2023 QCCA 1508, 2023 QCCA 1508
Opinion
Cardin c. R. 2023 QCCA 1508 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008089-235 ( 700-01-189856-233 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 novembre 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Steve Cardin PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Sédrik Valiquette ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel amendée (Art. 678(2) C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. Le plan de plaidoirie de la
partie intimée est refusé. 9 h 33 Argumentation de M. Cardin. 9 h 53 Argumentation de Me Valiquette. 10 h 00 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
10 h 05 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande, par une requête amendée, la permission d’appeler après l’expiration des délais du jugement rendu le 25 août 2023 par la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Bruno Leclerc). Le requérant demande la permission de produire un avis d’appel. En conséquence, je considère qu’en sus de la prorogation du délai, il demande aussi la permission d’en appeler. [ 2 ] Le 25 août 2023, le juge a rendu deux jugements oraux où il a :
i) Rejeté la requête du requérant en réouverture d’enquête; et ii) Déclaré le requérant coupable de : a. D’effraction dans une maison d’habitation (article 384(1)
d) C.cr. ); b. Vol qualifié (article 344
b) C.cr. ); c. Séquestration (article 279 (2) C.cr. ); d. Menaces (article 264.1
(1) a) C.cr. ); [ 3 ] Le requérant a annoncé son intention d’en appeler à l’audience, immédiatement après que la déclaration de culpabilité a été prononcée. Alors, la première condition pour la prorogation du délai d’appel est satisfaite. [ 4 ] Sa requête pour proroger le délai et en permission d’appeler a été initialement déposée à la Cour le 13 octobre 2023. Le requérant est toujours détenu; il a demandé les pièces de conviction dès son incarcération.
Dans les circonstances, il a agi avec une diligence raisonnable pour intenter un appel. [ 5 ] Quant au troisième critère pour l’octroi de la permission, soit le sérieux des moyens d’appel invoqués, le requérant admet le vol de certains items propriétés du plaignant, mais il a essayé de réfuter l’effraction, la violence, la séquestration et les menaces. Il conteste l’équité du processus autour de sa requête pour réouverture de la preuve.
Aussi, il allègue, entre autres, que les contradictions dans les témoignages de la plaignante n’ont pas été scrutées par le juge d’une façon comparable aux contradictions que le juge remarque dans son témoignage. [ 6 ] Certains des moyens sont au moins plaidables qui font en sorte que la requête amendée sera déférée à la Cour. [ 7 ] Au moment du dépôt de la requête, la peine n’a pas encore été prononcée et une requête annoncée par le ministère public cherchant à déclarer le requérant délinquant dangereux n’a pas encore été traitée par la Cour du Québec.
Je suis informé que la peine et la question de dangerosité ont été remises à une date en janvier 2024. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] DÉFÈRE la requête en prorogation du délai d’appel amendée et la demande de permission d’appeler y incluse, à la formation de trois juges qui entendront l’appel; [ 9 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au greffe pour qu’il soit porté au rôle une fois que le dossier sera en état; temps d’audition à être déterminé par le Maître des rôles. [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 février 2024 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 25 pages; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 10 avril 2024 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 25 pages; [ 13 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être
inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 16 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 17 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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