2023 QCCQ 8025, 2023 QCCQ 8025
Opinion
Protection de la jeunesse — 234440 2023 QCCQ 8025 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-009466-196 505-41-009465-198 DATE : Le 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2018 Y Né le [...] 2015 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 al. 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant les enfants X, né le [...] 2018 et Y, né le [...] 2015. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la situation des enfants exige la révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 22 septembre 2022.
Elle soutient que les troubles de comportement des enfants se sont accentués dernièrement à un point tel que les autorités scolaires peinent à les gérer. D’ailleurs, l’agressivité de X s’est accentuée tant auprès de ses pairs que de son professeur. La transparence de la famille C-D qui héberge les enfants est remise en question. De plus, les enfants ont passé une visite auprès de leur mère et leur grand-mère, alors que leurs donneurs de soins sont partis à une fête. Plusieurs contacts non autorisés sans coucher ont également eu lieu préalablement.
Madame D admet se rendre chez la grand-mère, lorsqu’elle attend la fin des classes des enfants, ce qui occasionne des contacts non autorisés par la Directrice. [ 3 ] Cette dernière recommande, à
titre de mesures principales, que les enfants soient confiés à leurs grands-parents, madame D et monsieur C ainsi qu’un suivi social jusqu’à leur majorité. [ 4 ] Les parents sont en accord avec les mesures proposées par la Directrice jusqu’à la majorité respective de chaque enfant. [ 5 ] La procureure aux enfants est également en accord avec les mesures proposées dans l’intérêt supérieur de ces derniers.
CONTEXTE [ 6 ] Il est important de mentionner que l’honorable Mireille Allaire, dans son jugement du 13 octobre 2021, en est arrivée à la conclusion que X a été frappé à la tête et brassé par son père et ainsi abusé physiquement. X nécessite plusieurs soins spéciaux. [ 7 ] La mère est négligente et dépend de la grand-mère maternelle et de la tante maternelle. Elle ne s’occupe pas des garçons,
préférant consommer en les laissant à un endroit où tous consomment quotidiennement de la drogue.
Malgré deux ans de visites supervisées, elle n’a pas su augmenter ses pauvres capacités parentales. [ 8 ] Ainsi, la juge Allaire a ordonné le placement des garçons jusqu’à leur majorité en ajoutant que la famille maternelle élargie incluant les grands-parents maternels n’était pas un environnement adéquat pour les enfants. [ 9 ] Elle a interdit tout contact avec leur père et déclaré qu’aucun retour n’était possible avec l’un ou l’autre des parents à court, moyen ou long terme. [ 10 ] C’est dans ce contexte que le soussigné entend la preuve, alors que la Directrice demande d’interdire que les enfants se rendent au domicile des grands-parents ma-ternels et que l’exécution des mesures puisse être soutenue par tout agent de la paix.
ANALYSE [ 11 ] Il s’agit par conséquent d’une révision partielle d’ordonnance où la preuve révèle que les grands-parents paternels et la famille C-D ont délibérément mis les enfants en contact avec les grands-parents maternels et leur mère sans la supervision d’une tierce personne, et ce, contrairement à l’ordonnance de la juge Mireille Allaire du 13 octobre 2021. [ 12 ] Ainsi, la Directrice a toujours été claire auprès de la mère et des grands-parents paternels que les enfants ne devaient pas être emmenés au domicile des grands-parents maternels, et ce, conformément au jugement rendu. [ 13 ] La grand-mère paternelle disait se rendre seule à leur domicile, donc sans les enfants, mais la preuve révèle qu’elle a menti et que les enfants, sont non seulement allés fréquemment au domicile des grands-parents maternels, mais y ont également dormi. [ 14 ] D’ailleurs, la grand-mère paternelle l’a reconnu ultérieurement.
Elle a reconnu avoir commis une erreur, mais ne voulait pas de mal aux enfants.
Elle était toujours présente outre lorsqu’ils y ont couché. [ 15 ] La grand-mère paternelle doit mettre en place des règles claires constantes et cohérentes aux garçons ainsi que des conséquences adéquates et adaptées à leur âge. [ 16 ] Les comportements opposants et défiants des garçons ont augmenté, à l’école, de façon contemporaine aux visites qui ne sont donc manifestement pas dans leur intérêt, puisque leurs comportements se sont améliorés, depuis qu’ils n’y vont plus. [ 17 ] Ainsi, la preuve est prépondérante que l’intérêt des garçons justifie amplement de leur interdire de se rendre à la résidence de leurs grands-parents maternels, madame E et monsieur F.
Cette analyse effectuée antérieurement par la juge Allaire est confirmée par les réactions des enfants, suite au bris de l’ordonnance. [ 18 ] En sus, la violence paternelle et la consommation omniprésente au domicile de ces derniers justifient l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix.
FOR THESE REASONS, THE COURT : [ 19 ] GRANTS the present application; [ 20 ] DECLARES that the security and the development of the children are still in danger; [ 21 ] REVISES the Court order rendered on September 22, 2022 in the present file; [ 22 ] ORDERS that the children remain to Mr C and Ms D; [ 23 ] FORBIDS the children from going to the home of Ms E and Mr F; [ 24 ] ORDERS the execution of the present order by any peace officer; [ 25 ] MAINTAINS all other conclusions rendered on September 22, 2022 not inconsistent with the present judgment; [ 26 ] ENTRUSTS the situation of the children to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment; [ 27 ] THE WHOLE until the age of majority of the children namely until […], 2033 for Y and until […], 2036 for X ; [ 28 ] ORDERS the translation of the present judgment in English. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sarah Milot
Procureure de la Directrice Me Gisèle Tremblay Procureure des enfants Me Nancy Côté Procureure du père Date d’audience : 14 mars 2023
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