2018 QCCQ 8428, 2018 QCCQ 8428
Opinion
Boissinot c. Immeubles Logicom inc. 2018 QCCQ 8428 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-701127-176 DATE : 1 er novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ HÉLÈNE BOISSINOT [...] Québec (Québec) [...] Demanderesse c. IMMEUBLES LOGICOM INC. 5300, boul. des Galeries Québec (Québec) G2K 2A2 et GESTION SUPRA
(1998) INC. 352, rue Saint-Sacrement, app. 200 Québec (Québec) G1N 3Y2 et ÉRIC COULOMBE, faisant affaire sous le nom de Immeubles Logicom inc. 4920, de l’Hétière Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2X1 et STEPHEN GENOIS, faisant affaire sous le nom de Gestion Supra (1998) inc. 352, rue Saint-Sacrement, app. 200 Québec (Québec) G1N 3Y2 Défendeurs et DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. 6300, boul. Guillaume-Couture Lévis (Québec) G6V 6P9 Intervenante volontaire de type conservatoire pour son assurée Immeubles Logicom inc. et
IMMEUBLES LOGICOM INC. 5300, boul. des Galeries Québec (Québec) G2K 2A2 Demanderesse en garantie c MIROIR & VERRE JOCELYN VACHON INC. 1886, rue Beauséjour L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3X5 Défenderesse en garantie et GESTION SUPRA
(1998) INC. 352, rue Saint-Sacrement, app. 200 Québec (Québec) G1N 3Y2 Demanderesse en garantie c IMMEUBLES LOGICOM INC. 5300, boul. des Galeries Québec (Québec) G2K 2A2 et MIROIR & VERRE JOCELYN VACHON INC. 1886, rue Beauséjour L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3X5 Défenderesses en grantie et MIROIR & VERRE JOCELYN VACHON INC. 1886, rue Beauséjour L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3X5 Demanderesse en arrière garantie c VITRERIE UNIVERRE 1420, rue Thomas-Powers Lévis (Québec) G7A 0P9 Défenderesse en arrière garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Hélène Boissinot (madame Boissinot) réclame une somme de 14 702,25 $, solidairement des défendeurs,
Immeubles Logicom inc. (Logicom), Gestion Supra (1998) inc. (Gestion Supra), monsieur Éric Coulombe (monsieur Coulombe), président et unique actionnaire de Immeubles Logicom inc. et monsieur Stephen Genois (monsieur Genois), président et unique actionnaire de Gestion Supra (1998) inc. [ 2 ] Desjardins Assurances générales inc. (Desjardins) a produit un acte d’intervention volontaire de type conservatoire (art. 185 et 186 du Code de procédure civile ( C.p.c. )) afin de prendre fait et cause pour son assurée, Logicom. [ 3 ] Cette dernière a appelé en garantie Miroir & Verre Jocelyn Vachon inc. (Miroir & Verre) dont monsieur Vachon est le président et unique actionnaire. [ 4 ] Gestion Supra a appelé en garantie Miroir & Verre ainsi que Logicom. [ 5 ] Miroir & Verre a appelé en arrière garantie Vitrerie Univerre inc. (Univerre), dont le président et unique actionnaire est monsieur Sylvain Bouchard. [ 6 ] Le Tribunal doit déterminer si la porte vitrée qui ne comportait pas, selon la demanderesse, lorsqu’elle a été installée et qu’elle s’est frappée dessus le 31 octobre 2015, des éléments contrastant assurant sa sécurité, tel que cela est requis au Code national du bâtiment . [ 7 ] Si le Tribunal conclut que cette porte vitrée s’avérait un piège le 31 octobre 2015, il doit établir la chaîne de responsabilité par rapport aux défendeurs, aux appelées en garantie et à l’appelée en arrière garantie. [ 8 ] Le Tribunal doit aussi déterminer à quelle indemnité madame Boissinot a droit par rapport à sa réclamation.
