2022 QCCQ 940, 2022 QCCQ 940
Opinion
Lévesque Lavoie Avocats inc. c. 9214-5804 Québec inc. 2022 QCCQ 940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-089061-204 DATE : 9 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LÉVESQUE LAVOIE AVOCATS INC.
Demanderesse c. 9214-5804 QUÉBEC INC. et RÉMY TARDIF Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, (Lévesque Lavoie Avocats inc.) (ci-après « LLA inc. »), un cabinet d’avocats, réclame 5 287,59 $ [1] aux défendeurs 9214-5804 Québec inc. ( ci-après « 5804 ») et M. Rémy Tardif (ci-après « M. Tardif »), à
titre d’honoraires impayés pour des services professionnels qu’elle leur a rendus. Elle réclame également 5 000 $ pour abus de droit. [ 2 ] De leur côté, les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels et lui réclament 5 000 $, plaidant qu’ils ont été dans l’obligation de se faire représenter par avocat et qu’ils ont encouru des troubles et inconvénients de même qu’une perte, écrivent-ils, « de qualité de vie ».
CONTEXTE [ 3 ] De la preuve administrée lors de l’audition, le Tribunal retient ce qui suit. [ 4 ] 5804 est active dans l’achat et la revente de machinerie lourde, opérant sous la raison sociale « Smart Equipement RT inc. ». [ 5 ] M. Tardif est l’âme dirigeante de 5804. Il lui arrive par ailleurs d’acheter, avec ses fonds personnels, de la machinerie dans le but de la revendre. [ 6 ] Au printemps 2016, l’attention de M. Tardif est attirée par un chargeur usagé de marque Caterpillar, modèle 966E, année 1990, lequel est affiché sur internet à vendre dans la ville de Thorp, au Wisconsin. [ 7 ] M.
Tardif communique alors avec la personne qui se dit propriétaire du chargeur et convient finalement avec elle de procéder à l’achat de celui-ci, pour un prix de 38 000 $ US. C’est ainsi qu’un acompte de 10 000 $ CND est payé et qu’un solde de 35 600 $ CND sera payé quelques mois plus tard [2] . [ 8 ] M. Tardif a effectué ces deux versements à même ses fonds personnels. Le second versement ayant été effectué en date du 18 août 2016, M.
Tardif communique avec son interlocuteur à plusieurs reprises entre les 18 et 29 août 2016 afin d’organiser la prise en charge et le transport du chargeur. [ 9 ] Devant les nombreux reports d’échéances demandés par le vendeur puis le silence de celui-ci, M. Tardif communiquera, le 29 août 2016, avec le service de police de Thorp, au Wisconsin, et ce, afin que des agents aillent vérifier sur les lieux si le chargeur s’y trouvait bel et bien et de quoi il en retourne. [ 10 ] Ce même 29 août 2016, M.
Tardif apprendra qu’il n’y avait aucun chargeur correspondant à ce qu’il croyait avoir acheté à l’adresse en question.
[ 11 ] M. Tardif dit s’être alors présenté prestement à une succursale de la Banque Toronto-Dominion ( ci-après « la Banque TD »), dans l’arrondissement de Charlesbourg, en banlieue de Québec, et ce, afin de vérifier l’état du compte bancaire dans lequel les sommes avaient été déposées. M. Tardif ajoute que la gérante de la succursale n’aurait pas voulu lui donner de plus amples détails, mais qu’elle lui aurait alors recommandé de contacter rapidement la police locale de même qu’un avocat. [ 12 ] Ce même jour, M.
Tardif se rendra dans un poste de police de la ville de Québec, et ce, afin d’y signer une déclaration solennelle. [ 13 ] M. Tardif laissera l’affaire sans suite durant près de trois ans. En effet, ce n’est que vers le 23 août 2019 qu’il communiquera avec Me Maxime Morneau-Ricard, alors avocat depuis peu chez LLA inc., afin de discuter de l’affaire. [ 14 ] Me Moreau-Ricard témoigne que M. Tardif lui a alors relaté son histoire et qu’il lui a à ce moment fait remarquer, en tant qu’avocat, qu’il était « à quelques jours du délai de prescription », lequel venait à échéance le 29 août 2019.
