2014 QCCQ 7369, 2014 QCCQ 7369
Opinion
Protection de la jeunesse — 14373 2014 QCCQ 7369 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 130-41-000367-127 DATE : 11 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. directRICE de la protection de la jeunesse A requérante et X née […] 1998 adolescente et A mère et B père JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). JM 2034 [ 1 ] X est âgée de 15 ans. Ses parents sont séparés depuis mars 2010 et c'est sa mère qui en assume la garde. Le 31 mai 2012, la Cour conclut que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le Tribunal ordonne le maintien de l'adolescente chez sa mère.
[ 2 ] Le 8 mai 2013, des mesures de protection immédiates sont appliquées. X est placée en centre de réadaptation puis une ordonnance d'hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation est prononcée. Le 20 juin 2013, un jugement en prolongation prévoit son placement en centre de réadaptation jusqu'au 28 février 2014. Dans ses conclusions, le juge prévoit une réintégration progressive dans le milieu de sa mère à compter du 21 décembre 2013. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) tente cette réintégration, mais c'est un échec.
X adopte à nouveau des troubles de comportement sérieux amenant la DPJ à demander une prolongation du placement en centre de réadaptation jusqu'au 30 septembre 2014. [ 4 ] X et sa mère sont absentes, mais représentées par leurs avocats respectifs. Elles consentent aux allégations de la requête et aux mesures recherchées. Le père est absent et non représenté.
Cependant, il a transmis une lettre au terme de laquelle il consent aux mesures recherchées. [ 5 ] Selon l'intervenant de la DPJ, X est positive au début de l'application de la mesure de placement en juin 2013, mais elle régresse dès le mois d'octobre. [ 6 ] La jeune est en opposition à l'autorité de sa mère et elle l'insulte dans de pareilles circonstances. X teste à plusieurs reprises les limites de sa mère.
Malgré toute la collaboration et l'implication de la mère, celle-ci n'est pas en mesure actuellement de recevoir sa fille. [ 7 ] De plus, l'adolescente fugue, ment, et sort sans permission. En outre, ses fréquentations sont discutables. [ 8 ] La communication entre le père et la mère s'est rétablie peu avant Noël. D'ailleurs, X a vu son père durant quelques heures à l'occasion du jour de Noël.
De plus, ce dernier collabore mieux avec la DPJ, mais seulement depuis le début de la dernière mesure. [ 9 ] X a une certaine volonté de remédier à la situation, cependant elle éprouve de la difficulté à reconnaître ses problèmes d'où l'impossibilité d'y apporter des changements.
Elle participe toujours à son suivi psychologique en pédopsychiatrie, ce qui pourra sans doute l'aider à mieux gérer ses émotions et son impulsivité. [ 10 ] Actuellement, un placement en centre de réadaptation est nécessaire afin que celle-ci améliore sa situation et qu'elle puisse bénéficier d'un milieu encadrant et de l'aide de professionnels. [ 11 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 juin 2013 dans le présent dossier; [ 15 ] ORDONNE que X soit confiée à un centre de réadaptation désigné par la DPJ, et ce, jusqu’au 30 septembre 2014; [ 16 ] ORDONNE que les contacts mère/adolescente s’exercent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que les contacts père/adolescente s’exercent selon entente entre les parties et soient supervisés par la DPJ, si jugé nécessaire; [ 18 ] ORDONNE que X bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état; [ 19 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de la famille à échanger les informations pertinentes dans l’intérêt de X; [ 20 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement à toutes les mesures proposées par la DPJ; [ 21 ] RECOMMANDE à X de poursuivre son suivi psychologique en pédopsychiatrie et qu’elle respecte la médication prescrite; [ 22 ] RECOMMANDE que la mère et X bénéficient d’une thérapie commune en psychologie pour une période jugée nécessaire par le professionnel concerné; [ 23 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 30 septembre 2014; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution des présentes mesures.
__________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Louise Lemieux, avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Hugo Caissy, avocat pour l'adolescente Me Gilles Thériault, avocat pour la mère Date d’audience : 10 février 2014
Loading document…