursuivant avait devant lui les plaintes pour les autreschefs ce qui exigeait une enquête policière globale. [36] Pour ces motifs, la Cour d'appel casse le jugement entrepris et ordonne un nouveau procès. AFFAIRE GAUTHIER [37] Dans R. c.
Gauthier[23], l'accusé répond à deux chefs d'accusation portés par voie de mise en accusation (capacité affaiblie etalcoolémie supérieure à 80 mg). Les faits remontent au 2 octobre 2003 et la plainte fut déposée le 13 juillet 2004. Antérieurement, le 8avril 2004, un procure ur avait décidé de ne pas autoriser de poursuite, le délai de six mois pour procéder par procédure
sommaire étantexpiré. Par ailleurs, l'accusé comptait un antécédent en semblable matière. Toutefois, le 8 avril 2004, le procureur connaissait cetantécédent. Finalement, la poursuite a offert à l'accusé de procéder par voie
sommaire, ce qui fut refusé. Après avoir analysé lajurisprudence pertinente, le juge Richard Côté tranche l'affaire comme suit : [22] Dans R. c Anderson, [2000] N.J. no 123 et R. c. Smith, [2002] N.S.J. no 506, les tribunaux ont refusé de conclure à l'abus deprocédure dans des cas où la poursuite avait offert à l'accusé de consentir à une poursuite par voie
sommaire malgré la prescription. [23] Par ailleurs, la preuve ne révèle pas que le poursuivant a fait montre de mauvaise foi ou qu'il a agi pour un motif oblique. [24] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut conclure que la poursuite intentée contre l'accusé contrevient aux notionsfondamentales de justice ou encore qu'elle a pour effet de miner l'intégrité du processus judiciaire. [38] Conséquemment, le juge rejette la requête de l'accusé en arrêt des procédures. AFFAIRE DUDLEY [39] Le 17 décembre 2009, la Cour suprême, dans R. c. Dudley[24], analyse le délai de prescription dans le contexte d'une infractionmixte. Dans cette affaire, l'appelante est inculpée par voie
sommaire d’une fraude de moins de 5 000 $ et d’emploi d’un documentcontrefait. Les faits se situent entre 2002 et 2004. Lorsque l’affaire est soumise au juge en vue d'un plaidoyer de culpabilité, l'avocat del'accusée constate que la dénonciation remonte au 30 janvier 2006, plus de six mois après les faits reprochés. La poursuite est doncprescrite. La défense requiert le rejet des accusations pour cause de nullité. Le ministère public demande alors l’autorisation de faire unnouveau choix et de procéder par voie de la mise en accusation ou, sinon, de retirer les accusations.
Le juge rejette les requêtes duministère public et conclut que l’inculpation est entachée de nullité, la dénonciation n'ayant pas été faite dans le délai prescrit. La Courd’appel de l’Alberta accueille l’appel du ministère public. La Cour suprême rejette le pourvoi. Le juge Fish (avec l'accord de cinq autresjuges), est d'avis « de rejeter le pourvoi, d’annuler la décision du juge du procès et de laisser la justice suivre son cours en conformitéavec les principes directeurs exposés dans les présents motifs »[25].