Me Morneau-Ricard indique à M. Tardif qu’il est prêt à prendre le dossier, mais lui demande d’effectuer un dépôt, ce que M. Tardif refuse de faire. [ 15 ] Le 27 août 2019, soit quatre jours plus tard, M. Tardif rappelle Me Morneau-Ricard. Ce dernier réitère alors sa demande relativement à l’avance exigée, ce à quoi M. Tardif acquiescera dorénavant. Me Morneau-Ricard, dont le témoignage fut clair et limpide et dont le Tribunal n’a aucune raison de douter, indique que le mandat convenu avec M. Tardif était alors « d’essayer de forcer la Banque TD à prendre entente ».
Pour ce faire, il fut convenu que Me Morneau-Ricard procèderait à la rédaction puis au dépôt d’une demande introductive d’instance à l’encontre de la Banque TD et interrogerait ultérieurement un représentant de celle-ci. [ 16 ] Dans les circonstances de l’affaire, le dossier se devait d’être ouvert rapidement et Me Morneau-Ricard témoigne qu’au début, les informations lui étant donnés par M.
Tardif laissaient voir que celui-ci devait être le demandeur mais qu’il a réalisé, au fur et à mesure qu’il était informé des tenants et aboutissants de l’affaire, qu’il devait plutôt déposer une demande d’introductive d’instance au nom de 5804. [ 17 ] Le 27 août 2019, Me Morneau-Ricard transmet un courriel à M.
Tardif [3] , dans lequel il lui indique : « vous trouverez ci-joint notre convention d’honoraires sur laquelle nous vous demandons d’apposer vos initiales et votre signature aux endroits appropriés, puis de nous retourner en même temps que le versement de la première avance de 1 000 $ ». [ 18 ] Incidemment, il ressort de la preuve offerte que les deux hommes ne se rencontreront jamais et que leur communication se feront principalement par courriel, quelques fois au téléphone. [ 19 ] La convention d’honoraires [4] dont il est question fait voir : - que LLA inc. a mandat de « vous représenter dans le cadre d’un litige vous opposant à la Banque TD »; - que « certaines tâches pourront être confiées, sous sa supervision, [Me Maxime Morneau-Ricard] , à d’autres membres de notre équipe afin de vous offrir le meilleur service au meilleur prix »; - que « nos honoraires sont calculés selon le taux horaire du membre de notre équipe qui effectue le travail » [les taux horaires des différents intervenants sont alors précisés]; - que « vous recevrez une facture détaillée à chaque mois si le solde est supérieur à 100 $ »; - que « nos honoraires et les frais sont payables sur réception de la facture.
Des intérêts de 1% par mois (12% par anné
e) s’ajoutent à toute somme due »; - que « vous acceptez de verser une première avance de 1 000 $ dès l’ouverture du présent dossier, laquelle sera imputée sur la première facture »; - que « vous nous autorisez à communiquer avec vous par courriel pour vous transmettre toute information, même protégée par le secret professionnel, ainsi que notre facturation, à l’adresse suivante : [...]@yahoo.com »; - que « dans ce contrat, les mots (…) « vous », « vôtre » ou « vos » [sont utilisés] pour désigner le(
s) client(
s) soit : Rémy Tardif »; - que « les clients sont solidairement responsables des obligations découlant de ce contrat ». [ 20 ] Fait à noter, c’est à la demande de M. Tardif que les taux horaires respectifs des différents intervenants furent précisés à la convention d’honoraires. [ 21 ] Un courriel daté du 28 août 2019 fait voir [5] que Me Morneau-Ricard communique avec M. Tardif afin de lui indiquer qu’il avait débuté l’étude de la jurisprudence pertinente. [ 22 ] Ce même 28 août 2019, M.
Tardif indique à Me Morneau-Ricard qu’il paiera l’avance exigée avec sa carte de crédit personnelle. [ 23 ] La demande introductive d’instance de 5804 contre la Banque TD sera déposée au greffe de la Cour supérieure [6] en date du 29 août 2019, soit la date butoir en matière de prescription extinctive. [ 24 ] Le 29 août 2019, M. Tardif transmet un courriel [7] par lequel, en parlant des déboursés effectués pour l’achat chargeur Caterpillar, que « j’ai fait le transfert via mon compte personnel, ne serait-il pas comme convenient (sic) de poursuivre avec mon nom personnel? ».
Il ajoute : « car avec TD c’est du cote (sic) personnel ».
