2023 QCCA 5, 2023 QCCA 5
Opinion
Nadeau c. R. 2023 QCCA 5 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007285-206 (500-01-102486-146) DATE : 6 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. YVES NADEAU APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre la déclaration de culpabilité de meurtre au second degré prononcée contre lui par la Cour supérieure, Chambre criminelle, district de Montréal (l’honorable Mario Longpré, siégeant seul) [1] , le 3 février 2020. [ 2 ] Il fait valoir plusieurs moyens de fait, mixtes de droit et de fait, ainsi que de droit. [ 3 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] ANNULE la déclaration de culpabilité de meurtre au second degré prononcée le 3 février 2020; [ 6 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Maxime Hébert Lafontaine LATOUR DORVAL Pour l’appelant Me Robert Benoit DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 24 novembre 2022 Nadeau c. R. 2023 QCCA 5 COUR D’APPEL
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007285-206 (500-01-102486-146) DATE : 14 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. YVES NADEAU APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant MOTIFS AU SOUTIEN D’UN ARRÊT RENDU LE 6 JANVIER 2023 [1] La Cour a, le 6 janvier 2023, prononcé un arrêt ordonnant la tenue d’un nouveau procès, motifs à suivre. [2] Voici donc les motifs justifiant cet arrêt. [3] L’appelant se pourvoit contre la déclaration de culpabilité de meurtre au second degré prononcée contre lui le 3 février 2020 par la Cour supérieure, Chambre criminelle, district de Montréal (l’honorable Mario Longpré, siégeant seul) [2] . [4] Les audiences se sont échelonnées sur une période de 13 jours, et le délibéré sur 8 mois. [5] L’état mental de l’appelant faisait
partie des préoccupations importantes de ce procès, mais le procureur de ce dernier indiquait d’entrée de jeu qu’il ne présenterait pas de défense de troubles mentaux ( art. 16 C.cr .) avant que le verdict ne soit prononcé [3] . [6] On peut lire, dans la requête en exclusion de preuve présentée au début du procès, que l’appelant est : « un individu souffrant d’un retard mental et présentant minimalement un "quotient intellectuel au niveau des limites inférieures et de la déficience légère" » [4] . [ 7 ] Un voir-dire a été tenu afin de décider du caractère libre et volontaire des déclarations extrajudiciaires données par l’appelant aux policiers Grandmaison et Lepage, ainsi que relativement à une vidéo enregistrée par le sergent-détective Hamelin.
Ces déclarations ont été exclues par le juge [5] , tant et si bien que toute la preuve administrée lors du voir-dire, à l'exception des témoignages de l'accusé ainsi que des experts en psychologie, a été versée en preuve au procès [6] . [ 8 ] La preuve de la poursuite était ainsi complète et l'accusé a choisi, comme cela est son droit, de ne pas se faire entendre [7] . [ 9 ] L'ensemble de la preuve s'enracinait donc dans la seule preuve de la poursuite. [ 10 ] Le juge expose bien les circonstances de l'affaire et la preuve qui en découle aux paragraphes 8 à 20 du jugement entrepris. [ 11 ] Aucun témoin n’était présent au moment du crime, et la preuve présentée par la poursuite était purement circonstancielle. [ 12 ] La poursuite a ainsi fait entendre les pompiers, les ambulanciers et les policiers qui se sont présentés sur les lieux après l'appel de détresse fait par l'appelant au 911 vers 15 h 30 ce jour-là.
Une biologiste et une pathologiste judiciaire ont aussi témoigné de leurs constatations et des analyses qui en résultent. [ 13 ] La principale question, comme l'écrit le juge [8] , porte sur l'identité de l'auteur des coups et des blessures infligées à la victime et qui ont causé son décès. La question de l'intention requise pour commettre un meurtre au deuxième degré faisait aussi
partie des considérations importantes de l'affaire. [ 14 ] La poursuite a fait valoir que la preuve circonstancielle établissait la culpabilité hors de tout doute raisonnable de l'accusé en ce qu'il a eu l'opportunité exclusive de causer les blessures mortelles à la victime, que son comportement postérieur amenait à inférer sa culpabilité et qu'il avait en plus un mobile. [ 15 ] La théorie de l'appelant exposait quant à elle que la poursuite ne s'est pas déchargée, eu égard à l'ensemble de la preuve, de son fardeau de démontrer que c'est lui qui est l'auteur du crime, et que la preuve circonstancielle avancée est compatible avec d'autres inférences raisonnables que sa culpabilité.
