2019 QCCA 1144, 2019 QCCA 1144
Opinion
Serbanescu c. R. 2019 QCCA 1144 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007103-193 (C.M. 117-366-211) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 juin 2019 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANT GABRIEL SERBANESCU Non – représenté INTIMÉ E AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARC-ANTOINE LAVALLÉE (Cour municipale de Montréal) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 24 mai 2019 par l’honorable Gabriel Boutros de la Cour municipale de Montréal (art. 675(1)
b) C.cr . ) . Greffier audiencier : Stephane Robinson SALLE : RC-18 AUDITION
9 h 37 Ouverture de l’audience. M. Serbanescu est absent; Me Lavallée est présent. Suspension de l’audience. 9 h 50 Reprise de l’audience. M. Serbanescu est présent. 9 h 50 Échanges entre la juge et M. Serbanescu. 9 h 52 La juge informe Monsieur Serbanescu qu’il a un droit d’appel mais doit cependant inscrire son appel à la Cour supérieure. 9 h 53 Intervention de Me Lavallée. 9 h 54 Échanges entre la juge et M. Serbanescu. 9 h 55 Suspension de l’audience. 10 h 14 Reprise de l’audience. Commentaires de la juge. 10 h 14 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 17 Commentaires de la juge. 10 h 18 Clôture de l’audience. (
s) Stephane Robinson Greffier audiencier PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Se fondant sur l’al. 675(1)
b) C.cr. , le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement prononcé le 24 mai 2019 par le juge Gabriel Boutros de la Cour municipale de Montréal, qui le déclare coupable d’une infraction
sommaire (al. 267
a) C.cr. ) et lui impose une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans. [ 2 ] Il n’y aura pas lieu de faire droit à la requête. En effet, les appels des jugements prononcés en matière
sommaire ne sont pas appelables directement devant la Cour d’appel, mais doivent d’abord être portées en appel devant la Cour supérieure en vertu des art. 812 et s. C.cr.
Ce n’est que par la suite, si les parties sont insatisfaites du jugement de la Cour supérieure, qui constitue ainsi le premier palier d’appel, qu’elles peuvent s’adresser à la Cour d’appel, dans le respect des conditions que prévoit alors l’art. 839 C.cr. [ 3 ] Cela étant, il m’est bien sûr impossible de faire droit à la requête, la Cour d’appel étant sans compétence sur le sujet. [ 4 ] Notons que le délai d’appel est de 30 jours à compter de la date du prononcé du jugement de la Cour municipale.
Ce délai arrive ici à échéance le dimanche 23 juin, échéance qui est dès lors reportée au premier jour ouvrable suivant, soit le mardi 25 juin 2019. Le requérant a donc encore le temps de présenter son appel devant la Cour supérieure, conformément aux art. 29 et s. des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec , chambre criminelle. [ 5 ] Pour ces motifs, la requête est REJETÉE , le requérant devant s’adresser à la Cour supérieure. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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