Pour sa part, la juge Charron (avec l'accord de trois autres juges), estd'avis « de rejeter le pourvoi, de confirmer l’ordonnance de la Cour d’appel annulant la décision du juge de première instance, et demodifier l’ordonnance en renvoyant l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’elle soit instruite par procéduresommaire[26] conformément au choix du ministère public »[27]. [40] Dans son analyse, le juge Fish mentionne ce qui suit : [31] […] En l’absence de consentement, l’expiration du délai de prescription interdit de façon absolue le dépôt d’une poursuite àl’égard d’une infraction qui ne peut être poursuivie que par procédure
sommaire. Une infraction mixte qui ne peut plus être poursuiviepar procédure
sommaire sans le consentement du défendeur peut néanmoins, sauf s’il y a abus de procédure, être poursuivie par miseen accusation, que le ministère public ait ou non choisi à l’origine la procédure
sommaire — à moins, naturellement, que l’accusé ait étéacquitté par un tribunal des poursuites
sommaires à la suite du choix initial fait par le ministère public.[28] [41] Qu'en est-il du droit pour le ministère public de choisir la voie de la mise en accusation fondée sur la dénonciation initiale alorsqu'il avait à l'origine choisi la procédure
sommaire? Le juge Fish développe l'analyse suivante :
[42] Comme je l’ai indiqué, le refus de l’accusé de consentir à la poursuite par procédure
sommaire d’une infraction mixte introduiteaprès l’expiration du délai de prescription a pour effet d’invalider le choix fait par le ministère public et la procédure qui en découle. [43] C’est précisément pour cette raison que le ministère public est libre d’engager une poursuite par mise en accusation fondée sur ladénonciation initiale, si elle est valide à première vue, lorsque l’accusé refuse de donner son consentement. Bien que la dénonciationdemeure valide, le choix initial et toutes les procédures subséquentes sont nuls.
Partant, ils ne peuvent avoir d’incidence sur la possibilitépour le ministère public d’emprunter la voie de la mise en accusation. [44] Comme la Cour d’appel, j’estime qu’il n’est pas injuste envers l’accusé de permettre au ministère public de recourir à la mise enaccusation, à moins que […] « la preuve révèle un abus de procédure découlant du caractère illégitime des motifs du ministèrepublic ou que soit causé à l’accusé un préjudice suffisant pour porter atteinte au sens du franc-jeu et de la décence qu’a la société» (par. 1).
Dans le dossier dont nous sommes saisis, on ne trouve rien de tel. […] [46] Dans R. c. Phelps (1993), (ON CA), 79 C.C.C. (3d) 550, la Cour d’appel de l’Ontario a fait judicieusementobserver que, […] « étant donné la longueur des procédures en l’absence de toute faute de l’appelant, [le ministère public devrait] sedemander s’il serait conforme aux intérêts de la justice de continuer la poursuite relative à cette accusation, dont il estimaitmanifestement que la gravité était celle d’une infraction punissable par procédure
sommaire » (p. 552). Il est préférable, j’en conviens,que cette décision relève du pouvoir discrétionnaire du poursuivant et non de celui du juge.[29] [42] Le juge Fish fait état d'une controverse jurisprudentielle sur la validité d'une procédure engagée devant le tribunal despoursuites
sommaires avant la découverte du problème de prescription. La procédure est-elle nulle ab initio? Le tribunal des poursuitessommaires conserve-t-il sa compétence sur la procédure (thèse du moyen de défense)? Le juge Fish retient que « la procédure engagéedevant le tribunal des poursuites
sommaires ne peut être considérée comme nulle ab initio »[30]. AFFAIRE ROCHELEAU [43] Dans R. c. Rocheleau[31], l'accusé est inculpé par acte criminel d'une agression sexuelle soi-disant commise en 2004. Ladénonciation est datée du 15 juin 2007. La défense demande l'arrêt des procédures pour abus car l'accusé a déjà répondu à la mêmeaccusation, par voie
sommaire, pour les mêmes faits, concernant la même victime, mais après le délai de six mois. Le juge MichelMercier de la Cour du Québec pose ainsi la question en litige : la poursuite pouvait-elle légalement utiliser son pouvoir de déposer uneaccusation, un mois plus tard, pour contourner la prescription prévue au Code criminel, et ce, pour la même infraction? [44] Après analyse, le juge accueille la requête de la défense en arrêt des procédures.