Plusieurs éléments de la preuve ne peuvent être rattachés à l'événement qui a causé le décès de la victime et les déclarations de l'appelant aux premiers répondants indiquent plutôt que, compte tenu de sa déficience intellectuelle, il
pouvait être confus, mais surtout qu'il était préoccupé et qu'il souhaitait que l'on sauve la victime. Les circonstances de l’affaire [ 16 ] Le juge accorde une très grande importance aux déclarations extrajudiciaires faites par l’appelant à la répartitrice du service d’ambulance 911, à celles enregistrées par le défibrillateur ainsi qu’à celles données aux premiers répondants, pompiers et ambulanciers. [ 17 ] Voici la conversation qui s’est déroulée lors de l’appel au service d’ambulance 911 : Répartitrice : Service d’ambulance, Monsieur, dites-moi exactement ce qui s’est passé? Appelant : Oui bonjour, oui.
R : Oui, dites-moi exactement ce qui s’est passé monsieur Nadeau? A : Qu’est ce qui s’est passé ma blonde elle a tombée sur la tête là pis elle est tombée inconsciente là. R : Ok et c’est arrivé, euh… est-ce que vous êtes avec elle maintenant? A : Ben oui là je suis chez moi là… R : Quel âge a-t-elle? A : Ben elle elle a 62 ans. R : 62… est-ce qu’elle est éveillée monsieur? A : Oui, à l’hôpital Notre-Dame. R : Est-ce qu’elle est éveillée monsieur? A : NON, non, a dort, non ben elle a tombé là, elle est inconsciente.
R : Monsieur je comprends qu’elle vient de tomber, j’essaie juste d’évaluer la situation pour donner le plus d’informations aux paramédics. Est-ce que la dame respire? A : Non. R : Elle ne respire pas? A : Non. R : D’accord monsieur je vous envoie les paramédics maintenant pour vous aider. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s’est passé exactement? A : Non ben qu’est-ce qui s’est passé elle a tombé, elle est tombée sur la tête là pis là ben, eh ben elle respire plus. R : Ok. Est-ce qu’il y a un défibrillateur de disponible monsieur? A : Quoi? R : Avez-vous un défibrillateur de disponible.
A : Ben… ben je comprends pas là. R : D’accord. Est-ce que vous êtes juste à côté d’elle maintenant? A : Oui. R : D’accord écoutez attentivement. Couchez… monsieur… A : Non mais… non mais… elle, elle respire plus. R : J’ai compris monsieur, je suis en train de vous dire ce qu’il faut faire pour l’aider. Couchez-la sur le plancher, par terre, à plat sur son dos et enlevez les oreillers. A : Mmmm. R : Couchez-la sur le plancher, à plat sur son dos et enlevez les oreillers. A : Non ben, est pas couchée là, elle est assise dessus sa chaise. R : Monsieur!
Couchez-la sur le plancher, à plat, sur son dos et enlevez les oreillers, si elle ne respire pas et elle n’est pas consciente monsieur il faut l’aider, donc, couchez-la, sur le plancher, à plat, sur son dos et enlevez les oreillers. Faites-le monsieur! Monsieur
Nadeau? A : (Inaudible) R : Pardon? A : Ben est molle est molle est molle… R : Monsieur, couchez-la, sur le plancher… A : Non mais je suis pas capable là est assise sur sa chaise là… là est molle est molle. R : Ok alors écoutez bien là elle est assise sur une chaise, vous allez la prendre par les chevilles… A : Non ben prenez la dont ben, appelez-dont une ambulance là. R : Monsieur l’ambulance est en route, vous êtes avec le service d’ambulance mais là si la dame n’est pas réveillée et elle ne respire pas, il faut l’aider donc... A : (inaudible) R : Monsieur… A : Ben oui, ben… Est pas mal pesante, là.
