2016 QCCQ 9213, 2016 QCCQ 9213
Opinion
JL4262 Protection de la jeunesse — 163987 2016 QCCQ 9213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 560-41-000928-090 DATE : 3 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN LÉPINE ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X, né [...] 2005 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en révision d’ordonnance. [ 2 ] Le 17 septembre 2015, l’honorable juge Normand Bonin prononçait une ordonnance pour laquelle l’enfant était confié à ses parents. [ 3 ] Depuis janvier 2016, X a commis 19 agressions physiques sur des éducatrices scolaires, dont 14 depuis le mois de février. [ 4 ] Les agressions, l’intensité et la fréquence augmentent sans cesse.
La situation de violence face aux adultes augmente. [ 5 ] Entre novembre 2015 et mars 2016, X a connu 12 jours de suspension reliés à ses comportements agressifs. Et depuis le 22 mars, il n’est pas scolarité puisque l’école ne peut pas répondre à ses besoins. [ 6 ] À la maison, il y a un climat de violence conjugale. Les parents sont excessivement limités au niveau de leurs compétences parentales. X a frappé sa mère et sa sœur à plusieurs reprises. [ 7 ] Les parents reconnaissent que leur fils a besoin de services plus intensifs, qu’ils ne sont pas de bons modèles pour l’aider dans sa problématique de violence.
C’est la mère qui a expliqué à son fils les raisons du placement et ce dernier aurait réagi positivement. [ 8 ] Les premiers jours au centre de réadaptation, X a beaucoup pleuré. Finalement, il a commencé à s’adapter le cinquième jour. [ 9 ] Alors que dans les premiers jours il a tenté d’intimider une enseignante et testé les règles, il s’est ensuite mis à bien fonctionner en classe. [ 10 ] X présente des particularités sensorielles.
Par exemple, il peut se sentir agressé en présence de bruits trop forts ou continus, ce qui peut générer de l’anxiété et provoquer de l’agressivité. [ 11 ] X a des besoins spécifiques au niveau de la sécurité. Il doit pouvoir compter sur l’aide des éducateurs qui interviennent immédiatement, ce qui lui permet d’acquérir des habiletés et des moyens de gestion des émotions.
De leur côté, les parents doivent prendre les moyens pour régler la problématique de violence dans leur propre milieu. [ 12 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en révision d’ordonnance; [ 14 ] DÉCLARE que la présente situation constitue des faits nouveaux au sens de la Loi; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38b)(iii), 38c),
f) et
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 septembre 2015, par l’honorable Normand Bonin;
[ 17 ] ORDONNE que X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et/ou le développement de l’enfant; [ 19 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement à l’application des mesures qui sont ordonnées; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé; [ 21 ] ORDONNE que la gestion des contacts parents/enfant soit laissée à la discrétion du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de six mois; [ 23 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 25 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q.
Me Véronique Lemire Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Stéphanie Lauzon Procureure de l’enfant Me Nicolas Gravel Procureur de la mère Me Martin Bélanger Procureur du père
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