2013 QCCA 2166, 2013 QCCA 2166
Opinion
R.La. c. G.Le. 2013 QCCA 2166 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021986-112 (500-17-043452-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) R... LA... Me Irving Gaul INTIMÉE AVOCAT(
S) G... LE... Me Robert La Haye Me Rana Haddad MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) J... A... JO... LE... D... LE... L... LA...
En appel d'un jugement rendu le 27 juin 2011 par l'honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Libéralités – liquidation de succession Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Irving Gaul. 9 h 44 Argumentation par Me Rana Haddad. 9 h 47 Réplique par Me Irving Gaul. 9 h 48 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 48 Suspension de la séance. 9 h 53 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Marc-André Blanchard), qui, le 27 juin 2011, a fait droit à la requête en restitution de l’indu présentée par l’intimée et l’a condamné avec dépens à rembourser à la succession de feue I... La... la somme de 337 392,18 $.
[ 2 ] L’intimée reconnaît qu’à la suite de ce jugement, l’appelant a remboursé à la succession la somme de 110 166,66 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et dépens. L’enjeu de l’appel, en capital, est donc de 227 225,52 $. [ 3 ] Aux paragraphes [2] à [15] de ses motifs, le juge de première instance a bien exposé les circonstances à l’origine du litige et il est inutile d’en donner ici une description détaillée. Il suffit pour les fins du pourvoi de rappeler les principaux faits sur lesquels se fonde le jugement entrepris. [ 4 ] Détenteur depuis 1991 d’un mandat en cas d’inaptitude donné par sa tante I... La..., l’appelant a exercé à ce
titre et à compter de 1994 les fonctions d’exécuteur testamentaire que son oncle, décédé en septembre 1993, avait confiées à cette même tante. Celle-ci, depuis longtemps hospitalisée dans un centre de soins à longue durée, décède en juin 2005, et l’appelant devient exécuteur testamentaire et liquidateur de cette seconde succession. Il ne procède à aucun inventaire, de sorte qu’il n’existe aucune évaluation précise des patrimoines respectifs de son oncle et de sa tante au moment de leur décès. L’intimée G... Le..., nièce et héritière d’I... La..., intente son recours en juin 2008.
Au mois de novembre suivant, par décision de la Cour supérieure, l’appelant est destitué de ses fonctions de liquidateur. L’administration de la succession d’I... La... est alors confiée au mis en cause J... A..., autre neveu d’I... La.... [ 5 ] S’il n’existe aucun inventaire des successions en cause, on sait, en revanche, quelles dépenses leur imputa l’appelant : les pièces P-7 et D-1, produites de consentement, fournissent un récapitulatif détaillé de ces dépenses. Comme le note le juge au paragraphe [44] de ses motifs, l’intimée a estimé que cette documentation valait reddition de compte par l’appelant.
Se fondant sur ces éléments de preuve, l’intimée a démontré que l’appelant avait prélevé 675 217,31 $ à
titre de dépenses encourues en sa qualité de mandataire et d’exécuteur testamentaire. Dans sa réclamation initiale au nom de la succession d’I... La..., l’intimée demandait le remboursement de 385 836,59 $ de ces montants; la Cour supérieure, comme on l’a vu, lui a accordé 337 392,18 $. * * * * * [ 6 ] L’appelant avait annoncé au paragraphe 4 de son inscription en appel qu’il ciblait non moins de sept erreurs génériques distinctes « dans l’appréciation de la preuve documentaire et des témoignages », détaillées en autant de sous-paragraphes. Au paragraphe 9 de son mémoire, qui est fort succinct et qui ne comporte rien comme
Annexe III, l’appelant déclare cependant s’en remettre « aux faits retenus par le juge de première instance et aux pièces auxquelles il réfère dans son jugement ».
Le litige en appel ne porte donc pas sur les faits relatés dans le jugement entrepris. [ 7 ] Dans son essence, l’argumentation de l’appelant repose sur les propositions suivantes (tirées de son mémoire) : ― « … aucun témoin expert n’est venu expliquer quelle serait la conduite à adopter lorsque quelqu’un est chargé de voir au bien-être d’une personne âgée bénéficiant de liquidités importantes léguées par son défunt mari. » ― « … il n’appartenait pas au président du tribunal de substituer son appréciation personnelle à une preuve d’expert ou à une absence de preuve. » ― « … le juge de première instance avait le droit d’avoir ses propres opinions sur ce à quoi une personne âgée a droit d’utiliser pour son bien-être et sur ce que le gestionnaire de l’héritage a le droit de lui accorder.
Mais son opinion n’est pas basée sur une norme reconnue et incontestable et il ne peut donc décider en fonction de son opinion. » Enfin, l’appelant cite au soutien de cette argumentation le jugement rendu par la Cour supérieure dans l’affaire Centre hospitalier Baie- des-Chaleurs c.