R : Monsieur, je vais vous dire comment faire. Prenez-la par les chevilles, et glissez-la par terre en bas de la chaise. A : Mmm… R : Prenez-la par les chevilles, et glissez-la par terre en bas de la chaise, ne vous préoccupez pas de la chute, nous devons l’aider maintenant. Faites-le monsieur! A : (…) R : Monsieur? A : Je vous le dis ma blonde là, elle est pas légère… R : Monsieur, monsieur… A : Non mais est pas légère là ma blonde là… R : Je comprends monsieur… A : …est pas légère. R : Monsieur Nadeau, prenez-la par les chevilles, et glissez-la… A : Oui, est pas légère là ma blonde là.
R : Monsieur, je sais qu’elle est pas légère mais si vous la tirez ça va être plus facile pour vous. Prenez-la par les chevilles, et glissez- la par terre en bas de la chaise. Faites le Monsieur, prenez-la par les chevilles… Monsieur Nadeau? A : (…) R : Monsieur Nadeau? A : (…) R : Monsieur Nadeau?! A : (…) R : Monsieur Nadeau? A : Ouais? R : Ok est-ce que vous avez réussi… A : Ouais là c’est plus pire là! R : Monsieur… elle quoi? Qu’est-ce que vous avez dit? A : Hein? C’est plus pire là. R : Oui, mais est-ce qu’elle est par terre maintenant?
A : Oui elle est par terre. R : Parfait alors écoutez bien là. Ce que vous allez faire c’est… est-ce qu’elle respire? A : Non. R : Ok alors là elle est tombée… pis vous vous l’avez mis assis sur la chaise? A : Non, non ben est tombée à terre là. R : Ok mais vous m’avez dit qu’elle était sur sa chaise? A : Ben était assis sur sa chaise ben, (inaudible) là, pis là mais non mais y’a pu rien là. R : Ok, ok je vais vous dire comment donner le bouche à bouche, placez votre main sur son front… A : Ouin. R : …votre autre main sous son cou et renversez sa tête vers l’arrière. Vous comprenez monsieur? A : Ouais.
R : Maintenant pincez bien son nez et couvrez complètement sa bouche avec votre bouche puis forcez deux respirations régulières dans les poumons… A : Ben est vraiment frette frette là. R : Pardon monsieur? A : Est vraiment frette frette…. R : Monsieur écoutez ce que je vous dis… A : …est comme morte là. R : Oui monsieur, écoutez ce que je vous dis, je vous dis comment l’aider là.
Placez votre main sur son front, votre autre main sous son cou et renversez sa tête vers l’arrière… A : Non ben comment est-ce que tu veux que je te parle là comme ça là avec mon téléphone là… R : Je vais vous expliquer quoi faire… Ben tenez le soit juste avec votre oreille monsieur ou je vais vous dire comment faire… vous allez faire renverser la tête vers l’arrière, ensuite… A : Ok l’ambulance est arrivée, bon ben ok…! R : Ils sont dans la maison monsieur? Est-ce que les paramédics sont dans la maison? A : (…) R : Monsieur Nadeau?
A : (…)(bruit et voix) R : Monsieur Charbonn… Monsieur Nadeau? (Fin de l’enregistrement) [ 18 ] Cette conversation peut expliquer les raisons qui justifient que les pompiers premiers répondants ont pu trouver inusité que la victime soit couchée par terre, sur le dos, la tête entre les pieds de la chaise. [ 19 ] En ce qui concerne l’enregistrement du défibrillateur lors de l’intervention des pompiers, il en ressort que l’appelant répète que la victime « a rentré à l’hôpital Notre-Dame là » et on y entend les pompiers premiers répondants constater les deux lacérations et parler de contacter les policiers.
Lorsqu’on demande à l’appelant depuis combien de temps la victime est tombée, il dit « ça fait pas longtemps, là » et il répète qu’elle a « rentré à l’hôpital Notre-Dame dernièrement ». On lui demande ensuite quel lien il a avec la victime, ce à quoi il répond qu’il est son « chum » et qu’ils demeurent ensemble. Un des témoins lui demande de lui raconter ce qui est arrivé aujourd’hui, et l’appelant lui répond « oui aujourd’hui, oui », et il ajoute qu’« elle est tombée aujourd’hui là, excusez elle a tombé aujourd’hui ». L’enregistrement est plutôt cacophonique.
