2023 QCCQ 9571, 2023 QCCQ 9571
Opinion
Protection de la jeunesse — 234827 2023 QCCQ 9571 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001595-147 DATE : 13 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, né le [...] 2009 Adolescent et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de X (14 ans) depuis plusieurs années en raison de l’incapacité de la mère de répondre aux besoins de son fils. [ 2 ] Elle demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par laquelle le Tribunal confiait l’adolescent à un centre de réadaptation pour une période de six mois avec une réintégration dans le milieu de son grand-père maternel si la situation le permet. [ 3 ] Depuis 2015, X est confié à monsieur B, grand-père maternel, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 4 ] Depuis novembre 2021, l’adolescent ne vit plus dans le milieu de son grand-père maternel en raison de ses troubles de comportement sérieux, il a été confié à une famille d’accueil.
Le grand-père maternel n’est plus en mesure d’encadrer X vu l’ampleur de ses comportements problématiques. [ 5 ] Ensuite, les comportements problématiques de X se sont amplifiés et l’adolescent a été confié en centre de réadaptation le 11 février 2022, et il y demeure depuis. [ 6 ] À l’hiver 2023, l’adolescent reçoit une évaluation en neuropsychologie. Cette évaluation souligne les enjeux comportementaux de l’adolescent et des recommandations pour l’aider dans ses difficultés.
Également, cette évaluation a démontré que l’adolescent n’a pas de déficience intellectuelle, au contraire il a un potentiel d’intelligence qui se situe dans la moyenne élevée. [ 7 ] Au cours de la dernière ordonnance, l’adolescent s’est amélioré dans sa gestion des émotions. Sa situation demeure tout de même fragile, car il adopte encore des comportements violents et perturbateurs. [ 8 ] Aujourd’hui, la Directrice demande comme mesure principale le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de quatre mois, le tout accompagné de mesures d’aide pour une période de neuf mois.
[ 9 ] La mère et le grand-père maternel sont en accord avec les recommandations. [ 10 ] X, pour sa part, admet ses comportements problématiques. Il soutient toutefois s’être amélioré et affirme qu’il serait beaucoup mieux auprès de son grand-père.
Il accepte de demeurer en centre de réadaptation pour quatre mois et se dit prêt à respecter l’encadrement. [ 11 ] Par conséquent, la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis et que les mesures que propose la directrice lui conviennent. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 novembre 2022; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation pour une période de quatre mois; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et monsieur B, grand-père maternel, soient selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour le CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille pour une période de neuf mois; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q.
M e Kevin Dupéré Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Avocat de l'adolescent M me A Mère - personnellement Date d’audience : 13 septembre 2023
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