Hayes [2] . [ 8 ] Cette argumentation ne manque pas de surprendre dans un dossier où « la preuve se révèle éclairante et limpide quant [aux] agissements [3] » de l’appelant, et démontre, notamment, qu’il s’est attribué 41 728,79 $ en frais de restauration (le juge en autorise 6 000 $), qu’il s’est versé un « salaire » de 123 300 $ (le juge, non sans indulgence, lui accorde 40 692 $ à
titre de rémunération) et qu’il n’a pu fournir aucune explication pour des retraits totalisants 99 710,88 $. [ 9 ] Le jugement de la Cour supérieure invoqué par l’appelant ne lui est d’aucun secours : il énonce quelques principes généraux dénués de pertinence directe dans le dossier actuel et auxquels le juge de première instance, de toute manière, n’a pas contrevenu. En outre, ce jugement a été partiellement infirmé en appel [4] . [ 10 ] Quant à l’argument selon lequel le juge ne pouvait trancher comme il l’a fait en l’absence d’une preuve d’expert, il n’a aucun fondement en droit.
L’appelant ne cite d’ailleurs aucune source à son appui, ce qui s’explique vraisemblablement par le fait qu’aucune telle source n’existe. En effet, ce que l’appelant prétend, en somme, c’est qu’un juge saisi d’une demande comme celle de l’intimée doit entendre un expert sur la « norme reconnue et incontestable » qui régirait la gestion d’un patrimoine pour autrui. Cette proposition équivaut à nier au juge toute faculté de discernement quant à ce qu’un mandataire, un exécuteur testamentaire ou un liquidateur peut raisonnablement se permettre en fait de dépenses de gestion.
Aussi cette proposition comporte-t-elle quelque chose d’antinomique avec l’idée d’une fonction judiciaire, et elle ne mérite pas qu’on s’y attarde. [ 11 ] Il y a donc lieu pour les motifs qui précèdent de rejeter le pourvoi. [ 12 ] Par ailleurs, dans les conclusions de son mémoire, qui lui comporte une
Annexe III de 1318 pages, l’intimée demande à la Cour d’appel de : CONDAMNER la
partie appelante à rembourser à la
partie intimée la totalité des honoraires extrajudiciaires encourus dans le cadre du dossier d’appel et les frais reliés à la transcription des notes sténographiques de l’audition en première instance. La condamnation de l’appelant aux dépens satisfera à la seconde de ces deux demandes. Mais la condamnation recherchée par la première ne peut figurer telle quelle dans le dispositif de l’arrêt, pour les raisons suivantes. [ 13 ] L’article 524 du Code de procédure civile dispose comme suit :
524 . La Cour peut, d'office ou à la requête d'une partie, déclarer dilatoire ou abusif un appel qu'elle rejette ou déclare déserté. 524. The Court may, ex officio or on motion of a party, declare dilatory or abusive an appeal that it dismisses or declares abandoned. Elle peut condamner l'appelant à payer les dommages-intérêts causés par cet appel si leur montant apparaît au dossier ou s'il est admis par les parties. It may condemn the appellant to pay the damages caused by the appeal if their amount appears in the record or is accepted by the parties.
Dans les autres cas, l'intimé peut, dans les 60 jours de la date du jugement de la Cour d'appel, réclamer des dommages-intérêts de l'appelant, par requête adressée à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec, selon le montant réclamé. Le greffier des appels, sur réception d'une copie de la requête, transmet le dossier au greffe du tribunal auquel la requête s'adresse. In other cases, the respondent may, within 60 days of the date of the judgment of the Court of Appeal, claim damages from the appellant, by motion addressed to the Superior Court or the Court of Québec, according to the amount claimed.
Upon receipt of a copy of the motion, the clerk of appeals transmits the record to the office of the court to which the motion is addressed. Comme on le voit, la condamnation au paiement de dommages-intérêts présuppose que le montant des dommages ressort déjà du dossier, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. [ 14 ] Cela dit, il demeure possible pour la Cour de déclarer l’appel abusif : il en est ainsi lorsque la Cour considère qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans la situation de la
partie appelante, ne se serait pas pourvue contre le jugement de la Cour supérieure et aurait compris que ses moyens d'appel n'avaient aucune chance de succès [5] . L’intimé a alors la possibilité de réclamer des dommages-intérêts en première instance et de faire la preuve du montant de sa réclamation selon la voie ordinaire, étant entendu par ailleurs que le caractère abusif de l’appel ne peut être remis en question à ce stade [6] . [ 15 ] En l’espèce, il appert que ces conditions sont remplies.
Bien qu’une formation de la Cour ait antérieurement rejeté une requête en rejet d’appel [7] alors que seule l’inscription en appel de l’appelant était au dossier, le caractère abusif du pourvoi ressort aujourd’hui clairement de son mémoire et de ce qui fut plaidé à l’audience. Il sera donc fait droit en
partie à la demande de l’intimée, dans les termes qui viennent d’être explicités. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 16 ] DÉCLARE l’appel abusif; [ 17 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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