2019 QCCQ 9920, 2019 QCCQ 9920
Opinion
Protection de la jeunesse — 19805 2019 QCCQ 9920 JL4015 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-005238-182 DATE : 5 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-SUZANNE LAUZON, J.C.Q. [Intervenant 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- X, née le [...] 2002 Enfant intimée -et- A, Mère intimée -et- B, Père intimé JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision des mesures de l’ordonnance prononcée le 1 er août 2018 qui déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de X en vertu des dispositions des alinéas d) 1) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour abus sexuel commis par un tiers et pour troubles de comportements sérieux et qui la confiait à la garde de son père. [ 2 ] La mère est absente. Le Tribunal a procédé en son absence compte tenu qu’elle n’est pas impliquée dans la vie de sa fille depuis 2003 et qu’il est impossible de la joindre.
[ 3 ] Le père, qui est présent à la cour, n’est pas représenté par avocat. [ 4 ] Sa fille et lui reconnaissent que les motifs de compromission sont toujours d’actualité et sont en accord avec les mesures suggérées par le Directeur aux rapports dont ils ont pris connaissance et dont ils acceptent le dépôt pour valoir preuve. [ 5 ] Ils admettent l’essentiel des allégués de la demande et le contenu des rapports déposés. CONTEXTE : [ 6 ] X a reçu à sa naissance un diagnostic du syndrome triple X (anomalie chromosomique).
Une évaluation neuropsychologique a conclu à une déficience intellectuelle de légère à moyenne. [ 7 ] Ses principales difficultés sont en lien avec la capacité attentionnelle et de raisonnement logique ainsi que dans les fonctions exécutives. [ 8 ] Cette situation a alimenté ses difficultés dans les différentes sphères de sa vie et a eu un effet important sur sa capacité à communiquer avec les individus de sexe masculin.
La situation perdure. [ 9 ] En conséquence, X peut se placer dans des situations à risque telles que notamment des rapports sexuels avec des inconnus. [ 10 ] Le Tribunal a déjà statué de la nécessité d’un placement en centre de réadaptation pour permettre au père de prendre un certain recul dans l’encadrement dispensé à sa fille, en raison de la vulnérabilité particulière de X. Elle s’y trouve à nouveau depuis novembre 2018. [ 11 ] Le père qui élève seul sa fille espère la recevoir à nouveau chez lui, dès que la situation le permettra.
Il demande d’être assisté du Directeur de la protection de la jeunesse pour l’accompagner dans les soins à apporter à sa fille. [ 12 ] Le Tribunal prend acte des admissions et au vu de la preuve non contredite, considère que les mesures applicables qui font l’objet de la présente demande sont dans le meilleur intérêt de X et respectent ses droits, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens des sous-alinéas d) 1) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE les mesures de protection suivantes, jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2020, sauf en ce qui concerne l’hébergement : • que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé notamment, des services spécialisés du [Centre A] en lien avec ses caractéristiques personnelles, tant au niveau de ses diagnostics que des symptômes des agressions sexuelles; • que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et aux modalités; • que les contacts entre l’adolescente et madame C soient favorisés; • que l’adolescente et son père participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; • qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 16 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
MARIE-SUZANNE LAUZON, J.C.Q. Me Sarah Brutus Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Nadia Jamieson Procureure de l’adolescente A Mère non représentée B Père non représenté Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 5 février 2019
MSL/jb
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