2016 QCCA 514, 2016 QCCA 514
Opinion
N.K. c. J.A. 2016 QCCA 514 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025888-165 (500-17-081940-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mars 2016 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT N… K... Me JUDAH L. WOLOFSKY (Wolofsky et associé
s) INTIMÉS AVOCAT J… A... E… A... Me DAVID BANON (Banon & Associés inc.) MIS EN CAUSE AVOCAT M… A... V… B… ABSENTS DESCRIPTION : Demande de déclarer valide la signification de la demande d'autorisation d'appel en vertu des articles 139.5, 128 et 131 C .C.P .
Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 23 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation du Juge. 9 h 23 Argumentation de Me Wolofsky. 9 h 29 Argumentation de Me Banon. 9 h 33 Me Wolofsky poursuit son argumentation. 9 h 45 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 46 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La présente requête ne peut être considérée comme un appel ou une demande de révision de la décision de la greffière-adjointe.
La requérante doit donc en respecter les termes. [ 2 ] Il faut savoir que la requête pour mode spécial de signification n’a été présentée à la greffière-adjointe que deux jours avant la fin du délai, alors que les intimés demeurent en France, ce qui a pu rendre la signification impossible à si court délai. [ 3 ] Cela étant, quelles que soient les circonstances, il demeure que la signification telle qu’autorisée par la greffière-adjointe n’a pas eu lieu dans le délai requis, de sorte que l’appel n’est pas valablement formé selon les articles 358 et 363 du Code de procédure civil et seule la Cour pourrait maintenant autoriser l’appel selon l’art. 363 .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête, sans frais de justice. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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