2013 QCCQ 7565, 2013 QCCQ 7565
Opinion
Protection de la jeunesse — 132505 2013 QCCQ 7565 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011858-131 200-41-011859-139 DATE : 26 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].06) Y ( […] .09) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection relativement à X, née le […] 2006 et Y, née le […] 2009. [ 2 ] Le Tribunal a suggéré aux procureurs des parties d'évaluer la pertinence que ces dossiers soient traités en vertu des dispositions des articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Les parties, après consultation, ont accepté de procéder ainsi. [ 3 ] Un projet d'entente a été soumis au Tribunal après discussions et échanges entre les parties. [ 4 ] Le Tribunal constate que les consentements exprimés sont libres et volontaires. Il est constaté que la sécurité ou le développement des enfants est compromis, tel que les parties le reconnaissent. Les mesures proposées respectent les droits ainsi que l'intérêt des enfants. [ 5 ] Cette entente est entérinée par le Tribunal, elle met donc fin à l'audience. Le Tribunal ordonne l'exécution des mesures pour une année. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 6 ] PREND ACTE du projet d'entente soumis par toutes les parties. [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que les enfants soient confiées à leurs parents; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - Que l'enfant Y bénéficie d'un suivi en orthophonie; [ 9 ] ORDONNE aux parties de se conformer à cette entente. [ 10 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour les enfants Me Johanne Desbiens, pour les parents /jb
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