[ 25 ] Le 30 septembre 2019, M. Tardif écrit à Me Morneau-Richard afin de lui demander s’il a « fait les recherches pour l’angle d’approche que nous allons utilisé (sic)? » [8] . [ 26 ] La preuve fait voir que d’autres échanges ont lieu, par courriel, entre M. Tardif et Me Morneau-Ricard au cours du mois de septembre 2019 de même qu’au début du mois d’octobre 2019. [ 27 ] Le 17 octobre 2019, M. Tardif communique, toujours par courriel [9] , avec Me Morneau-Ricard afin de porter à son attention un autre dossier, l’opposant cette fois-ci à un nommé Pierre Fitweiss (ci-après « M.
Fitweiss ») , avec lequel il avait également une problématique relativement à l’acquisition d’une autre machine lourde. M. Tardif demandera alors à Me Morneau-Ricard de faire parvenir une mise en demeure à M. Fitweiss, ce qui sera fait, sans toutefois qu’un dossier distinct ne soit ouvert chez LLA inc. [ 28 ] Le 18 octobre 2019, une première facture [10] est transmise à 5804, à l’attention de M. Tardif. Celle-ci, très détaillée, indique que le dossier fut ouvert le 27 août 2019.
Le Tribunal note ici qu’une entrée de temps est effectuée en ce qui concerne la « préparation de convention d’honoraire » de même qu’une vacation au Palais de justice relativement au « dépôt de la demande d’introductive d’instance modifiée au dossier de la Cour ». [ 29 ] Le 22 octobre 2019, M. Tardif et Me Morneau-Ricard échangent de la correspondance par courriel [11] relativement au dossier de M. Fitweiss. [ 30 ] Le dossier comprend une seconde facture portant la date du 6 novembre 2019, au montant 685.08 $, laquelle fait notamment référence, toujours de façon détaillée, au dossier impliquant M.
Fitweiss. [ 31 ] Est par ailleurs déposée en preuve une lettre [12] de l’avocat de la Banque TD adressée à Me Morneau-Ricard relativement à une demande en précisions suite au dépôt, au greffe de la Cour, de la demande introductive d’instance. Ladite lettre illustre que des échanges ont lieu entre les avocats, échanges dont il est question dans la facturation de LLA inc. Incidemment , l’interrogatoire d’un représentant de la Banque TD est fixé au 17 janvier 2020. [ 32 ] Le 19 décembre 2019, Me Morneau-Ricard écrit [13] à M.
Tardif, et ce, afin d’obtenir des informations de sa part suite à la demande en précisions de l’avocat de la Banque TD. Me Morneau-Ricard demande également à M. Tardif « si vous avez pris le temps de regarder les deux factures qui vous ont été envoyées en octobre et en novembre. Je vous rappelle qu’il sera important d’acquitter rapidement ces factures en souffrance si vous souhaitez que nous poursuivions dans ce dossier ». [ 33 ] Au retour de la période des Fêtes, Me Morneau-Ricard écrit le 3 janvier 2020 [14] à M.
Tardif en prévision de l’interrogatoire du représentant de la Banque TD prévu pour le 17 janvier 2020.
Il lui indique : « j’aurais besoin d’obtenir rapidement vos réponses à la demande de précisions de Me Bolduc et de savoir rapidement qu’elle est votre position relativement aux factures qui vous ont été transmises en octobre et novembre. ». [ 34 ] Il poursuit ainsi : « Je tiens à vous mentionner que mes supérieurs ne me permettront vraisemblablement pas de préparer et d’assister à votre interrogatoire du 17 janvier si vous refusez d’acquitter les honoraires échus à ce jour, surtout considérant la dernière conversation que nous avons eue ». [ 35 ] Le 8 janvier 2020, Me Morneau-Ricard, toujours sans nouvelle de M.
Tardif suite à son dernier courriel, lui écrit [15] que « mes supérieurs ont pris la décision que nous ne pourrons continuer de vous représenter dans le présent dossier, à moins que l’ensemble des factures soient acquittées au plus tard ce vendredi 10 janvier 2020 à 15h00. ». Il ajoute qu’à défaut, un avis de cesser d’occuper sera déposé le jour même au dossier de la Cour et qu’étant donné que la demanderesse 5804 Québec inc. est une société, celle-ci devra dès lors se désigner un nouvel avocat afin de poursuivre ces procédures contre la Banque TD. [ 36 ] En tout et pour tout, il y aura eu, auprès de M.
