2019 QCCA 956, 2019 QCCA 956
Opinion
Trottier c. R. 2019 QCCA 956 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-007080-193 (500-01-119660-154, SEQ. 2) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juin 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE RAYMONDE TROTTIER Me MÉLISSA BEAULIEU-LUSSIER INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour prorogation du délai d’appel ( art. 678(2) Code criminel et art. 15 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffière d'audience : Annabel David-B. SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 28 Début de l’audience et identification des avocates. Représentations de Me Beaulieu-Lussier. Les parties s’entendent pour que l’appel de Mme Trottier soit entendu en même temps que celui de M. Brideau (500-10-007010- 190). 9 h 38 Représentations de Me Payette. 9 h 43 Me Beaulieu-Lussier annonce ne pas avoir de réplique. 9 h 44 PAR LE JUGE : un jugement sera déposé cet après-midi. Fin de l’audience. (
s) Annabel David-B.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une requête pour prorogation du délai d’appel d’un verdict de culpabilité rendu le 5 février 2019 par l’honorable David Simon, de la Cour du Québec, district de Montréal. [ 2 ] Trois conditions permettent la prorogation du délai d'appel :(1) l’existence d'une intention de faire appel en temps utile, (2) la diligence dans la mise en œuvre de cette intention et (3) l’existence de moyens d'appel soutenables. [ 3 ] Le ministère public laisse le tout à l’appréciation de la Cour, mais indique que la requérante n’a manifesté son intention d’appeler du verdict que lorsqu’elle a pris possession du rapport présentenciel peu avant l’audience du 9 mai 2019, alors que le délai d’appel de la requérante était échu. [ 4 ] Cependant, selon les allégués non contredits de la requête, l’ancien procureur de la requérante aurait avisé le tribunal de première instance que la requérante annoncerait son intention d’appeler de la décision de culpabilité rendue à son égard à la suite de l’analyse du rapport présentenciel.
Ce n’est pas la façon de faire. Le rapport présentenciel n’a aucune incidence sur l’appel du verdict. Le procureur aurait dû déposer l’avis d’appel ou au moins annoncer de façon claire l’intention de la requérante de porter le dossier en appel à l’intérieur du délai de 30 jours. Par contre, la requérante ne devrait pas perdre son droit d’appel dans ces circonstances. [ 5 ] Les autres conditions pour la prorogation du délai d’appel sont remplies.
Dès le 10 mai, la requérante a confié un mandat de représentation à sa nouvelle avocate, laquelle a présenté la demande de prorogation de manière diligente dans les circonstances. Enfin, je suis d’avis que la requérante fait valoir des moyens d’appel soutenables. [ 6 ] En somme, il m’apparaît que la prorogation du délai s’impose pour que justice soit rendue et qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande. [ 7 ] Le coaccusé de la requérante, M.
Donald Brideau, a également fait appel du verdict de culpabilité prononcé à son endroit, de sorte qu’il y a lieu de joindre le présent appel au sien (500-10-007010-190) de façon à ce qu’ils soient entendus par la même formation. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 9 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel; [ 10 ] PROROGE le délai d’appel jusqu’à ce jour; [ 11 ] PERMET le dépôt de l’avis d’appel en date du 3 juin 2019; [ 12 ] ORDONNE la réunion du présent dossier et du dossier 500-10-007010-190 (Donald Brideau), afin qu’ils procèdent et soient entendus ensemble, par la même formation de la Cour. STEPHEN W. HAMiLTON , J.C.A.
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