2014 QCCA 2360, 2014 QCCA 2360
Opinion
Pont c. Seto 2014 QCCA 2360 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024170-144 (500-17-061266-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 décembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCAT NEUS PONT Me NOëL saint-PIERRE ( Saint-Pierre, Leroux, avocats inc .)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LORENZO SETO Me sergio famularo ( Famularo Fernandes Levinson Inc. ) En appel d'un jugement rendu le 2 décembre 2013 par l'honorable Carole Therrien de la Cour supérieure, district de Montréal DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour prolonger le délai de production de son mémoire
Greffière d'audience : Nadia Samy SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 05 Début de l’audience. Échanges entre la Greffière-adjointe et Me St-Pierre. 9 h 08 Argumentation de Me Famularo. 9 h 10 Commentaires de Me St-Pierre. Commentaires de Me Famularo. 9 h 11 Jugement – voir page 3. 9 h 13 Fin de l’audience. Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en prolongation du délai de production du mémoire de la
partie appelante. Afin de justifier sa demande, le procureur de la
partie appelante invoque un retard dans l’impression du mémoire, qui avait été confiée à une firme spécialisée. [ 2 ] La
partie intimée soumet, à bon droit, que je n’ai pas compétence pour accorder la prolongation demandée. [ 3 ] En effet, l’article 503.1 C.p.c . prévoit que : Lorsque le mémoire n’est pas signifié et produit dans le délai prévu par l’article 503, l’appel est réputé déserté, à moins que l’appelant, avant l’expiration de ce délai, n’ait signifié et produit au greffe du tribunal une demande de prolongation de délai. (Je souligne) [ 4 ] Le délai de signification et production du mémoire de la
partie appelante venait à échéance le 15 décembre 2014. La requête en prolongation de délai a été signifiée au procureur de la
partie intimée le 16 décembre 2014 et produite au greffe de la Cour d’appel le 17 décembre 2014, donc hors délai. [ 5 ] Pour cette raison, l’appel est déserté, tel qu’il appert du certificat émis par le greffier-adjoint. Je n’ai pas la compétence requise pour ordonner la remise en état de l’appel. Une telle requête doit être présentée devant une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête, avec dépens.
ME julie devroede , Greffière-adjointe
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