Tardif, quatre rappels de factures impayées, soit les 2 et 19 décembre 2019 de même que les 3 et 8 janvier 2020. [ 37 ] Le 9 janvier 2020, Me Morneau-Ricard écrit un long courriel [16] , à M. Tardif dans lequel il lui fait part, entre autres choses, de ce qui suit : - que « Dès le départ, il était entendu que nous préparerions une procédure « plus générale » afin d’éviter la prescription de vos droits et que nous devrions ensuite faire des recherches pour trouver des arguments légaux en votre faveur, ce qui a été fait »; - que « Vous me reprochez maintenant d’avoir parlé à M.
Fitweiss, alors que j’ai fait un suivi rigoureux avec vous à l’époque pertinente et que je vous aie (sic) même transmis l’enregistrement de cet appel. Avant aujourd’hui, vous ne vous êtes jamais plaint de cette démarche, bien au contraire puisque ce dernier ne répondait plus à vos appels »; - « Le seul reproche que vous me faites est que nous ne nous sommes pas encore rencontrés en personne. (…). D’ailleurs, vous ne m’avez jamais fait de demande formelle en ce sens (ni par courriel ni verbalement), auquel cas j’aurais évidemment accepté avec plaisir ». [ 38 ] M.
Tardif répondra alors, pour la première fois, à Me Morneau-Ricard par courriel [17] daté du 10 janvier 2020, dans lequel il lui indique qu’il n’acquittera pas les honoraires réclamés. [ 39 ] Ce même 10 janvier 2020, une troisième facture [18] , au montant de 919.44 $, est alors transmise à M. Tardif. Le Tribunal note de cette facture qu’un montant de 189.45 $, constitué de sept (7) items, est alors facturé pour du travail effectué après le 7 janvier 2020, jour lors duquel les supérieurs de Me Morneau-Ricard ont convenus qu’il n’y avait désormais plus de relation de confiance entre LLA inc. et M.
Tardif et qu’il y avait dès lors lieu de cesser d’occuper. [ 40 ] Une mise en demeure est transmise à 5804, à l’attention de M. Tardif, le 11 mars 2020 [19] . Voilà donc le contexte factuel de cette présente affaire, dont il convient maintenant de faire l’analyse.
ANALYSE [ 41 ] Lorsque M. Tardif a retenu les services professionnels de Me Morneau-Ricard, il a alors conclu un contrat de service [20] avec LLA inc. Me Morneau-Ricard était alors tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence, en adaptant sa conduite aux circonstances propres de l’affaire. Il devait rendre ses services conformément au mandat convenu et il était alors tenu à une obligation de moyens [21] . [ 42 ] Les parties ont convenu en espèce que le prix des services de LLA inc. devait être déterminé en vertu de la convention d’honoraires signée par M. Tardif. [ 43 ] La
Loi sur le Barreau [22] et le Code de déontologie des avocats [23] énoncent les principes qui doivent guider l’avocat dans la fixation de ses honoraires professionnels. Le Tribunal en reproduit ici certaines dispositions :
Loi sur le barreau 126
(1) Les services justifiant des honoraires comprennent, entre autres, les vacations, les voyages, les avis, les consultations écrites et verbales, l’examen, la préparation, la rédaction, l’envoi, la remise de tout document, procédure ou dossier et généralement tous autres services requis d’un avocat. (…) 127 L’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage.
Code de déontologie des avocats 99 L’avocat s’assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l’information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s’il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé.
En cours de mandat, l’avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entraîner des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels. 100 L’avocat fournit en temps utile au client toutes les explications nécessaires à la compréhension du montant des honoraires ou du relevé d’honoraires et des modalités de paiement . 101 L’avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et raisonnables.
Il en est de même des avances demandées au client . 102 Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° l’expérience; 2° le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire; 3° la difficulté de l’affaire ; 4° l’importance de l’affaire pour le client ; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. 103 Sauf l’intérêt légal, l’avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts convenus par écrit avec le client.
Les intérêts ainsi convenus doivent être à un taux raisonnable. [ 44 ] Par ailleurs et comme le rappelait madame la juge Lapierre, dans l’affaire Beaudoin c. Charest [24] , l’avocat qui dépose une action sur compte afin de recouvrer le montant impayé de ses honoraires professionnels « doit administrer une preuve qui permet au Tribunal d’apprécier les services rendus ».
