2016 QCCA 1569, 2016 QCCA 1569
Opinion
B2B Trust c. Samson & Associés 2016 QCCA 1569 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026266-163 (550-06-000024-068, 550-06-000026-113) DATE : 28 septembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. B2B TRUST REQUÉRANTE – Intimée/défenderesse/demanderesse en garantie c.
SAMSON & ASSOCIÉS INTIMÉE – Défenderesse en garantie/défenderesse DAVID BROWN INTIMÉ - Demandeur et FRANÇOIS ROY MARC JÉMUS DESJARDINS FINANCIAL SECURITY INVESTMENTS INC. (OPTIFUND INVESTMENTS INC.) LLOYD’S UNDERWRITERS MIS EN CAUSE - Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite se pourvoir contre deux jugements de la Cour supérieure [1] rendus le 5 juillet 2016 et appuyés sur une seule série de motifs. Le premier jugement fait droit à une requête en rejet de la demande en garantie que B2B Trust, requérante devant moi, avait formée contre Samson & Associés, intimée devant moi.
Cette dernière fondait sa requête en rejet sur le caractère irrecevable et abusif de la demande en garantie. Le second jugement approuve une transaction entre les intimés Brown et Samson & Associés. [ 2 ] La transaction en question est intervenue le 22 février 2016 dans le cadre de deux actions collectives connexes qui opposent, notamment, l’intimé Brown en demande, et la requérante ainsi que l’intimée Samson & Associés en défense.
Infirmant le 15 mai 2012 l’un des jugements d’autorisation à l’origine de ces actions collectives, la Cour d’appel avait ajouté la requérante B2B Trust aux parties défenderesses dans ce qui s’appelait à l’époque un recours collectif. Ensemble, ce jugement [2] et cet arrêt [3] permettent de mieux situer les choses et de comprendre quels sont les enjeux des procédures entre les parties. Il y a deux dossiers distincts mais connexes en Cour supérieure, les no. 550-06-000024-068 et 500-06-000026-113; la requérante n’est
partie défenderesse que dans le premier, l’intimée Samson & Associés n’est
partie défenderesse que dans le second. [ 3 ] La transaction du 22 février 2016 entre l’intimé Brown et l’intimée Samson & Associés contient, entre autres stipulations, celles qui suivent : 2.9 Non-Settling Parties means […] B2B Trust […] in the class action proceeding, Superior Court file being no. 550- 06-000024-068; 2.10 Settling Parties means Samson & Associés Inc. and its representative Serge Lafortune; […] 6.3 … no Class Members may sue or present a claim against any other person, if, in doing so, the person against whom the claim could be brought could have a remedial claim, a claim in warranty or any other claim in contribution or compensation against the Settling Parties, if not the release herein;
6.4 It is further understood and agreed that Plaintiff and Class Members expressly renounce and waive the benefit of solidarity (or, as the case may be, in solidum obligation) against the Settling Parties or any other person, including the Non-Settling Parties, in respect of the acts and/or omissions and/or facts reproached to the Setling Parties in the Class Action Proceedings and it is understood that by the effect of the judgment of the Court approving the present Settlement Agreement, the Plaintiff or any Class Members will not claim, in any manner whatsoever, from the Non-Settling Parties who are not a party to the present Settlement Agreement, a claim for payment, indemnity and/or contribution and/or any other claim inclusive of, but not limited to, a claim for compensatory, punitive and/or recursory damages, allegedly caused by, or attributed to Settling Parties.
Cette transaction, comme je le mentionnais plus haut, a pour parties l’intimé Brown et l’intimée Samson & Associés – la requérante n’y est pas
partie et n’en découvrira l’existence qu’après le fait. [ 4 ] En mai 2016, soit quelque temps après la transaction susmentionnée, la requérante déposait dans le dossier 550-06-000024-068 un appel en garantie contre Samson & Associés, dont les conclusions pertinentes énoncent ceci : GRANT the action in warranty against Samson & Associés; CONDEMN Samson & Associés to indemnify B2B Trust for any award which may be rendered against B2B Trust in favour of the Group Members relating to the investments that were certified and valued by Samson and its employee, Mr. Serge Lafortune. [ 5 ] La requérante soutient (
i) que le juge de première instance a erré en droit en concluant que la transaction du 22 février 2016 rendait irrecevable son recours en garantie contre l’intimée Samson & Associés, (ii) que rien ne justifiait de qualifier ce recours d’abusif et (iii) que la requête pour permission d’appeler que présente la requérantes soulève une question qui satisfait au critère du troisième alinéa de l’article 30 C.p.c. [ 6 ] Sur le premier point, il me paraît clair que, dans l’état actuel de la jurisprudence, la remise par un créancier en faveur d’un débiteur solidaire, tout spécialement au moyen d’une transaction avec quittance, emporte renonciation à la solidarité pour la dette de ce débiteur et rend irrecevable tout recours contre un codébiteur pour cette fraction de la créance.
La possibilité d’un recours récursoire contre le débiteur quittancé pour cette portion de la dette devient dès lors illusoire. C’est ce qu’illustrent l’arrêt Suntract Rentals ltée c. Alta Construction (1964) ltée [4] et l’arrêt Syndicat de Beaucours c. Lehay [5] , selon une logique aussi suivie par la Cour supérieure dans des jugements inédits que cite le juge Blanchard et qu’il adopte dans le dossier Aviva, compagnie d’assurance du Canada c. Entreprises Jean-Paul Léger inc. [6] L’arrêt Germain c.