LE CONTEXTE [ 9 ] Madame Boissinot demeure à quelques kilomètres du Centre d’affaires Place de La Falaise à Sillery. Ce Centre comporte un étage au niveau du chemin Saint-Louis où est entre autres situé un Marché Richelieu et il y a un autre étage situé plus bas du côté de la rue qui est perpendiculaire, soit la Côte à Gignac, où opère une Pharmacie Jean Coutu.
L’accès à cette pharmacie peut se faire tant par la Côte à Gignac que par l’intérieur de la Place de La Falaise en passant par l’entrée sur le chemin Saint-Louis et en descendant un escalier à l’intérieur. [ 10 ] Madame Boissinot souligne, lors de l’audition du 24 octobre 2018, qu’elle était accompagnée de sa fille Valérie St-Gelais pour faire des commissions à l’épicerie Richelieu.
Ensuite, elle devait se rendre à la Pharmacie Jean Coutu pour aller y chercher des médicaments pour son conjoint. [ 11 ] Cela s’est déroulé en après-midi du 31 octobre et une fois ses emplettes complétées au Marché Richelieu, elle mentionne à sa fille qu’elle va se rendre à la Pharmacie Jean Coutu, seule. [ 12 ] C’est à ce moment, en passant par l’intérieur du bâtiment, un lieu qu’elle connaît bien, et ce, depuis plusieurs années, qu’elle ne voit pas qu’il y a eu un changement qui a été effectué et qu’une porte vitrée a été installée, sans qu’elle n’y voit de balise. Il n’y a qu’une poignée de métal.
En ne s’apercevant pas qu’il y a une telle porte, elle se frappe dedans et se blesse au niveau du haut du front, à la lisière de ses cheveux. Elle mentionne qu’elle saignait quelque peu. [ 13 ] Elle ajoute qu’à ce moment elle est étourdie et ne sait pas vraiment ce qui s’est passé. [ 14 ] Elle se dirige à son véhicule pour se stabiliser en raison du choc qu’elle vient de subir. [ 15 ]
Malgré tout, elle se rend à la Pharmacie Jean Coutu pour prendre les médicaments requis par son conjoint. [ 16 ] Elle se dirige ensuite, avec sa fille, à son domicile. Là, elle prend des Tylenol, met de la glace sur son front et s’étend pour se remettre de l’incident. [ 17 ] Elle ne se rend ni à l’urgence ni à une clinique médicale à ce moment. [ 18 ] Madame Boissinot est analyste en informatique à la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ).
L’incident a eu lieu un samedi et elle affirme que le dimanche, 1 er novembre 2015, elle continue de prendre des Tylenol et fait quand même sa journée, mais en se sentant plus ou moins bien. [ 19 ] Le lundi, 2 novembre, elle se rend à son travail mais comme elle l’affirme, elle ne se sent pas comme d’habitude, manquant d’énergie, ayant des problèmes de concentration, sentant de la fatigue et subissant des douleurs, notamment au cou et au niveau de ses épaules. [ 20 ] Dans la deuxième semaine de l’incident, elle se rend à sa clinique médicale, soit la Clinique de l’Hétrière, située à Saint- Augustin-de-Desmaures, et elle voit un médecin dans le cadre de la clinique sans rendez-vous.
Celui-ci ne la met pas en arrêt de travail, mais lui dit qu’elle a subi une légère commotion cérébrale. [ 21 ] Par la suite, et comme elle l’explique lors de l’audition, elle va manquer certaines journées de travail entre le mois de novembre et le début du mois de mars 2016. Par ailleurs, chacune des journées de travail manquées en tout ou en
partie va être payée à cent pour cent (100 %) sur la base des congés de maladie qu’elle détient. D’autre part, elle affirme qu’elle perd des congés de maladie dans la banque de tels congés qu’elle détient et qui pourraient lui être remboursés, dit-elle, selon sa convention collective, si un jour elle démissionne de son travail ou au moment de sa retraite. [ 22 ] Le 8 décembre 2015, elle rencontre sa médecin de famille, D re Marie Villeneuve. Celle-ci la met en arrêt de travail du 9 au 11 décembre. Elle lui confirme, tel que cela apparaît au document produit à l’audition, qu’elle a subi une légère commotion cérébrale.