Les éléments suivants sont retenus : 1) La directive du ministère public prévoit que la décision de procéder par voie de mise en accusation ne doit pas avoir comme seulejustification le besoin de contourner la prescription. Cette directive, même si elle ne constitue pas une règle de droit, reflète l'état du droit. 2) La poursuite a fait sont lit en procédant par voie
sommaire. 3) On ne peut reprocher à l'accusé le refus de consentir. 4) L'amendement de 1997 n'a pas aboli la prescription de six mois. APPLICATION DES PRINCIPES [45] L'accusée prétend que la poursuite a commis un abus de procédure. Sa prétention repose sur les éléments suivants : 1) Elle est interceptée à un barrage routier le 15 mai 2011 et remet des échantillons d'haleine. 2) Le 25 mai 2011, dans le dossier 1, elle est inculpée par voie
sommaire d'une conduite avec capacité affaiblie. 3) Elle acquiert la prescription le 15 novembre 2011. 4) Le 16 janvier 2012, dans le dossier 2, elle est inculpée, par voie de mise en accusation, de conduite avec une alcoolémie supérieureà 80 mg. 5) Rien ne justifie la procédure de mise en accusation. 6) Le 31 janvier 2012, la poursuite demande le retrait du dossier 1. 7) L'accusée recherche l'arrêt des procédures dans le dossier 2 en raison d'un abus de la poursuite. [46] Une telle conduite du ministère public est-elle abusive? [47] Pour répondre à cette question, il est utile de se référer à des cas concrets où la notion d'abus a été analysée. [48] Ainsi, la Cour suprême a refusé de prononcer un arrêt dans les situations suivantes : ▪ R. c.
Regan[32] : Le ministère public a recherché un juge accommodant, ce qui est outrageant. ▪ R. c. Nixon[33] : Dans une accusation de conduite dangereuse causant la mort, la poursuite et la défense concluent une entente. Par lasuite, le ministère public répudie cette entente.
[ 49 ] Le juge Guy Cournoyer, dans R. c. Cech [34] , rapporte d'autres exemples tirés de la Cour suprême.
Notamment : Arrêt des procédures : ▪ Destruction délibérée d'éléments de preuve qui aurait dû être communiquée à l'accusé. ▪ Quatrième procès à l'égard d'une accusation de meurtre. ▪ Détention plus de 24 heures avant une comparution. ▪ Violation du devoir de communication de la preuve entraînant un quatrième procès (peine déjà purgée). ▪ Tenue d'un procès pour homicide involontaire coupable près de 34 années après les événements alors que des éléments de la preuve ont disparu. [35] Refus de prononcer l'arrêt : ▪ Troisième procès relativement à une accusation de meurtre. ▪ Violation du droit à l'avocat et dénigrement du travail de ce dernier. ▪ Caractère prématuré de l'impact de la destruction de notes d'entrevues sur l'équité d'une audition relative à un certificat de sécurité. [36] [ 50 ] Autre exemple.
Dans R. c. Babos [37] , une avocate de la poursuite lance la remarque suivante à un avocat de la défense : « si ton client règle pas, le train va frapper ». Tout en qualifiant ces propos de menace grossière, la Cour d'appel refuse d'ordonner l'arrêt des procédures.
En effet, les paroles avaient été prononcées plusieurs mois avant le procès et l'avocate fut remplacée. [ 51 ] Comparé à toutes ces affaires, le présent cas est beaucoup moins grave. [ 52 ] À la base, le 20 mai 2011, une erreur d'écriture survient lorsque le procureur complète le formulaire d'autorisation : le paragraphe (a) [38] de l'article 253 est mentionné au lieu du paragraphe (b) [39] . Cette erreur se reproduit lors de l'émission de la dénonciation le 25 mai 2011. [ 53 ] Après le dépôt de la nouvelle plainte par voie de mise en accusation, le procureur offre à la défense de procéder par voie
sommaire. [ 54 ] Dans un tel contexte, où la bonne foi domine, on ne retrouve pas d'atteinte à l'équité du procès ni à l'intégrité du processus judiciaire. [ 55 ] Par surcroît, si le Tribunal concluait à une violation, il ne serait pas approprié de prononcer l'arrêt des procédures. Avant de considérer ce moyen ultime, le Tribunal doit examiner les autres réparations possibles. Or, l' article 786(2) C.cr . donne ouverture à la voie
sommaire, ce qui permettrait d'éviter les inconvénients d'une procédure par mise en accusation identifiés par l'accusée (casier judiciaire, peine maximale). Par ailleurs, tel que déterminé par la Cour suprême dans l'arrêt Dudley , en l'absence de mauvaise foi, il n'est pas injuste de recourir à la mise en accusation [40] . ⋄ [ 56 ] Au soutien de sa thèse, l'accusée invoque la directive ACC-5 du DPCP qui prévoit : 2. [Délai de prescription] – Il demeure possible de procéder par voie de mise en accusation dans les cas où la prescription est acquise.
