2018 QCCQ 9607, 2018 QCCQ 9607
Opinion
Protection de la jeunesse — 18823 2018 QCCQ 9607 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-013993-167 Ville A, le 14 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2001 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation est présentée concernant X, une adolescente de 16 ans, née le […] 2001.
Les parents sont madame A et monsieur B; ce dernier était absent à l’enquête et comme indiqué à la demande, il n’est pas impliqué dans la vie de sa fille depuis plusieurs années. [ 2 ] Pour la bonne compréhension de ce qui suit, il est important de se reporter à l’ordonnance de référence prononcée par madame la juge Hélène Bourassa le 4 juillet 2017. Le rapport en vue de la révision rédigé par l’agente de relations humaines [intervenante 1] a été déposé en preuve de consentement [1] .
Madame A et X ont témoigné. [ 3 ] L’analyse de la preuve permet de comprendre que X a été hébergée en centre de réadaptation du 21 février au 7 novembre 2016. Le 7 novembre 2016, l’adolescente est retournée vivre chez sa mère jusqu’au 7 juin 2017. Après deux jours en famille d’accueil les 7 et 8 juin 2017, X a réintégré le centre de réadaptation où elle est toujours. C’est ainsi dire que dans les deux dernières années, X a passé dix-sept mois en centre de réadaptation. [ 4 ] Dans l’ordonnance de référence du 4 juillet 2017, madame la juge Bourassa expliquait le retour de l’adolescente en centre de
réadaptation par la «réapparition de ses difficultés comportementales et la détérioration de la relation mère-fille» [2] . Elle mentionnait aussi que X, qui s’était toujours refusée à une évaluation psychologique, l’acceptait maintenant et qu’il s’agissait là d’ «une belle avancée» qui allait permettre de mieux comprendre le «malaise» qui l’habite et mettre en place les moyens pour s’en affranchir [3] .
Au paragraphe 12 de sa décision, madame la juge Bourassa écrit : «[12] Or, bien que la mère aspire à une vie familiale sereine avec sa fille, elle est dépassée par le mal-être qui la tenaille depuis plusieurs années.
Elle ne sait plus quoi faire pour lui venir en aide.» (reproduction intégrale) [ 5 ] L’ordonnance de référence prévoyait donc le retour de l’adolescente auprès de sa mère le 30 décembre 2017 [4] . [ 6 ] Le 19 décembre dernier, la réintégration familiale de X était reportée par monsieur le juge Jean Lebel; le retour progressif dans le milieu maternel était par ailleurs permis, mais ne se réalisa pas. [ 7 ] Au moment de la présente instruction, X et sa mère pensent que la réintégration familiale se doit à nouveau d’être reportée pour une période de six à huit mois, comme elles en ont toutes les deux témoigné; à ce sujet, voici ce qu’écrit l’agente de relations humaines [intervenante 1] [5] : «Avec le vécu du dernier mois, Mme A réalise que le retour de sa fille à la maison n’est pas encore possible et exprime qu’il le sera lorsque celle-ci aura commencé à cheminer.
Pour elle, il est impératif que sa fille cesse de s’autodétruire et entreprenne un suivi psychologique. Madame considère aussi que sa fille a encore besoin d’un encadrement serré comme celui offert en centre de réadaptation. D’ailleurs, X l’exprime elle-même, elle a besoin de ce type d’encadrement pour bien fonctionner. Même si elle n’envisage pas le retour de sa fille dans l’immédiat, madame désire maintenir des contacts réguliers avec celle-ci. La confiance est à rebâtir. X partage le même avis que sa mère à savoir qu’un retour au domicile familial serait prématuré.
Elle ne croit pas que cela aurait été une réussite puisqu’elle ne s’y sent pas bien. Ce sentiment est toujours présent et elle ignore pourquoi. Elle reconnaît qu’elle ne s’occupe pas bien (consommation, sorties) et se dit consciente qu’elle devrait faire de meilleurs choix. Elle sait qu’il y a encore des choses à travailler, notamment la communication, mais indépendamment de cela, elle se questionne de plus en plus à savoir si un tel retour est encore possible.
Du moins, elle ne se croit pas en mesure de se maintenir dans le milieu jusqu’à l’atteinte de sa majorité.» (reproduction intégrale) [ 8 ] Alors que X refusait le suivi psychologique en raison notamment d’une mauvaise expérience passée où elle n’avait pas apprécié le suivi d’une psychologue, X s’est ravisée et avant les fêtes, elle s’est montrée disposée à s’impliquer dans un tel suivi : elle aimerait rencontrer une psychologue qui n’est pas trop âgée. [ 9 ] Tant madame la juge Bourassa que madame [intervenante 1] et madame A pensent qu’il est important et urgent que X soit suivie en psychologie pour mieux comprendre le «mal-être qui la tenaille» et «prendre les moyens pour s’en affranchir» [6] .
Il en est de même pour l’éducatrice responsable du suivi de X à l’unité A, qui est citée de la façon suivante par madame [intervenante 1] dans son rapport [7] : «Il est clair que le suivi psychologique sera un bel ajout afin de mieux se comprendre et d’accepter les blessures du passé afin de mieux faire face à son avenir et de l’envisager d’une manière plus positive.» (reproduction intégrale) [ 10 ] La mise en place dans de brefs délais d’un suivi psychologique, par une psychologue répondant aux critères de l’adolescente, apparaît la mesure prioritaire à mettre en place pour aider X qui est décrite comme une adolescente mature et remplie de potentiel [8] . [ 11 ] La situation de compromission retenue par madame la juge Bourassa dans l’ordonnance de référence et résumée par madame [intervenante 1] au paragraphe VI de son rapport [9] demeure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour une période de six (6) mois, avec possibilité de réintégration progressive chez sa mère si la situation le permet; - Par la suite, confie l’adolescente à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire;
- QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage ou l’autonomie; - QUE les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre la personne chargée du suivi social, l’adolescente et la mère; - QUE les contacts père-adolescente s’effectuent en respect de l’ordonnance de la Cour supérieure; - QUE l’adolescente reçoive l’ensemble des services et soins de santé requis par son état, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique pour la durée nécessaire devant obligatoirement débuter d’ici le 14 mars 2018 , avec une psychologue répondant aux critères exprimés par l’adolescente; [ 14 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente à s’impliquer dans un suivi psychologique; [ 15 ] RECOMMANDE que l’adolescente autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Mme Claudel Vachon, stagiaire (Me Nataly Baribeau) pour l’adolescente Mme A, mère M. B, père (absent) Date d’audience : 13 février 2018 /cb
Loading document…