Docteure Villeneuve lui suggère également de voir une spécialiste en matière de commotion cérébrale à la clinique de physiothérapie PCN située sur le chemin Sainte-Foy à Québec. Elle y rencontre alors la physiothérapeute, Danielle Johnstone.
Elle consulte également, à la suggestion de la D re Villeneuve, la neuropsychologue, Julie Dionne, à cette même clinique qui est aussi spécialisée en matière de commotion cérébrale. [ 23 ] Parallèlement à cela, elle voit aussi son docteur en chiropractie et son acupuncteur pour ses problèmes au niveau du cou et de ses épaules. [ 24 ] Elle voit à nouveau D re Villeneuve le 7 janvier 2016 et celle-ci suggère de faire des demies journées entre le 8 et le 15 janvier. [ 25 ] Madame Boissinot produit aussi au dossier un horaire de travail avec un retour progressif établi avec la neuropsychologue Julie Dionne couvrant la période de janvier jusqu’au 7 mars 2016. [ 26 ] Madame Boissinot consulte son avocate, M e Catherine Claveau, du cabinet d’avocats Saint-Paul et celle-ci fait des recherches en droit relativement au dossier et transmet une mise en demeure, tant à monsieur Genois qu’à Gestion Supra ainsi qu’à monsieur Coulombe et Logicom. [ 27 ] Dans celle-ci, elle décrit l’incident qui a eu lieu le 31 octobre 2015 et mentionne que la porte nouvellement installée ne comportait aucune bande autocollante et aucun cadre apparent permettant à quelqu’un de savoir qu’il y avait une telle porte vitrée à cet endroit.
Elle affirme à la fin de la mise en demeure que tous les dommages causés à sa cliente seront réclamés. Elle requiert que monsieur Genois et monsieur Coulombe dénoncent la mise en demeure à leur assureur. [ 28 ] C’est dans ce contexte que Desjardins, l’assureur de Logicom, requiert l’intervention de monsieur Philipe Petit, estimateur en bâtiment, pour qu’il examine la situation. [ 29 ] Le 1 er septembre 2017, monsieur Petit transmet un courriel à madame Mélanie Bolduc, représentante de Desjardins lors de l’audition, afin de l’informer de ce qu’il a constaté.
Il écrit à celle-ci qu’il considère que le Code national du bâtiment n’a pas été respecté dans le cadre de l’installation de la porte en litige, et ce, plus particulièrement en regard des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 3.3.1.19 qui requièrent que les portes en verre doivent être conçues, fabriquées et installées de manière qu’elles soient faciles à repérer en raison des ferrures, barres et autres accessoires permanents qui créent un contraste visuel.
La visibilité de ces portes doit être améliorée au moyen de menaux, de marquages ou d’autres éléments qui créent un contraste visuel et qui sont situés entre 1350 millimètres et 1500 millimètres au-dessus du plancher. [ 30 ] Préalablement à ce courriel, le 11 juillet 2016, l’expert en sinistre mandaté par Desjardins, monsieur Yves Morin, lequel a rencontré madame Boissinot au mois de mai après l’ouverture du dossier en avril, écrit à monsieur Jocelyn Vachon pour l’informer que la responsabilité de son entreprise pourrait être engagée à la suite de l’événement survenu le 31 octobre 2015.
Il requiert qu’il communique l’information, non seulement à son assureur, mais également à son sous-traitant, Vitrerie Univerre. [ 31 ] Le 14 août 2017, madame Boissinot fait timbrer sa demande à la Cour du Québec, Division des petites créances, et elle réclame une somme de 14 702,25 $ détaillée comme suit : - 855 $ frais de physiothérapie et de neuropsychologie; - 150 $ frais de chiropracticien; - 120 $ frais de l’acupuncteur; - 158 $ frais de déplacement pour les divers rendez-vous médicaux; - 7 494,62 $ en heures d’absence au travail; - 700 $ en perte d’un abonnement de journées de ski au Mont Sainte-Anne; - 424,41 $ en frais d’honoraires extrajudiciaires de M e Claveau; - 4 800 $ pour douleurs physiques et morales, troubles, inconvénients et perte de jouissance de la vie. [Reproduction intégrale] [ 32 ] Comme cela est mentionné au début de ce jugement, cette réclamation a fait l’objet, non seulement d’une contestation des diverses parties au dossier, mais aussi d’appels en garantie et d’un appel en arrière garantie.