L’appelant répète que la victime est rentrée à l’hôpital Notre-Dame puisqu’elle est tombée dans le métro. Les pompiers disent qu’ils vont continuer à pomper, puis l’appelant demande : « est pas morte…? ».
L’un des pompiers dit qu’il va continuer à essayer de la réanimer puisqu’elle ne respire plus, et l’appelant dit qu’elle est tombée déjà, dans le métro. [ 20 ] Les témoignages des pompiers et des ambulanciers établissent par ailleurs les faits suivants. [ 21 ] Les pompiers arrivés sur les lieux à peine quelques minutes après l’appel au 911 aperçoivent l’appelant qui se trouve dans le corridor à proximité de son appartement.
[ 22 ] Il mentionne à l’un d’eux qu’il était aux toilettes et qu’il ignore ce qui est arrivé [9] . Le chandail qu'il porte est taché par une substance de couleur rougeâtre au niveau du ventre [10] . Lorsque le chandail est saisi par la suite, vers 21 h, la substance, qui s’avérera être le sang de la victime [11] , présente une légère humidité, « c'était presque sec à ce moment-là » [12] .
Les pompiers constatent que l’appelant est agité et qu’il semble avoir une déficience intellectuelle [13] . [ 23 ] Le pompier Forest note que l'appelant est incohérent dans ses propos [14] . [ 24 ] Lorsque les pompiers pénètrent dans le petit logement de 2½ pièces de l'appelant, ils aperçoivent aussitôt la victime qui est étendue au sol dans la pièce principale, à côté du lit, alors qu'une chaise à roulettes la surplombe [15] . Lorsque les pompiers font les manœuvres de réanimation sur la victime, ils coupent son chandail et constatent deux plaies pénétrantes à la poitrine.
Il n'y a pas de sang sur le plancher autour de la victime [16] . Ils questionnent l’appelant à ce sujet, ce dernier ne donnant pas davantage de précisions sur ce qui est arrivé [17] . L’appelant ne fait que répéter que la victime, sa conjointe, est tombée, qu’il ne sait pas ce qui est arrivé et qu’elle est suivie à l’hôpital Notre-Dame [18] .
Les pompiers contactent alors la police [19] et l’un d’eux constate la présence d’un couteau dans l’évier de la cuisine, alors que la propreté de ce dernier contraste à son avis avec le reste du logement qui est plutôt sale [20] : « [i]l y avait un couteau qui était propre » [21] . [ 25 ] Les ambulanciers arrivent quelques minutes plus tard [22] . L’appelant répète que la victime est tombée [23] ; l’un des ambulanciers remarque une plaie contondante sur le dessus de la tête de la victime, qui saigne, ainsi qu’une des deux lacérations puisque l’autre est sous l’électrode de défibrillation [24] .
L’activité électrique provenant du cœur, alors présente, dénote qu’il y a encore des chances de survie et donc que l’arrêt cardio-respiratoire est récent [25] . [ 26 ] Lorsque les policières se présentent sur les lieux, les ambulanciers s’apprêtent à quitter avec la victime et l’appelant insiste pour les suivre dans l’ambulance, ce qui lui est refusé [26] . [ 27 ] L’appelant est alors mis en état d’arrestation.
À ce moment, sa déficience intellectuelle semble avoir été aussi constatée par les policiers. [ 28 ] Au centre de détention, il est soumis à un test de chimiluminescence, qui révèle qu’il a été en contact avec du sang au niveau de son ventre, de ses avant-bras et de ses mains [27] . L'agent Benson a aussi fait état que le couteau était enduit d'un résidu graisseux qu'il n'a pas identifié et que « la lame n'est… n'est pas propre ici » [28] .
Bien qu’aucune empreinte digitale n’ait pu être relevée sur le couteau retrouvé dans l’évier [29] , l’ADN de la victime se trouve sur la lame et on ne peut exclure sa présence sur le manche, alors que le profil de l’appelant n’a pu y être décelé de façon concluante [30] . Les tests de chimiluminescence effectués un peu partout dans le logement démontrent qu’il y a plusieurs traces de contact, d’effacement et de nettoyage de sang ainsi que des gouttes passives du sang de la victime dans la salle de bain [31] .