Toutefois, une telle décision ne doit pas avoir comme seule justification le besoin de contourner la prescription. [41] [ 57 ] Quelle est la portée juridique d'une telle directive? [ 58 ] Le juge Valmont Beaulieu, dans R. c. Roy [42] , a analysé cette question. Le 22 mars 2008, durant une
partie de hockey, le gardien de buts Jonathan Roy agresse le gardien de l'autre équipe (Bobby Nadeau). À cette époque, une directive du DPCP, concernant la violence au hockey, prévoit le recours aux dispositions du Code criminel lorsque l'incident impliquant un joueur contre un joueur cause des lésions corporelles. Le 28 juillet 2008, le DPCP modifie cette directive pour éliminer les restrictions. Ainsi, dorénavant, l'infliction de lésions corporelles n'est plus un prérequis obligatoire. Le 31 juillet 2008, Roy est inculpé de voies de fait simples.
Estimant qu'il y a abus, il présente une requête recherchant l'arrêt des procédures. Il soutient que les directives constituent une règle de droit ayant un caractère obligatoire. Ainsi, selon la directive en vigueur le 22 mars 2008, il n'y aurait pas eu de poursuite vu l'absence de lésions corporelles. Le DPCP a unilatéralement changé les règles, et ce, de façon rétroactive. [ 59 ] Après analyse, le juge Beaulieu conclut que les directives du DPCP ne constituent pas une règle de droit [43] : ▪ Une directive ne peut diminuer la portée du Code criminel . [44] ▪ Selon l'
article 504 C.cr ., quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix. Ce dernier doit recevoir la dénonciation s’il est allégué que la personne a commis un acte criminel. [45]
▪ Lorsque le DPCP émet une directive, il agit à
titre d'administrateur et non comme législateur. [46] ▪ Une directive ne peut toucher aux droits ou obligations des tiers. [47] ▪ La Cour suprême, dans R. c. Beaudry [48] , a déterminé que le Guide de pratiques policières n'a pas force de loi. [49] [ 60 ] Le juge Beaulieu conclut que l'
article 7 de la Charte ne trouve aucune application « lorsqu'il est analysé en regard des directives du DPCP ». [50] [ 61 ] Cette analyse est applicable au présent cas. Comme la directive ACC-5 ne constitue pas une règle de droit, elle ne saurait lier le tribunal. [ 62 ] De plus, la directive s'appuie sur les arrêts Quinn et Bridgeman .
Or : ▪ L'arrêt Quinn a été prononcé en 1989, avant l'amendement de 1997 au Code criminel . ▪ La Cour d'appel, dans Bridgeman , a rejeté la requête de la défense. [ 63 ] La présente directive ne peut donc conduite à un arrêt des procédures. ⋄ [ 64 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal rejette la requête de l'accusée en arrêt des procédures.
CONCLUSION [ 65 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] REJETTE la requête de l'accusée en arrêt des procédures. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Marie-Josée Hamelin-Gagnon Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Claude Beaulieu Avocat de l'accusée Date d’audience : 17 avril 2012
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