LES QUESTIONS EN LITIGE La porte vitrée qui a causé les dommages réclamés par madame Boissinot constituait-elle un piège le 31 octobre 2015 au moment de l’incident ? Si oui, à quelle indemnité a droit madame Boissinot ? Les appels en garantie et l’appel en arrière garantie sont-ils bien fondés en fait et en droit ? ANALYSE La porte vitrée constitue-t-elle, le 31 octobre 2015, un piège ?
[ 33 ] Le recours de madame Boissinot contre monsieur Coulombe et monsieur Genois personnellement ainsi que leur entreprise, Logicom et Gestion Supra, est basé sur la responsabilité civile extracontractuelle, telle que définie à l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 34 ] Madame Boissinot a le fardeau de la preuve d’établir ses prétentions tout comme les parties en défense en garantie et en arrière garantie, et ce, selon les paramètres énoncés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 35 ] Madame Boissinot soutient que malgré sa connaissance des lieux, en aucun moment, elle n’a vu qu’il y avait un nouvelle porte vitrée installée à l’endroit où elle a subi l’incident du 31 octobre 2015. [ 36 ] Lors de l’audition, monsieur Patrick Richard, responsable de la gestion des immeubles pour lesquels Gestion Supra a des mandats, précise qu’il a donné un contrat à l’entreprise de monsieur Vachon, ayant déjà eu affaire avec celle-ci auparavant, afin de faire installer une nouvelle porte vitrée dans l’immeuble à l’endroit en litige, et ce, à l’automne 2015. [ 37 ] Monsieur Vachon témoigne qu’il a requis que cette porte soit fabriquée et installée par Vitrerie Univerre, une entreprise avec laquelle il a fait affaire à plusieurs reprises. [ 38 ] Lors de l’audition, le président de Univerre, monsieur Sylvain Bouchard, affirme que ses deux employés qui ont installé la porte le 26 octobre 2015, l’auraient fait en y mettant des « X » avec du « duck tape vert ».
Par ailleurs, il n’y a aucune déclaration pour valoir témoignage (art. 555 C.p.c. ) des deux employés en question et ils ne sont pas présents lors de l’audition. Ainsi, le témoignage présenté par monsieur Bouchard à ce sujet s’avère du ouï-dire et ne constitue pas une preuve prépondérante, tel que requis aux articles 2083 et 2804 C.c.Q. [ 39 ] S’il y avait eu effectivement du « duck tape vert » installé à cet endroit, il aurait fallu que quelqu’un l’enlève entre le 26 et le 31 octobre, date où madame Boissinot s’est frappée sur cette porte alors qu’il n’y avait aucun « duck tape » collé sur celle-ci.
Monsieur Coulombe a souligné que dès qu’il a été informé de l’incident par les représentants de Gestion Supra, il est allé sur les lieux pour coller des picots sur la porte. Il confirme qu’il n’y avait aucun « duck tape ». S’il y avait eu un tel matériau, celui-ci étant collé sur la porte, il aurait fallu en plus laver celle-ci pour enlever la gomme de la colle qui serait restée sur la vitre en question.
Il est fort improbable que cela a eu lieu selon la preuve soumise. [ 40 ] Ce n’est que subséquemment que monsieur Richard a requis de Posimage que celle-ci installe des bandes sur la porte en litige afin qu’il y ait effectivement une démarcation visible pour tout usager de celle-ci. [ 41 ] Le Tribunal conclut qu’il s’agit effectivement d’un « piège », tel que défini par la jurisprudence. À ce sujet, madame Boissinot réfère le Tribunal au jugement rendu par le juge Richard P.