Une projection de sang de la victime est visible sur le mur de la pièce dans laquelle elle a été retrouvée, et suggère un impact ou une quelconque source d’énergie provenant de plus haut [32] . [ 29 ] L’autopsie révèle que la victime a plusieurs cicatrices s’apparentant à de l’automutilation ou à des tentatives de suicide [33] . Une quantité significative de sang est prélevée dans le sac mortuaire de la victime, provenant vraisemblablement de la blessure contondante sur le dessus de la tête [34] .
L’analyse de cette blessure démontre qu’au moins une composante de celle-ci date de deux ou trois jours, alors qu’une autre portion est récente [35] . La tête comporte des contusions révélant au moins trois zones d’impact [36] . [ 30 ] La victime présente aussi plusieurs lésions de ponctions ou ponctions-coupures compatibles avec la pointe d’un couteau ne perçant la peau que de manière superficielle, ainsi qu’une lésion tranchante à l’extérieur du poignet gauche pouvant correspondre à une plaie de défense [37] .
Les lésions relevées au niveau du cou permettent de conclure qu’il y a eu compression du cou de la victime dans les heures précédant son décès [38] . La victime présente de nombreuses autres contusions et des érosions non contemporaines au décès, ainsi que des fractures postérieures des côtes, ces dernières ne pouvant être expliquées par le massage cardiaque [39] . [ 31 ] En somme, deux lésions par arme piquante et tranchante, dont l’une est mortelle, ont été infligées à la victime qui a succombé à celle-ci en moins d’une heure [40] .
La pathologiste conclut en mentionnant que la cause du décès la plus probable est « un traumatisme thoracique gauche par arme piquante et tranchante chez une femme avec évidences de compressions des structures du cou, et lésions contondantes au cuir chevelu » [41] .
La pathologiste a toutefois pu préciser, lorsqu'elle était contre-interrogée : • « que la cause la plus probable dans ce cas-ci, c'est la plaie numéro 1, par arme piquante et tranchante » [42] ; • « la blessure à la tête, nos. 12, 13 et 14 sur la pièce VD-46 date de 2-3 jours… »; • les compressions au niveau du cou pouvaient dater de plusieurs heures avant le décès [43] . Le jugement entrepris [ 32 ] Le jugement est minutieusement préparé et longuement élaboré.
Il conclut, à partir des faits que le juge retient, et « appréciés de façon logique et suivant l’expérience humaine et le bon sens », qu'il ne subsiste pas d'inférence raisonnable compatible avec l'innocence de l'accusé [44] . Il précise de plus que « la seule inférence raisonnable qui peut être tirée de la preuve circonstancielle est celle que
l'accusé est l'auteur de l'infraction et qu'il avait l'intention requise pour l'infraction de meurtre » [45] . [ 33 ] Le juge s’affaire d’abord à résoudre la question de l’identité de l’auteur du crime. Il traite des déclarations de l’appelant faites aux témoins et celles enregistrées par le défibrillateur, pour n’y accorder aucune crédibilité et statuer qu’aucun doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant n’en émane [46] .
Le juge détermine que les diverses blessures de la victime ne sont pas compatibles avec une chute telle qu’alléguée par l’appelant dans ses déclarations, comme la plaie contondante sur le dessus de la tête qui décrédibilise la version de l’appelant au regard du reste de la preuve et de ses autres déclarations sur le déroulement des événements [47] .
L’affirmation de l’appelant selon laquelle il ignore ce que le couteau fait dans l’évier n’est pas vraisemblable en raison de la séquence des événements telle qu’il l’allègue et ses déclarations sont invraisemblables au vu des autres éléments de preuve [48] . [ 34 ] Le juge croit les témoins de l’intimé [49] . Il refuse de tirer les inférences compatibles avec l’innocence de l’appelant, en ce qu’elles constituent, selon lui, de la spéculation [50] .
Il tire plutôt les inférences selon lesquelles la victime a été blessée le jour de son décès dans l’appartement où elle habitait avec l’appelant, qu’elle a reçu des coups au thorax par arme piquante et tranchante, qu’elle a subi des lésions de type ponction, qu’elle a une plaie de défense et qu’elle a été étranglée dans les heures précédant son décès [51] .