Elle ajoute que « la jurisprudence s’est prononcée sur la qualité de la preuve requise en énonçant que la facturation d’honoraires professionnels ne se résume pas à une simple opération mathématique de multiplication d’heures par un taux horaire » [25] . [ 45 ] En l’espèce, le Tribunal, après avoir entendu Me Morneau-Ricard, est satisfait du témoignage de celui-ci [ art. 2845 C.c.Q. ], lequel lui est apparu professionnel et crédible, relativement à la teneur et l’adéquation des services professionnels rendus. [ 46 ] Les factures transmises à M.
Tardif étaient au demeurant détaillées et ventilaient très bien les services rendus de même que les montants facturés en regard de chacun d’eux. [ 47 ] De plus, Me Morneau-Ricard, de par son témoignage, a convaincu le Tribunal que les honoraires étaient justes et raisonnables
de même que proportionnés eu égard aux circonstances de l’affaire [26] . N’oublions pas que le délai de prescription approchait à grands pas et qu’il fallait agir promptement. [ 48 ] En l’espèce, M. Tardif se plaint qu’environ sept (7) heures de temps facturé furent consacrées à des recherches juridiques. Toutefois, la preuve, tel que nous l’avons relevée, permet de constater qu’il était parfaitement informé que de telles recherches étaient en cours lorsqu’il écrit, en date du 30 septembre 2019 : « Avez-vous fait les recherches pour l’angle d’approche que nous allons utilisé (sic)? ». [ 49 ] M.
Tardif se plaint également du temps facturé ayant été consacré à convenir d’un protocole avec l’avocat de la Banque TD. À ce sujet, force est notamment de constater que M. Tardif offrait peu de collaboration à son avocat de telle sorte que celui-ci devait lui revenir à plusieurs reprises, et ce, afin de convenir dudit protocole avec son confrère occupant pour la
partie adverse. [ 50 ] Cela dit, il ressort toutefois que certains éléments de la facturation de LLA inc. devront être retranchés.
Il s’agit : - d’un montant de 75 $ plus taxes en ce qui a trait à une « demande modifiée », laquelle est, nous le savons maintenant, inexistante; - d’un montant 206.15 $ plus taxes relativement aux frais de l’entrevue initiale, celle-ci ayant été facturé « à rebours », mais, surtout, comprenant un entrée relative à la « préparation de la convention d’honoraires », ce dernier item n’étant pas admissible; - d’un montant de 189.45 $ plus taxes relativement aux derniers items de la facture du 10 janvier 2020 ayant trait à du travail effectué après la décision de la demanderesse de cesser d’occuper pour 5804. [ 51 ] Après calcul des taxes applicables, les trois montants précités totalisent une somme de 541.19 $ (75 $ + 206.15 $ + 189.45 $ = 470.60 $ + taxes (15 %) = 541.19 $). [ 52 ] M.
Tardif s’est plaint, lors de l’audition, que d’autres membres de l’étude de LLA inc. à part Me Morneau-Ricard ont travaillé au dossier de 5804. Or, il ressort de la preuve offerte, principalement de la convention d’honoraires déposée, que cela avait été convenu dès le départ avec M. Tardif puisque ce dernier avait exigé que les taux horaires des autres membres de l’équipe de LLA inc. y soient précisés. [ 53 ] M. Tardif s’est également plaint qu’il attendait des nouvelles et qu’il désirait être informé de chacune des étapes du dossier.
La preuve offerte par la demanderesse, constituée de nombreux courriels, permet toutefois de conclure que M. Tardif était informé en temps réel des démarches effectuées par son avocat. [ 54 ] La crédibilité de M. Tardif a été mise à rude épreuve lors de l’audition.
Le Tribunal ne le croit pas lorsqu’il dit avoir insisté afin de rencontrer Me Morneau-Ricard, ce qui n’est d’ailleurs pas un motif valable afin de refuser de payer LLA inc., ni lorsqu’il dit avoir expédié une lettre, apparemment datée du 5 décembre 2019, à Me Morneau-Ricard, lettre qui n’a d’ailleurs jamais été déposée au dossier de la Cour. [ 55 ] Le Tribunal ne le croit pas davantage en ce qui concerne le dossier de M. Fitweiss, lorsque M. Tardif affirme qu’il n’a pas été consulté par rapport à cette affaire. En effet, il ressort clairement de la preuve offerte que M.
