2011 QCCA 2024, 2011 QCCA 2024
Opinion
Métro Richelieu inc. c. 3093-9920 Québec inc. 2011 QCCA 2024 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007544-114 (150-17-001926-101) DATE : 1 er novembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. METRO RICHELIEU INC. REQUÉRANTE – Défenderesse c. 3093-9920 QUÉBEC INC. INTIMÉE – Demanderesse et DUNNHUMBY CANADA LIMITÉE et GROUPE PROMO-STAFF RTM INC.
MISES EN CAUSE – Mises en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire qui a rejeté 74 objections à des questions posées dans le cadre d'interrogatoires après défense. [ 2 ] Le litige porte sur le programme de fidélité « metro&moi ».
L'intimée demande, par le biais d'une requête pour jugement déclaratoire, des conclusions dont les principales peuvent se résumer de la façon suivante : ▪ Déclarer qu'elle est propriétaire exclusive de ses clients; ▪ Obtenir tous les formulaires déjà complétés et ceux à venir; ▪ Obtenir la liste de tous ses clients inscrits au programme; ▪ Ordonner à la requérante de ne pas communiquer avec ses clients; ▪ Ordonner à la requérante de ne pas diriger ses clients vers un autre magasin d'alimentation Metro ou Metro Plus; ▪ Ordonner à la requérante de ne pas vendre ou utiliser les informations obtenues; ▪ Ordonner à la requérante de remettre les avantages obtenus par ce programme.
Subsidiairement, ▪ Déclarer abusive la clause qui empêche la résiliation de la convention P-2; ▪ Déclarer qu'elle a le droit de résilier les conventions P-1 et P-2; ▪ Ordonner , s'il y a résiliation, que les informations obtenues par le biais du programme de fidélité « metro&moi » soient détruites. [ 3 ] La requérante conteste la requête.
Elle fait valoir essentiellement que les clients s'inscrivent eux-mêmes au programme de fidélité, que ce dernier est au bénéfice des deux parties et qu'elle ne s'approprie pas la clientèle de ses affiliés. [ 4 ] Le juge de première instance a entendu les parties pendant deux jours pour trancher 77 objections, dont 3 sont devenues sans objet, puisque les questions ont été retirées.
Il a expliqué sa décision dans chaque cas. [ 5 ] Pour obtenir la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire, les critères énoncés aux articles 29 et 511 C.p.c. doivent être satisfaits. [ 6 ] En l'espèce, je suis d'avis qu'il ne s'agit pas d'un cas visé par le paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 29 C.p.c ., puisque le jugement interlocutoire n'ordonne pas une chose à laquelle le jugement final ne pourra pas remédier. En effet, comme l'ont d'ailleurs reconnu les parties en première instance, les décisions accueillant ou rejetant les objections ne les privent pas de les soumettre à nouveau
au juge du fond. [ 7 ] Par ailleurs, la requérante insiste sur le caractère confidentiel de plusieurs documents demandés par l'intimée. Elle souligne que le domaine des commerces d'alimentation est hautement compétitif et qu'il n'est pas nécessaire, en l'espèce, que les informations requises soient dévoilées. [ 8 ] À la lumière de la requête introductive d'instance, de la contestation et de nombreux autres documents qui lui ont été soumis, le juge a déterminé que les documents et les informations devaient être communiqués.
Il a également acquiescé à la demande de la requérante et prononcé une ordonnance de confidentialité qui protège adéquatement les informations transmises. [ 9 ] À mon avis, il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler du jugement de première instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. M e Louis Coallier Miller, Thomson Pour la requérante M e Serge Simard Simard, Boivin Pour l'intimée Date d’audience : 31 octobre 2011
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