Elle présente également des blessures et du sang sur la tête résultant d’un nouveau coup contondant, et le juge écrit qu’il ne peut conclure que le sang sur la scène de crime est attribuable à des blessures antérieures puisque la preuve démontre que le saignement était récent [52] . Les gouttes d’eau observées dans l’évier lui permettent d’inférer que le nettoyage de celui-ci et du couteau était lui aussi récent et l’un des deux profils génétiques relevés sur le couteau est compatible avec celui de la victime; aucun allèle relevé ne correspond à l’ADN d’un possible tiers [53] .
Le juge attribue les traces de sang et leur nettoyage au crime et infère que le couteau présent dans l’évier en est l’arme [54] . [ 35 ] Lorsqu’il considère la question de l’opportunité exclusive de commettre le crime, le juge conclut que l’ensemble des éléments de preuve, dont la séquence des événements telle que décrite par l’appelant, l’incrimine et exclut la possibilité qu’un tiers ait perpétré le meurtre [55] .
Bien que l’opportunité puisse être inférée de la preuve, le juge rapporte plusieurs éléments supplémentaires tendant vers la culpabilité de l’appelant, dont les traces de dissimulation du sang contredisant ses prétentions voulant qu’il ne soit pas l’auteur du crime [56] . [ 36 ] Le juge retient entièrement le témoignage de la pathologiste selon lequel les blessures remontent à quelques heures avant le décès et il conclut que la thèse d’un tiers agresseur et le fait que l’appelant n’a aucune connaissance des blessures infligées à sa conjointe alors qu’il est dans l’appartement sont invraisemblables et incompatibles avec les autres éléments de preuve [57] . [ 37 ] Le juge rejette la proposition de l’appelant voulant que la victime se soit suicidée en raison de la nature des plaies et de leur position et du fait que cette hypothèse n’est que spéculation au vu de la preuve dans son ensemble [58] .
Il rejette aussi la preuve de mobile présentée par l’intimé [59] . [ 38 ] Le juge retient particulièrement que les déclarations de l’appelant sont mensongères et trompeuses, et que les circonstances dans lesquelles elles ont été faites constituent une preuve indépendante de fabrication ou de « concoction » [60] .
Le juge note que les déclarations de l’appelant sont contredites par la preuve, qu’elles changent au fur et à mesure qu’il en donne de nouvelles aux différents témoins présents sur les lieux du crime et que son discours est incohérent lorsqu’il est particulièrement question de la « chute » de la victime ou de son état [61] . Il en conclut que l’appelant a délibérément cherché à éloigner les soupçons par ces affirmations et que ces circonstances en sont la preuve indépendante contribuant à son identification à
titre d’auteur de l’infraction [62] . [ 39 ] Le juge conclut que les hypothèses présentées par l’appelant inférant son innocence, seules ou conjuguées entre elles, ne sont pas fondées et qu’il ne peut leur accorder foi [63] .
Compte tenu de l’ensemble de la preuve, la seule inférence raisonnable qu’il peut en tirer est que l’appelant a commis le crime, et ce, même sans son inférence tirée du comportement postérieur à l’infraction issue de la fausseté et du caractère trompeur de ses déclarations [64] . [ 40 ] Le juge conclut que l’acte illégal est prouvé en ce que le fait d’asséner deux coups de couteau dont les blessures en résultant se sont avérées mortelles [65] . [ 41 ] Cela étant, lorsqu’il traite de la mens rea , le juge explique que les inférences nécessaires à sa démonstration sont présentes et qu’il est en droit de la déduire de la preuve [66] .
Il se dit d’avis que ni la question de la déficience intellectuelle de l’appelant, en l’absence d’une preuve spécifique à ce sujet, ni les incohérences notées à l’égard de ses propos ne peuvent suffire à mettre en doute l’absence de cette mens rea [67] . Les moyens d’appel [ 42 ] L’appelant fait valoir plusieurs moyens de droit et sa demande pour faire valoir des moyens de fait et mixtes de fait et de droit nous a été déférée [68] .
