2014 QCCA 1688, 2014 QCCA 1688
Opinion
Éditions Genex inc. c. RNC Media inc. 2014 QCCA 1688 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024705-147 (500-17-083912-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2014 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATE ÉDITIONS GENEX INC. PATRICE DEMERS GENEX COMMUNICATIONS INC. Me MICHÈLE FRENIÈRE ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l . ) INTIMÉ AVOCAT RNC MEDIA INC.
Me ERIC CHRISTIAN LEFEBVRE ( Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l . ) DESCRIPTION : Requête des défendeurs pour permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde rendue le 5 septembre 2014 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure dans le district de Montréal et pour suspendre l’exécution de ladite ordonnance (Art. 29, 494 et 511 C.p.c.) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION Suite de l’audition du 16 septembre 2014. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Editions Genex inc, Patrice Demers et Genex Communications inc. demandent la permission d’interjeter appel d’une ordonnance de sauvegarde prononcée le 3 septembre 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau). [ 2 ] Le litige entre les parties porte sur l’utilisation par les requérants d’un calendrier promotionnel dans lequel figurent des mannequins féminins en lien avec la dénomination « Dream Team ».
RNC Media estime que les requérants lui livrent une concurrence déloyale en usurpant une marque de commerce qu’elle détient à l’égard du calendrier et de la dénomination en question. *** [ 3 ] Les requérants soutiennent que le jugement rendu par la juge est « à sa face même contradictoire dans ses motifs et ses conclusions ». [ 4 ] Ils notent que la juge conclut que le droit de RNC Media n’est certes pas un droit clair; au mieux, écrit-elle, il s’agit d’un droit douteux.
La juge est d’avis que RNC Media n’a pas fait la preuve d’un préjudice irréparable et dit ne pas pouvoir conclure que la prépondérance des inconvénients penche nettement en sa faveur. [ 5 ] Dans les circonstances, et compte tenu des principes applicables aux ordonnances de RNC Media, la juge aurait dû, disent les requérants, rejeter la demande de sauvegarde.
Non seulement les conditions pour une sauvegarde, dont au premier chef l’urgence, ne sont pas réunies, mais les requérants plaident que les conclusions du jugement entrent en contradiction avec ces motifs qui, disent-ils, sont un reflet fidèle de la preuve administrée devant la juge. *** [ 6 ] La requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c . [ 7 ] Rappelons qu’il est de jurisprudence constante que la Cour n’intervient que très rarement – seulement devant des « circonstances exceptionnelles » – dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge de première instance de prononcer une ordonnance de
sauvegarde : voir, par ex., Vincor (Québec) inc. c. Maison des futailles, s.e.c. , 2009 QCCA 887 . [ 8 ] J’estime que les requérants n’ont pas satisfait ce lourd fardeau. [ 9 ] Je ne partage pas la lecture du jugement faite par les requérants. [ 10 ] Aux paragraphes [54] et [55], la juge note l’existence des droits de RNC Media sur les « calendriers élaborés dans le passé ». Aux paragraphes [62] et [81], elle fait allusion aux engagements des requérants à ne pas utiliser les mots « Dream Team » en relation avec la promotion du calendrier projeté.
Au paragraphe [83] de ses motifs – juste avant d’annoncer ses conclusions – la juge écrit : [83] Encore ici, à la lumière de l’engagement souscrit par les défendeurs [c’est-à-dire les requérants] auquel le Tribunal va donner acte, il n’y a pas lieu de prononcer d’ordonnance empêchant les défendeurs à élaborer quelque calendrier que ce soit.
Cependant, le Tribunal prononce certaines ordonnances, vu la teneur claire de certains engagements contractuels qui lient les défendeurs. [ 11 ] À mon avis, les conclusions du jugement s’alignent sur les propos énoncés par la juge aux paragraphes [54], [55], [62], [81] et [83].
Sommairement, les ordonnances visent seulement à interdire la vente des « éditions antérieures » du calendrier Dream Team; elles demandent aux requérants de remettre les éditions antérieures du calendrier à RNC Media; et elles cherchent à interdire aux requérants de reproduire des extraits ou des photos tirés de ces éditions antérieures. La Cour supérieure prend acte, aussi, de l’engagement des requérants à ne pas utiliser les mots « Dream Team » pour le calendrier projeté.
Les motifs de la juge concernant les droits sur les éditions antérieures et sur l’engagement des requérants ne contredisent donc pas les conclusions du jugement. [ 12 ] Il est de la nature d’une ordonnance de sauvegarde de s’assurer que les parties respectent le statu quo en attendant la suite des procédures. Je lis le jugement comme limitant les droits des parties en ce sens. Les griefs que les requérants expriment à l’égard de la facture du jugement ne permettent pas de conclure que les fins de la justice, au sens de l’article 511 C.p.c ., requièrent que la permission d’interjeter appel soit accordée.
Les requérants n’ont pas fait état de circonstances exceptionnelles qui, à elles seules, justifieraient de leur donner raison sur la requête. [ 13 ] J’ajouterais que dans ce différend qui déjà prend les allures d’une saga, les considérations propres à la proportionnalité militent en défaveur de la demande des requérants, d’autant plus que le 5 septembre 2014 – le jour où elle prononce les ordonnances attaquées – la juge impose un échéancier serré aux parties pour la suite immédiate des débats.
Dans les circonstances, un appel serait non seulement couteux mais il risquerait, aussi, d’être avant tout d’intérêt théorique. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 14 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
Loading document…