Tardif a demandé à ce que cette seconde affaire soit également traitée par Me Morneau-Ricard de façon contemporaine à l’affaire impliquant la Banque TD. M. Tardif a de toute évidence voulu éviter de payer les frais de 100 $ requis pour l’ouverture d’un nouveau dossier ou LLA l’a accommodé en ce sens. Il aurait été certes préférable de procéder à l’ouverture d’un dossier distinct, mais le Tribunal rappelle ici qu’il ne siège pas en matière de déontologie et qu’il est plutôt saisi d’une action en recouvrement de deniers. [ 56 ] Le Tribunal ne croit pas non plus M.
Tardif lorsque celui-ci prétend ne pas avoir reçu les factures en temps réel. En effet, ces factures ont été transmises à la même adresse courriel que celle mentionnée à la convention d’honoraires et, surtout, cette même adresse a été utilisée par M. Tardif dans le cadre de ses échanges avec Me Morneau-Ricard [27] . [ 57 ] Cela dit, il ressort de la preuve offerte en l’espèce que malgré que le recours contre la Banque TD ait été pris par 5804, c’est M. Tardif qui aurait payé, à même ses fonds personnels, le chargeur Caterpillar. C’est également M.
Tardif qui a, à même sa carte de crédit personnelle, acquitté l’acompte de 1 000 $ requis par LLA inc. [ 58 ] C’est aussi M. Tardif qui a négocié les taux horaires et c’est à la demande de M. Tardif, qui avait un dossier avec M. Fitweiss, que Me Morneau-Ricard a transmis une mise en demeure à celui-ci. [ 59 ] Il ressort de tout cela que M. Tardif s’est personnellement engagé, auprès de LLA inc. à payer les honoraires professionnels encourus dans le cadre du litige avec la Banque TD. C’est, de fait, M. Tardif à
titre personnel qui a signé la convention d’honoraires et il pourra, une fois qu’il aura payé les sommes dues à LLA inc., exercer un recours récursoire à l’encontre de 5804, le cas échéant. [ 60 ] Quant à la solidarité, rappelons que l’
article 1525 C.c.Q. stipule que la solidarité entre débiteurs ne se présume pas et que 5804 n’est nullement mentionnée dans la convention d’honoraires intervenue entre LLA inc. et M. Tardif. [ 61 ] Enfin, M. Tardif a admis, lors de l’audition, devoir 2 340 $, « 2 500 $ taxes incluses » soumet son avocat, à LLA inc.
Or, et tel que mentionné ci-haut, cette dernière a présenté une preuve prépondérante et convaincante [ art. 2803 - 2804 C.c.Q. ] à l’effet que les honoraires professionnels facturés étaient raisonnables et proportionnés dans les circonstances spécifiques de l’affaire. [ 62 ] Toutefois et comme nous l’avons vu ci-haut, une somme de 541.19 $ devra être retranchée puisqu’elle est non admissible pour les raisons énoncées ci-haut. [ 63 ] Quant à la réclamation additionnelle de 5 000 $ pour abus de droit, le Tribunal est d’avis qu’il ne se dégage pas des faits de l’affaire une légèreté blâmable de la part de M.
Tardif, une intention de nuire ou de la mauvaise foi, cette dernière ne se présumant pas [28] .
[ 64 ] Enfin, au sujet de la demande reconventionnelle, celle-ci doit être rejetée puisque les défendeurs se trouvent, à toute fin pratique, à invoquer leur propre turpitude, eux qui n’ont pas donné suite aux multiples demandes et rappels de Me Morneau-Ricard relativement à la facturation des honoraires professionnels, lesquels sont, outre l’acompte de 1 000 $ versé, toujours demeurés impayés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 66 ] CONDAMNE le seul défendeur Rémy Tardif à payer 4 746,40 $ à la demanderesse Lévesque Lavoie Avocats inc., le tout avec intérêt au taux de 12% par année, à compter de l’émission de chacune des trois factures; [ 67 ] REJETTE la demande contre 9214-5804 Québec inc.; [ 68 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Me Jonathan Gamache Lévesque Lavoie Avocats Inc . Pour la
partie demanderesse Me David Gervais Picard Poitras Gervais Avocats S.E.N.C. Pour la
partie défenderesse Date d’audience : 23 septembre 2021
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