Il y a lieu de l’autoriser. [ 43 ] Les neuf moyens que l’appelant propose peuvent être regroupés de la façon suivante : 1- Le juge a-t-il erré en droit en concluant que les circonstances relatives aux déclarations disculpatoires de l’appelant constituent une preuve indépendante de planification et de « concoction » pouvant permettre d’inférer l’identité de l’auteur du crime? 2- Le juge a-t-il erré dans l’appréciation de la preuve? 3- Le juge a-t-il erré en écartant l’hypothèse de suicide de la victime? 4- Le juge a-t-il erré en excluant le comportement postérieur de l’appelant qui pouvait être disculpatoire? * * *
L’analyse 1 : Le juge a-t-il erré en droit en concluant que les circonstances relatives aux déclarations disculpatoires de l’appelant constituent une preuve indépendante de planification et de « concoction » pouvant permettre d’inférer l’identité de l’auteur du crime? [ 44 ] L’appelant soutient que la question de l’identité de l’auteur du crime était cruciale.
Le juge aurait, selon lui, choisi de retenir que ses déclarations extrajudiciaires constituaient une preuve indépendante de fabrication et de « concoction », ce qui lui permettait d’inférer que « l’accusé a cherché délibérément à éloigner les soupçons » et qu’il s’agit d’une preuve circonstancielle pertinente à l’identification « lui permettant de relier l’accusé à la perpétration de l’infraction » [69] . [ 45 ] Cette question relative à la fabrication et à la « concoction » n’avait été soulevée ni par l’intimé ni par l’appelant.
Ce n’est qu’au moment du jugement que les parties ont pu prendre connaissance de ce nouvel aspect de l’affaire, mis de l’avant par l’analyse du juge. [ 46 ] L’appelant fait valoir que le fait de n’avoir pu exposer ses vues relativement à une question aussi délicate qu’importante a affecté l’équité du procès et l’a empêché de bénéficier d’une défense pleine et entière. [ 47 ] Il vaut ici de rappeler certains passages pertinents du jugement : [41] La jurisprudence exige la nécessité d’une preuve de fabrication ou de concoction indépendante tant à l’égard d’un témoignage que rend un accusé au cours d’un procès et auquel on n’ajoute pas foi qu’à une déclaration extrajudiciaire qui est rejetée par le juge des faits. [42] Lorsqu’il s’agit du témoignage d’un accusé qui est rejeté, les circonstances dans lesquelles l’accusé a donné la version des événements à laquelle on n’ajoute pas foi ne sont pas considérées être une preuve de fabrication indépendante. [43] Il en va toutefois autrement des déclarations extrajudiciaires d’un accusé qui sont produites en preuve et qui ne sont pas crues par le juge des faits.
Si l’on établit que de telles déclarations sont fausses, les circonstances dans lesquelles elles ont été faites peuvent être considérées comme une preuve indépendante de fabrication ou de concoction. Le contexte des déclarations extrajudiciaires d'un accusé peut donc répondre à l’exigence d’une preuve indépendante de fabrication et faire preuve de sa volonté de diriger les autorités vers une fausse piste. [44] C’est la règle qu’expose la Cour d’appel de l’Ontario, dans R . c.
O'Connor , en énonçant que les circonstances dans lesquelles de fausses déclarations sont faites peuvent dénoter une intention de tromper les policiers ou d’autres personnes ou une intention de détourner les soupçons.
Dans ce cas, elles peuvent être la preuve du fait que son auteur était conscient d’avoir commis une infraction et peuvent indiquer qu’il est coupable de la même manière qu’un autre type de conduite après le fait. […] [208] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut que les déclarations disculpatoires de l’accusé sont mensongères et trompeuses et que les circonstances dans lesquelles elles ont été faites constituent une preuve indépendante de fabrication ou de concoction . […] [214] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que l’accusé répond adéquatement aux questions générales qui lui sont posées, malgré ses difficultés à s’exprimer clairement.
Il en est autrement lorsque les questions ont pour but d’obtenir des détails sur les circonstances entourant la « chute » de la victime ou son état.
