2012 QCCA 1856, 2012 QCCA 1856
Opinion
Agence Océanica inc. C. Agence du revenu du Québec 2012 QCCA 1856 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022807-127 (500-80-015598-108) DATE : 15 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE De: Me CATHERINE DUFOUR, Greffière adjointe AGENCE OCÉANICA INC. APPELANTE – Demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour cesser d'occuper du procureure de l'appelante, Me Fatima Naam. [ 2 ] Me Naam explique que l'appelante a fait défaut de lui payer ses honoraires et qu'ainsi, le lien de confiance ayant existé serait complètement et irrémédiablement rompu. [ 3 ] L'intimée ne s'est pas présentée lors de l'audition de la requête. [ 4 ] M. Riad Brahimi, administrateur de l'appelante, a indiqué à la soussignée qu'il s'opposait à la demande de Me Naam considérant qu'il reste moins de deux semaines à l'appelante pour produire son mémoire.
Il demande à ce que le délai de production et de signification du mémoire de l'appelante soit prolongé de 2 mois. Par ailleurs, il explique qu'il aurait commencé à entreprendre des démarches pour trouver un nouvel avocat. [ 5 ] Je tiens à rappeler que M. Riad Brahimi n'est pas membre du Barreau du Québec et ne peut agir pour l'appelante (art. 61 et 62 C.p.c . ainsi que 128 de la
Loi sur le Barreau ). Si l'appelante entend présenter une requête en prolongation de délai, celle-ci devra avoir été produite et signifiée selon les règles de la Cour, et ce, par un procureur. [ 6 ] Tenant compte des motifs de la requête et des remarques faites lors de la présentation de la requête, il y a lieu dans les circonstances d'accueillir la requête. Je suis d'avis que l'appelante ne subira pas de préjudice. En effet, il reste, à ce jour, dix jours à l'appelante pour produire et signifier son mémoire. De plus, suivant le présent jugement, ce délai sera suspendu par l'effet des articles 248 et ss.
C.p.c ., et ce, jusqu'à ce que l'appelante n'ait constitué un nouveau procureur ou ne soit en défaut de le faire après mise en demeure. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, la soussignée: [ 8 ] ACCUEILLE la requête. [ 9 ] AUTORISE Me Fatima Naam à cesser d'occuper pour l'appelante. [ 10 ] Le tout, sans frais, considérant que l'intimée n'a pas contesté la requête. Me Catherine Dufour , greffière adjointe
Me Fatima Naam Pour la requérante M. Riad Brahimi (administrateur de l'appelante) Pour l'appelante Me Martine Bergeron, Larivière Meunier (absente) Pour les intimés Date d'audience: 12 octobre 2012
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