Daoust, j.c.Q. dans l’affaire Chantigny c. 9085-7855 Québec inc. (Camping Au jardin de mon père) [1] où il écrit aux paragraphes 19 et 27 : [19] Dans son ouvrage sur la Responsabilité civile, l’auteur et ancien juge de la Cour d’appel JEAN-LOUIS BAUDOUIN 1 définit le piège comme étant : Le piège, en droit civil québécois, est une situation factuelle qui répond à trois conditions. La première est que la situation particulière ayant causé le préjudice ait été intrinsèquement dangereuse.
Pour n’en prendre que quelques exemplaires, ainsi en est-il de la présence non signalée d’un mur de verre, d’une trappe dont l’orifice st masqué par un tapis, d’un tuyau dissimulé sous la neige, d’une porte qui s’ouvre sur le vide complet, d’une chaîne basse qui ferme l’accès d’une station de ravitaillement automobile, d’une suppression des mesures de protection de la cage d’un monte-charge, d’une barrière mal signalée , etc. La seconde est la non-apparence du danger en raison de sa dissimulation ou de son camouflage.
L’apparence de la situation dangereuse doit être telle qu’une personne normalement prudente et diligente était incapable de s’apercevoir de la présence d’un danger. [27] Dans l’affaire Pelletier c. Fermont 2 la Cour d’appel énonce ce qui suit sous la plume du juge Baudouin : Voici un sentier qui mène à un parc de loisirs de plein air.
La Ville a installé, en travers de celui-ci, une clôture jaune en métal dur dont la barre, dans sa largeur, ne mesure que quelques centimètres et qui, me paraît particulièrement aggravant, est située à seulement trois pieds du sol et n’est donc pas, pour le conducteur d’un véhicule, susceptible d’être dans son champ de vision immédiat. En outre, il n’existe sur ce sentier, et dans le parc, aucune signalisation mettant en garde sur l’existence de cette clôture. ( ) Je ne veux surtout pas passer pour affirmer qu’une collectivité publique doit tout prévoir, même les risques d’accidents les plus éloignés,
mais de là à affirmer ici qu’elle n’a pas toléré un état de fait potentiellement dangereux me paraît un pas que je ne peux franchir. ___________________________________________ 1 La Responsabilité civile , BAUDOUIN et DESLAURIERS, 7 e édition, 2007, p. 175. 2 PELLETIER c.
FERMONT CA Qc (200-09-004316-037), 13 avril 2004. [Reproduction intégrale] [ 42 ] La porte en litige correspond spécifiquement à ce qui est énoncé dans la jurisprudence citée précédemment, c’est-à-dire qu’elle ne comportait aucun élément contrastant permettant à madame Boissinot de voir qu’il y avait eu l’installation de celle-ci à l’endroit où elle s’est frappée. [ 43 ] Le Tribunal conclut, comme l’a fait monsieur Philippe Petit, estimateur en bâtiment chez Desjardins, que Univerre, mandatée par la compagnie de monsieur Vachon, laquelle avait elle-même été mandatée par Gestion Supra, n’a pas respecté l’article 3.3.1.19 du Code national du bâtiment .
En conséquence, il y a eu manquement aux règles de l’art en semblable matière, tel que cela est requis par l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 44 ] En raison de cela, le Tribunal conclut que madame Boissinot a établi, par une preuve prépondérante, que le propriétaire de la bâtisse, Logicom et son gestionnaire, Gestion Supra, ont commis une faute à son égard. [ 45 ] Le Tribunal conclut également que Miroir & Verre n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de Gestion Supra et de Logicom en ne s’assurant pas que la porte vitrée installée par son sous-traitant, qui est le principal responsable dans cette affaire, soit Univerre, le fasse en respectant les règles de l’art et les exigences du Code national du bâtiment .
