2012 QCCQ 8143, 2012 QCCQ 8143
Opinion
Protection de la jeunesse — 124322 2012 QCCQ 8143 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-025340-118 DATE : Le 24 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document motiver et confirmer une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l’audience tenue le 24 juillet 2012. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation et la révision de l'ordonnance rendue par le tribunal le 19 décembre 2011 par laquelle l'adolescente était confiée en centre de réadaptation jusqu'au 22 juin 2012, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l’enquête en présence de l'adolescente et de la mère, toutes deux assistées de leur procureur respectif.
Le père est décédé. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de confier l'adolescente en centre de réadaptation avec un suivi social jusqu'au 19 décembre 2012. [ 5 ] Avec l'accord de l'adolescente et de la mère pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour le rapport d'évaluation sociale de l'adolescente rédigé par monsieur [intervenant 1] et daté du 26 juin 2012 (D- 1). [ 6 ] La mère, par l'entremise de son procureur, admet tous les faits mentionnés dans la requête et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L'adolescente, par l'entremise de son procureur, admet une majorité des faits mentionnés dans la requête et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que bien qu'on ait planifié un retour de l'adolescente auprès de sa mère dès la fin des classes, la situation de la mère et de l'adolescente ne permettait pas cette possibilité.
C'est dans ce contexte que le Tribunal ordonnait le maintien de l'adolescente en centre de réadaptation de façon provisoire le 19 juin dernier. [ 9 ] L'adolescente a bien évolué en centre de réadaptation.
Dans son témoignage, monsieur [intervenant 1] indique que les éducatrices de suivi de l'adolescente en centre de réadaptation confirment sa capacité à intégrer un foyer de groupe. [ 10 ] Cependant, au fur et à mesure que les contacts entre l'adolescente et sa mère étaient augmentés, leur relation devenait de plus en plus tendue. [ 11 ] Au cours de la dernière année, la mère a vécu beaucoup d'instabilité amoureuse, reconnaissant voir eu trois conjoints.
Toutefois, sa relation récente avec monsieur A est satisfaisante, non seulement pour la mère, mais également pour l'adolescente, ce qui est reconnu par l'intervenant social. [ 12 ] La mère reconnaît maintenant avoir consommé des drogues régulièrement avec monsieur B, un de ses partenaires amoureux.
[ 13 ] Jusqu'à la fin mars 2012, la collaboration de la mère était difficile. Il était difficile pour les intervenants sociaux d'avoir l'heure juste, y compris la psychologue de la mère. [ 14 ] Depuis avril 2012, la situation de la mère s'est stabilisée et surtout, sa collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse s'est améliorée. Cette collaboration coïncide avec sa rencontre avec monsieur A. Cependant, malgré l'augmentation progressive des contacts entre la mère et l'adolescente, leur relation ne s'améliore pas pour autant.
La mère s'interroge sur le projet de retour de sa fille au mois de juin, alors qu'elle considère ne pas être prête pour la recevoir. [ 15 ] Les intervenants sociaux concèdent que le retour de l'adolescente peut être possible à la fin du mois de décembre prochain. Cependant, dans son témoignage, monsieur [intervenant 1] s'inquiète de la viabilité de ce projet à long terme. [ 16 ] Monsieur [intervenant 1] estime qu'un suivi social après la période de réintégration de l'adolescente serait peut-être approprié.
En effet, il existe toujours une grande rivalité entre l'adolescente et son frère cadet, qui a fait l'objet de deux placements. Son retour à la maison est prévu au même moment que sa soeur. [ 17 ] Monsieur [intervenant 1] estime que la prudence s'impose pour éviter le cycle de placements répétitifs. Le projet envisagé à l'heure actuelle est la réconciliation avec la mère. Cependant, les risques de dérapage sont réels si on considère la fragilité de la mère, la relation difficile entre la mère et l'adolescente, et celle de l'adolescente avec son frère.
Un suivi social après le retour de l'adolescente serait souhaitable. [ 18 ] La mère et l'adolescente consentent au suivi prolongé pour permettre la viabilité et la réussite du projet. Il ne faut pas oublier que les événements traumatiques entourant le décès du père sont encore présents. [ 19 ] D'autre part, l'adolescente a toujours certaines difficultés, notamment sur le plan de l'autonomie. C'est dans cette perspective qu'elle compte poursuivre son suivi psychologique qui, confie-t-elle, l'aide beaucoup. [ 20 ] L'adolescente exprime également le désir de retourner à son ancienne école, A.
