2023 QCCQ 7837, 2023 QCCQ 7837
Opinion
MP Toitures Dupuis & Fils c. Habitations La Rémoise inc. 2023 QCCQ 7837 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC ISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009428-220 DATE : 2 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MP TOITURES DUPUIS & FILS
Partie demanderesse c. HABITATION LA RÉMOISE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 8 020,33 $ à la défenderesse pour des travaux de toiture qu’elle a faits pour son bénéfice. [ 2 ] Au jour du procès, la demanderesse diminue de 3 000 $ sa réclamation, ayant reçu un remboursement du fabricant des bardeaux installés. [ 3 ] De son côté, la défenderesse conteste la réclamation disant que les travaux exécutés par la demanderesse étaient couverts par une garantie. [ 4 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle en disant que le bris de toiture a occasionné des pertes de bardeaux qui ont endommagé un véhicule d’une locataire qu’Habitation la Rémoise a dû payer.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Les travaux exécutés par la demanderesse étaient-ils couverts par une garantie ? Sinon, à quel montant a droit la demanderesse ? CONTEXTE [ 6 ] La demanderesse fait affaire dans le domaine de la construction et réparation de toiture alors que la défenderesse exploite des bâtiments résidentiels pour location. [ 7 ] Le 4 novembre 2021, la demanderesse procède à la réfection d’une toiture sur la rue Sainte-Famille à Saint-Rémi au coût de 77 608,13 $ (pièce D-1).
[ 8 ] Il s’agit d’un immeuble appartenant à la défenderesse dont il sera question dans la présente affaire. [ 9 ] La réfection consiste au changement des bardeaux d’asphalte et les travaux sont garantis pour 10 ans sur la main-d’œuvre.
La garantie du fabricant concernant les bardeaux d’asphalte est plus compliquée à établir, mais au moment des évènements il est clair que la garantie du manufacturier était en vigueur. [ 10 ] Les 11 et 12 décembre 2020, de grands vents s’abattent sur la région de Saint-Rémi. [ 11 ] À la demande de la défenderesse, le représentant de la demanderesse se rend à l’immeuble de la rue Sainte-Famille pour constater les dégâts causés par le vent.
Madame Rivet qui représente alors la défenderesse demande à la demanderesse de procéder aux réparations. [ 12 ] La position juridique de monsieur Dupuis est à l’effet que ces travaux ne sont pas garantis puisque les vents violents constituent un cas de force majeure. Madame Rivet est avisée que le coût de la réparation sera alors à la charge de la défenderesse. [ 13 ] Cependant, madame Rivet ne peut s’engager à payer auprès de la demanderesse puisqu’il lui faut l’approbation du conseil d’administration de la compagnie défenderesse, ce qu’elle n’a pas à ce moment. [ 14 ]
Malgré l’absence d’engagement financier de la
partie défenderesse, monsieur Dupuis, conscient qu’il ne peut laisser le toit dans cet état, planifie donc de réparer la toiture le 15 décembre 2021, deux jours plus tard. [ 15 ] Le 14 décembre 2021, le conseil d’administration d’Habitation La Rémoise prend la décision de ne pas payer la demanderesse pour les travaux qui doivent être effectués le lendemain, mais se garde bien d’en aviser la demanderesse.
Lorsque les travaux débutent le 15 décembre 2021, la défenderesse sait déjà qu’elle ne paiera pas et que la demanderesse devra donc procéder via les tribunaux pour être payée. [ 16 ] Les travaux se font comme prévu par la demanderesse le 15 décembre 2021 et une facture est émise au montant de 7 473,30 $ (pièce P-2). [ 17 ] Comme la demanderesse a reçu par la suite paiement de 3 000 $ du fabricant, sans admission cependant sur la qualité du produit, elle réduit sa réclamation à 3 500 $ plus les taxes soit 4 024,12 $. [ 18 ] Considérant le comportement de la défenderesse comme étant abusif, la demanderesse réclame de plus 546,95 $ pour les frais d’avocat qu’elle a engagé (pièce P-6). [ 19 ] Comme des bardeaux de toiture ont été arrachés par le vent et ont causé des éraflures sur la voiture d’une locataire, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle réclamant les coûts de réparation de 1 584,35 $ qu’elle a acquitté auprès de sa locataire.
ANALYSE [ 20 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision.
[ 21 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 22 ] Il est bien connu qu’un contrat se forme par la seule rencontre de volonté des parties : «1385.
Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle.
Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet.» [ 23 ] La particularité dans le présent dossier réside dans le fait qu’un élément important du contrat, le paiement, n’a pas fait l’objet d’une entente entre les parties. [ 24 ] Si le 13 décembre 2021 la demanderesse a été claire quant à sa position sur les travaux à être effectués et sur le paiement, tel n’est pas le cas de la défenderesse qui à cette date, souffle le chaud et le froid quant au paiement des travaux de réparation. [ 25 ] Madame Rivet dit devoir recevoir l’approbation du conseil d’administration avant de se positionner.