L’indemnité [ 46 ] Madame Boissinot réclame une somme totale de 14 702,25 $, telle que détaillée plus haut. [ 47 ] En matière de dommages, les articles 1607 et 1611 C.c.Q. énoncent : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 48 ] Madame Boissinot a le fardeau de la preuve d’établir les sommes qu’elle réclame. [ 49 ] Le Tribunal lui accorde, à la suite de la preuve qu’elle a présentée, les 855 $ en frais de physiothérapie et neuropsychologie, lesquels sont liés à sa commotion cérébrale légère.
En ce qui concerne les frais de chiropractie, il ne lui consent que 75 $ sur les 150 $ étant donné qu’il y a une des factures qui date du 25 mai 2016, soit bien après la consolidation de sa blessure, tel qu’établi par la neuropsychologue, madame Dionne, qui a prévu son retour au travail à temps plein à partir du 7 mars de la même année.
Le montant de 120 $ est aussi consenti pour les frais d’acupuncture, ceux-ci ayant été requis à l’intérieur de la période se situant entre le mois de novembre 2015 et le début du mois de mars 2016. [ 50 ] En ce qui concerne les 158,22 $ de frais de déplacements, le Tribunal incorpore cette réclamation à l’intérieur des troubles et inconvénients. Madame Boissinot requiert 7 494,62 $ pour les heures d’absence au travail. Lors de l’audition, elle a confirmé qu’elle avait été payée à cent pour cent (100 %) pour toutes les heures d’absence. En conséquence, elle n’a pas subi de préjudice à ce niveau et cette
partie de la réclamation est rejetée. De plus, les 700 $ requis en abonnement de journées de ski ne sont pas accordés en tant que tel, aucune facture ne démontrant le paiement de 700 $. Par ailleurs, le Tribunal tient compte du fait qu’elle n’a pu réaliser les activités sportives auxquelles elle est habituée de novembre 2015 au début mars 2016. [ 51 ] En ce qui concerne les 424,41 $ requis à
titre d’honoraires extrajudiciaires de son avocate, M e Claveau, le Tribunal va inclure également cela à l’intérieur des sommes qu’elle requiert pour troubles et inconvénients. [ 52 ] Ainsi, le Tribunal accorde à madame Boissinot un total qu’il arbitre à 4 000 $ pour les motifs énoncés précédemment. [ 53 ] Immeubles Logicom inc. et Gestion Supra (1998) inc. sont solidairement condamnées à lui payer cette somme étant respectivement propriétaire et gestionnaire de l’immeuble où est située la porte de verre en litige le 31 octobre 2015. [ 54 ] Par ailleurs, monsieur Éric Coulombe, président et seul actionnaire de Logicom et monsieur Stephen Genois, également président et seul actionnaire de Gestion Supra ne sont aucunement responsables personnellement à l’égard de madame Boissinot et le recours de cette dernière est rejetée à leur égard.
Les appels en garantie et l’appel en arrière garantie
[ 55 ] Logicom appelle en garantie Verre & Miroir Jocelyn Vachon inc. tout comme le fait Gestion Supra (1998) inc. Cette dernière appelle aussi en garantie Logicom. [ 56 ] Le Tribunal rejette la demande de Gestion Supra concernant Logicom, cette dernière étant solidairement condamnée avec Gestion Supra à payer 4 000 $ plus intérêts et frais à madame Boissinot, tel qu’expliqué dans la
section précédente.
Logicom ne doit en aucune façon une quelconque garantie à Gestion Supra qui est celle d’ailleurs qui a, par l’entremise de son employé, monsieur Patrick Richard, mandaté Verre et Miroir Jocelyn Vachon inc. pour la porte de verre en litige. [ 57 ] Cette dernière entreprise est responsable de l’incident qui est survenu vis-à-vis de Logicom et Gestion Supra, n’ayant pas pris les mesures requises pour s’assurer de la conformité au Code national du bâtiment relativement à l’installation de la porte de verre le 26 octobre 2015 par son sous-traitant Univerre dans l’immeuble Place de la Falaise. [ 58 ] En conséquence, Miroir & Verre Jocelyn Vachon inc. est condamnée à payer à Logicom et Gestion Supra les mêmes sommes auxquelles celles-ci sont condamnées à l’égard de madame Boissinot. [ 59 ] Enfin, Miroir & Verre Jocelyn Vachon inc. appelle en arrière garantie Vitrerie Univerre inc.