Cependant, elle devra démontrer sa capacité à être assidue à l'école et être capable de s'y rendre sans faire de crise de panique, inquiétudes manifestées par l'intervenant social. Ce dernier confirme que la demande a été faite, mais l'école n'a pas encore confirmé l'inscription de l'adolescente en septembre prochain. [ 21 ] L'adolescente a manifesté le désir d'intégrer un foyer de groupe.
Bien que l'intervenant social et son intervenante de suivi considèrent qu'elle est prête à intégrer un tel type de ressource, cette éventualité pourrait être contre-productive, dans la perspective où on envisage de mettre les efforts pour son retour chez sa mère. [ 22 ] En effet, ce retour implique nécessairement une augmentation des contacts entre la mère et l'adolescente. De plus, cela forcerait l'adolescente à s'adapter à deux milieux sur une courte période de temps. Si l'on considère tous les changements à venir au cours des prochains mois, une certaine stabilité est souhaitée.
Puisqu'elle est placée au même centre de réadaptation depuis le début, il est donc préférable qu'elle y demeure. [ 23 ]
Malgré le désir profond et sincère des parties, le Tribunal constate que la situation demeure néanmoins fragile.
Il faut s'assurer que la Directrice de la protection de la jeunesse apporte un suivi soutenu à cette famille dans le processus de réconciliation, mais aussi pour la suite des choses, et ce, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2013. [ 24 ] Le Tribunal recommande donc à la Directrice de la protection de la jeunesse d'offrir tous les services requis à cette famille, particulièrement dans les mois qui suivront le retour de l'adolescente chez sa mère en décembre 2012. [ 25 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en prolongation et révision et de la majorité des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 26 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens où l'entend la loi; [ 29 ] PROLONGE et RÉVISE l'ordonnance rendue par le tribunal le 19 décembre 2011; [ 30 ] À
TITRE DE MESURES: [ 31 ] MAINTIENT l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 19 décembre 2012; [ 32 ] RECOMMANDE que l'adolescente soit maintenue dans l'unité où elle est hébergée présentement jusqu'à son retour chez sa mère; [ 33 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescente et sa mère aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient favorisés; [ 35 ] PREND ACTE que l'adolescente désire poursuivre son suivi psychologique et qu'elle en tire des bénéfices; [ 36 ] ORDONNE que l'adolescente puisse bénéficier d'un suivi psychologique individuel tant et aussi longtemps que souhaité par elle et recommandé par le psychologue;
[ 37 ] PREND ACTE de la volonté de l'adolescente, soutenue par la Directrice de la protection de la jeunesse et sa mère, de fréquenter dès septembre prochain l'école A; [ 38 ] RECOMMANDE , si la situation de l'adolescente le permet et si elle peut être admise en septembre prochain, que l'adolescente fréquente l'école A; [ 39 ] Si l'adolescente est inscrite à l'école A, ORDONNE que l'adolescente fréquente l'école de façon assidue sauf pour raison médicale motivée; [ 40 ] ORDONNE à la mère d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation personnelle; [ 41 ] RECOMMANDE que l'adolescente soit autorisée et encouragée à se joindre à au moins une activité régulière de groupe correspondant à ses goûts et à ses aptitudes; [ 42 ] ORDONNE à la mère et à l'adolescente de se présenter lorsque requises au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire rapport des mesures qu'elles mettent en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] PREND ACTE qu'un calendrier de visites et de sorties a déjà été établi entre la Directrice de la protection de la jeunesse, l'adolescente et sa mère, notamment pour deux semaines de vacances chez sa mère et une semaine chez sa grand-mère; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 45 ] LE TOUT jusqu'au 30 juin 2013; [ 46 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à Ville A Ce 30 e jour de juillet 2012 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Pierre Giard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alec Fafard Procureur de l'adolescente M e Richard Brunet Procureur de la mère Date d’audience : Le 24 juillet 2012
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