Hôpital St-Luc [7] , pour succinct qu’il soit, ne laisse aucun doute sur la raison pour laquelle la Cour y infirme un jugement de la Cour Supérieure [8] : « CONSIDÉRANT qu’en aucun cas l’intimée ne peut en l’espèce être condamnée pour une faute commise par l’appelant », il en résulte que « l’intimée ne peut exercer un recours en garantie ». Certes, aucun arrêt de la Cour, semble-t-il, n’a encore donné effet à ce principe à l’occasion d’une transaction entre un demandeur et un codébiteur solidaire dans le contexte précis d’une action collective qui réunit plusieurs défendeurs.
Mais la question s’est posée et a été résolue à quelques reprises en Cour supérieure, notamment dans les dossiers Johnson c. Bayer inc. [9] , Roy c. Cadbury Adams Canada inc. [10] Jacques c. Pétroles Therrien inc. [11] et Communication Méga-Sat inc. c. LG Philips LCD Co. Ltd. [12] [ 7 ] On ne plaide pas ici qu’il y a un conflit jurisprudentiel. Et je ne vois pas ce qui pourrait empêcher une règle de droit commun bien établie comme celle que je viens d’évoquer de recevoir application dans le cadre d’une action collective. Après tout, cette procédure, comme le rappelait le juge LeBel dans l’arrêt Bissaillon c.
Université Concordia [13] , « demeure un véhicule procédural dont l’emploi ne modifie ni ne crée des droits substantiels ». Enfin, le fait qu’une question précise, survenant dans le cadre d’une action collective, n’ait pas encore fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’appel. ne transforme pas pour autant cette même question en question de principe. [ 8 ] La requérante soutient qu’ayant été induite en erreur par un représentant de l’intimée Samson & Associés, elle aurait une cause d’action distincte à faire valoir contre elle, laquelle survivrait à la transaction du 22 février 2016.
La lecture des actes de procédure au dossier m’incite à penser que cette proposition est pour le moins audacieuse (à la différence, d’ailleurs, des prétentions que la requérante développe en défense contre l’intimé Brown et que je ne penserais pas à qualifier de la sorte). Quoi qu’il en soit, la requérante admet qu’on ne pourra la tenir responsable dans l’action collective des fautes de Samson & Associés à l’origine des pertes infligées à Brown et aux membres du groupe qu’il représente.
Et qui plus est, le juge souligne au paragraphe [43] de ses motifs que, si une quelconque cause d’action distincte avait émergé entre la requérante et Samson & Associés, rien n’aurait empêché la requérante de poursuivre Samson & Associés. Qu’elle ait tardé à le faire n’est pas une raison de faire entorse à la règle illustrée par l’arrêt Syndicat de Beaucours c. Lehay . [ 9 ] Il est cependant un point sur lequel la requérante avance un argument qui donne à réfléchir.
Dans le dispositif de son jugement, au paragraphe [63], le juge écrit : [83] DECLARES abusive and inadmissible the Demand in warranty of B2B Trust against Samson & Associés inc. in the Court files bearing numbers 550-06-000024-068 and 500-06-000026-113. Prise au pied de la lettre, cette conclusion peut surprendre. Il n’y a en effet aucune analyse du caractère abusif du recours dans les motifs du juge. Tout au plus remarque-t-il au paragraphe [67] qu’en l’absence d’une cause d’action nouvelle, « le recours de B2B Trust est voué à l’échec ». Mais je ne vois ici qu’une rédaction malheureuse.
Selon les raisons offertes par le juge, le recours serait visé par l’article 51 C.p.c. parce qu’il s’agit, au sens de cet article, d’un « acte de procédure manifestement mal fondé ». C’est dans ce sens, et dans ce sens uniquement, que le recours peut tomber sous le coup de cet article. D’ailleurs, le jugement est rédigé en langue française alors que le paragraphe [83] cité plus haut l’est, lui, en langue anglaise, et reprend mot à mot la deuxième conclusion de la requête de l’intimée
Samson & Associés (intitulée applicant/defendant in warranty’s application for abuse of procedure and for dismissal of the recourse in warranty by b 2 b trust against samson & associés). [ 10 ] Sur le tout, la requérante ne me convainc pas qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête, avec frais de justice YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
Me Julie-Martine Loranger Me Élisa Michelle Clavier McCarthy Tétrault Pour l’appelante Me Jo-Anne Demers Me Nancy Sadek Clyde & Cie Canada Pour Samson & Associés Me Pierre Sylvestre Me Guilad Krief Sylvestre Fafard Painchaud Pour David Brown Me Geneviève Allen (Absente) Stein Monast Avocats Pour Desjardins Financial Security Investments inc. Me William Desrochers (Absent) Caroline Simard, avocate Pour François Roy Me Anthony Paul Robert (Absent) Anthony Paul Robert, Avocat Pour Marc Jémus Me Marc Champagne Jurilis, Cabinet d’avocats Pour Lloyd’s Underwriters Date d’audience : 19 septembre 2016
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