Tel que mentionné plus haut, monsieur Sylvain Bouchard, président et seul actionnaire de cette dernière, a soutenu que ses deux employés qui ont fait l’installation de la porte de verre auraient mis du « duck tape vert » en forme de « X » dans la porte en litige. [ 60 ] Le Tribunal ne retient aucunement ce témoignage qui n’est soutenu ni par une déclaration pour valoir témoignage des deux employés en question, ni par leurs témoignages lors de l’audition.
En plus, il appert extrêmement peu probable que le « duck tape » en question ait été installé car il aurait fallu que quelqu’un l’enlève entre le 26 et le 30 octobre 2015, tout en nettoyant la vitre afin qu’aucune trace de colle n’apparaisse sur celle-ci. [ 61 ] La preuve démontre que lorsque madame Boissinot s’est frappée dans cette porte de verre le 31 octobre, il n’y avait aucun « X » et encore moins de traces de « X » avec du « duck tape ».
À ce sujet, monsieur Coulombe, président de Logicom, a témoigné qu’il est allé dans les heures qui ont suivi l’incident pour placer des picots sur la porte justement pour éviter que quelqu’un se blesse à nouveau. Il mentionne qu’en aucune façon, il n’a vu de traces en « duck tape » ou même de la colle dans la porte aux endroits où cela aurait pu être mis en place.
Le Tribunal retient ce témoignage et rejette celui présenté par monsieur Bouchard à ce sujet. [ 62 ] Le Tribunal conclut, tel que l’établit monsieur Philippe Petit, estimateur en bâtiment chez Desjardins, que Univerre n’a pas respecté l’article 3.3.1.19 du Code national du bâtiment à l’égard des portes et panneaux transparents, plus particulièrement en ce qu’aucun élément créant un contraste visuel n’a été mis en place afin d’éviter un incident, tel que celui qui est survenu à madame Boissinot le 31 octobre 2015. [ 63 ] Ainsi, en raison de la faute de Univerre qui n’a pas respecté les règles de l’art ( art. 2100 C.c.Q. ), cette entreprise est condamnée à payer à Miroir & Verre Jocelyn Vachon inc., à
titre d’appelée en arrière garantie, les mêmes sommes auxquelles celle-ci est condamnée à l’égard de Logicom et Gestion Supra. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACUEILLE partiellement la demande de la demanderesse, madame Hélène Boissinot, contre les défenderesses, Immeubles Logicom inc. et Gestion Supra (1998) inc.; CONDAMNE solidairement Immeubles Logicom inc. et Gestion Supra (1998) inc. à payer 4 000 $ à la demanderesse, madame Hélène Boissinot avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 29 janvier 2016; LE TOUT avec les frais de justice de la demande principale, soit 200 $; REJETTE la demande de la demanderesse, madame Hélène Boissinot, contre monsieur Éric Coulombe et monsieur Stephen Genois, personnellement, le tout sans frais de justice; ACCUEILLE l’appel en garantie de Immeubles Logicom inc. et Gestion Supra (1998) inc. contre l’appelée en garantie, Miroir & Verre Jocelyn Vachon inc. et CONDAMNE cette dernière à payer à celles-ci 4 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date du 29 novembre 2016 et 200 $ de frais de justice; REJETTE l’appel en garantie de Gestion Supra (1998) inc. et monsieur Stephen Genois contre Immeubles Logicom inc., sans frais de justice; ACCUEILLE l’appel en arrière garantie de Miroir & Verre Jocelyn Vachon inc. contre Vitrerie Univerre inc.; CONDAMNE Vitrerie Univerre inc. à payer à Miroir & Verre Jocelyn Vachon inc. 4 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 janvier 2016 et 200 $ de frais de justice.
PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 24 octobre 2018
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