À ce moment, il raconte une version forgée dans le but d’éloigner les soupçons et ne répond pas précisément aux questions pour éclaircir les circonstances entourant « la chute » de la victime. [215] Au-delà de sa conclusion de ne pas croire les déclarations disculpatoires de l’accusé, le Tribunal conclut que les circonstances dans lesquelles elles ont été faites constituent une preuve indépendante de fabrication ou de concoction, ce qui lui permet d’inférer de celles-ci que l’accusé a cherché délibérément à éloigner les soupçons. [216] Le Tribunal conclut que ces déclarations mensongères et trompeuses de l’accusé constituent une preuve d’un comportement postérieur à l’infraction, donc une preuve circonstancielle pertinente à l’identification lui permettant de relier l’accusé à la perpétration de l’infraction . […] [218] Le Tribunal a aussi considéré les hypothèses tant isolément que conjuguées les unes aux autres afin de déterminer s’il existait d’autres inférences raisonnables compatibles avec l’innocence de l’accusé, en se fondant encore une fois sur l’ensemble de la preuve ou l’absence de preuve. […] [220] Le Tribunal conclut que la seule inférence raisonnable qui peut être tirée à partir de la preuve retenue est que l’accusé est l’auteur des blessures infligées à la victime la journée de son décès. [221] La poursuite a donc prouvé, selon la norme hors de tout doute raisonnable, l’identité de l’auteur de l’infraction.
C’est l’accusé Yves Nadeau. [70] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 48 ] Il ne faut pas perdre de vue que l’appelant n’a pas témoigné à son procès. Les déclarations qu’il a pu faire sont rapportées par les
témoins de la poursuite. Il devenait, dès lors, difficile de les apprécier et de les qualifier à l’aune de l’expérience judiciaire et du bon sens. L’inférence tirée par le juge que les déclarations sont mensongères peut paraître déraisonnable. [ 49 ] Ces considérations importantes, et finalement déterminantes, n’avaient aucunement fait l’objet d’un quelconque débat ni durant le procès ni à l’occasion des observations des parties après l’administration de la preuve.
Il ne s’agissait pas d’un élément de la théorie de la poursuite. [ 50 ] Ces considérations relatives aux déclarations mensongères, à la fabrication ou à la « concoction » avaient toutefois une importance presque déterminante relativement à l’identité et peut-être aussi, indirectement, à l’intention coupable. [ 51 ] Ce n’est que lorsqu’elles ont pu prendre connaissance du jugement que les parties ont été informées de ce fait déterminant [71] . [ 52 ] Il n’a pas été donné aux parties l’occasion de faire valoir leurs arguments à ce sujet qui dépasse largement le simple aspect de la crédibilité.
Il s’agissait, en effet, aux yeux du juge d’une « preuve indépendante de fabrication ou de concoction » [72] . [ 53 ] La preuve établissait clairement que l’appelant avait des difficultés à s’exprimer, qu’il était confus et incohérent et souffrait de plus d’une déficience intellectuelle notable. Il a répété que la victime était tombée et il n’a pas expliqué les plaies pénétrantes constatées sur la poitrine de la victime.
Il est ainsi difficile pour la Cour de reconnaître que les déclarations disculpatoires de l’appelant étaient à ce point incompatibles et contraires entre elles que l’on peut en inférer une fabrication délibérée et que ses déclarations ont été sciemment élaborées [73] . [ 54 ] Les déclarations extrajudiciaires de l’appelant pouvaient certes être contredites par certains autres éléments de la preuve.
Cela ne permettait pas pour autant de les qualifier de mensongères, de pure fabrication et de « concoction ». [ 55 ] La Cour conclut donc que, vu l’importance de la question et de son effet réel sur l’issue du procès, il était du devoir du juge de soumettre la question aux parties impliquées et de leur donner l’occasion de faire valoir leurs observations à cet égard avant de trancher sur ce point [74] . [ 56 ] Cela n’a pas été fait et l’équité du procès en a été irrémédiablement affectée [75] , en ce qu’il a été impossible à l’appelant de faire valoir une défense pleine et entière. [ 57 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle nous arrivons sur le premier moyen, nous ne croyons pas utile de procéder à l’analyse des autres moyens. [ 58 ] Il y a donc lieu d’accueillir l’appel, d’annuler la déclaration de culpabilité prononcée le 3 février 2020 et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Maxime Hébert Lafontaine LATOUR DORVAL Pour l’appelant Me Robert Benoit DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 24 novembre 2022 [14] Témoignage de Raphaël Forest, 17 avril 2018, p. 34, lignes 2 à 7 et p. 42, lignes 18 à 20.
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