Elle n’a donc pas le mandat d’engager la défenderesse à ce moment. [ 26 ] Madame Rivet n’indique pas non plus à la demanderesse qu’elle ne serait pas payée, laissant plutôt planer l’incertitude. [ 27 ] Cependant, dès le 14 décembre 2021, la défenderesse savait ce qu’elle ferait ou plutôt ce qu’elle ne ferait pas c’est-à-dire payer la facture de la demanderesse. [ 28 ] La défenderesse a laissé la demanderesse faire les travaux le 15 décembre 2021 laissant planer la possibilité de paiement alors qu’il n’y avait plus aucun doute à ce moment.
En agissant ainsi, elle a empêché la demanderesse de décider d’effectuer ou non les travaux. [ 29 ] L’
article 6 du Code civil du Québec souligne que la bonne foi doit être présente lors de l’exercice des droits civils : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.» [ 30 ] La défenderesse a agi de mauvaise foi. Son but était d’obtenir réparation et de ne révéler sa décision qu’après coup mettant la demanderesse devant un fait accompli. [ 31 ] Il ne s’agit pas d’une négociation, il s’agit d’un mensonge par omission. [ 32 ] Ceci dit, la demanderesse doit tout de même faire la preuve de sa réclamation. La position des procureurs de la demanderesse dans la lettre de mise en demeure du 28 janvier 2022 (pièce P-3) concernant la
force majeure est exacte. Ainsi, l’
article 1470 du Code civil du Québec prévoit que la force majeure peut permettre à une
partie de se dégager de sa responsabilité : «1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.» [ 33 ] Dans la présente cause, soulever la force majeure pourrait permettre alors à la
partie demanderesse de se dégager de son obligation d’honorer la garantie qu’elle a accordée à la défenderesse lors de la réfection du toit au mois de novembre 2021. [ 34 ] La Cour du Québec dans la cause de Reney c. Meunier [1] , rappelle les conditions qui doivent être remplies pour être en présence d’une force majeure : «[10] Pour que l’
article 1470 C . c .Q. s’applique, trois conditions cumulatives sont nécessaires : (1) l’évènement soit ici la tempête de vent doit être imprévisible (2) elle doit être irrésistible (3) et elle doit être extérieure c ’est-à-dire qu’elle ne relève pas de la volonté ou du contrôle du propriétaire de l’arbre.
L’appréciation de l’existence d’un cas de force majeure est une question de fait.» [ 35 ] Si les principes sont établis, encore faut-il que la preuve faite y donne ouverture. [ 36 ] La preuve entendue par le Tribunal est la suivante : les journées des 11 et 12 décembre 2021 ont vu de très grands vents s’abattent sur la région de Saint-Rémi au Québec. Plusieurs centaines de milliers de québécois à travers la province ont été privés d’électricité due à ces grands vents. [ 37 ] La
partie demanderesse, monsieur Dupuis témoigne qu’il n’a jamais vu pareille situation depuis qu’il est couvreur. [ 38 ] Monsieur Dupuis témoigne que l’installation des bardeaux était bonne et que c’est pour cette raison que la compagnie BP a accepté de verser un montant afin de réduire la réclamation adressée à la défenderesse. [ 39 ] Du côté de la défenderesse, la position se résume à soulever que les bardeaux BP sont résistants jusqu’à des rafales de 180 km/h. [ 40 ] La défenderesse souligne aussi que les réparations effectuées par la demanderesse le 15 décembre 2021 ont dû être reprises en
partie le 18 décembre. [ 41 ] Cet argument n’est pas cependant d’une très grande pertinence. En effet, il ne s’agit pas de réparation due à une force majeure. L’installation faite le 15 décembre ne l’a pas été dans des conditions idéales puisqu’il s’agissait d’une réparation. [ 42 ] De toute façon, les travaux du 18 décembre ont été réparés par la demanderesse sans frais. [ 43 ] Le Tribunal n’a malheureusement aucune opinion professionnelle quant à la situation rencontrée les 11 et 12 décembre 2021.
[ 44 ] Néanmoins, le Tribunal considère que la preuve prépondérante démontre que la tempête de vent subit dans la région de Saint-Rémi a causé des dommages à l’immeuble de la défenderesse et constitue une force majeure. Conséquemment, la demanderesse n’avait pas à procéder à des travaux gratuitement pour la défenderesse et celle-ci devra acquitter le montant de la réclamation qui s’établit maintenant à 4 024,12 $. [ 45 ] Le Tribunal n’accordera cependant pas la réclamation pour les frais extrajudiciaires.
Ces frais ne sont accordés qu’exceptionnellement et le cas en l’instance ne le permet pas. [ 46 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive, la demande reconventionnelle ne peut être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse, Toiture MP Dupuis et Fils. [ 48 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Habitation La Rémoise inc. à payer à la
partie demanderesse, Toiture MP Dupuis et Fils la somme de 4 024,12 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure soit le 28 janvier 2022. [ 49 ] AVEC frais de justice contre la défenderesse. [ 50 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 51 ] AVEC frais de justice contre la défenderesse. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 5 octobre 2023
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