2023 QCCQ 743, 2023 QCCQ 743
Opinion
Protection de la jeunesse — 2394 2023 QCCQ 743 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-008601-203 DATE : Le 31 janvier 2023. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Dans le dossier: X, Né, le [...] 2017. J U G E M E N T CORRIGÉ [1] En vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] MISE EN GARDE : la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [4] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue, le 21 avril 2022, dans la situation de X, âgé de cinq ans et demi. [ 2 ] Elle recommande que l’enfant soit confié dans la famille d’accueil spécifique de madame A jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Elle dépose à cette fin les pièces D-22 à D-27. [ 4 ] La mère est présente à l’audience. Elle est dûment représentée.
Elle demande le retour de l’enfant auprès d’elle. À défaut, elle demande un élargissement des contacts et la fin de la supervision. [ 5 ] Le père dûment représenté adopte la même position que la mère. [ 6 ] L’avocate de l’enfant appuie la demande présentée dans l’intérêt de ce dernier. Elle considère que les contacts doivent tenir compte des réactions de l’enfant. Elle propose de les élargir de façon progressive quand l’enfant sera rassuré en évaluant la demi-sœur de l’enfant, comme tiers superviseur.
[ 7 ] Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré, le 20 janvier 2023. [ 8 ] Il s’agit de déterminer la mesure à privilégier pour l’enfant vu les délais de placement atteints, en précisant les modalités de contacts à privilégier avec sa famille biologique dans l’éventualité où le placement est maintenu.
LE CONTEXTE : [ 9 ] La sécurité et le développement de l’enfant ont été déclarés compromis, vu le risque sérieux de négligence lié à la toxicomanie des parents, les mauvais traitements psychologiques et la négligence sur le plan éducatif. [ 10 ] L’enfant a été confié en famille d’accueil, en janvier 2021. [ 11 ] Il évolue dans sa famille d’accueil actuelle, depuis le mois d’août 2021. [ 12 ] Il a développé un lien privilégié avec sa mère d’accueil et il a fait des progrès remarquables sur le plan langagier et comportemental. [ 13 ] Les parents ont été assidus aux visites et ils ont mis un terme à leur consommation de drogue. [ 14 ] Les derniers tests de dépistage sont négatifs et la Directrice de la protection de la jeunesse n’a détecté aucun indice de consommation chez les parents. [ 15 ] La mère souligne que les conflits étaient liés à la consommation et elle allègue que la relation de couple est redevenue saine et harmonieuse. [ 16 ] Les parents se disent prêts à reprendre l’enfant, depuis plus de six mois et ils se désolent de voir les délais écoulés qui rendent plus ardu, le retour de l’enfant vu le lien qu’il a su développer avec ses parents d’accueil. [ 17 ] Les parents réclament des contacts plus fréquents avec l’enfant à leur domicile et ils ne comprennent pas pourquoi, la supervision est encore imposée. [ 18 ] Ils ont une vision différente des réactions de l’enfant et ils ne voient pas les réticences et les réserves exprimées par l’enfant, rapportées par l’intervenante lors des contacts. [ 19 ] Dans le cadre du jugement rendu, le 21 avril 2022, le Tribunal a proposé d’introduire la semi-supervision pour constater les acquis des parents et être en mesure d’observer les réactions de l’enfant, sur une période plus longue afin d’évaluer la place que les parents peuvent prendre auprès de l’enfant. [ 20 ] La preuve révèle que la semi-supervision n’a pu être mise en place car l’enfant démontrait des signes d’insécurité et des réactions après les contacts. [ 21 ] L’intervenante précise que ce sont les réactions de l’enfant qui ont freiné les choses.
[ 22 ] Elle a tout de même organisé des visites supervisées, au parc cet été et ces visites ont été positives. L’enfant s’est montré plus souriant et plus verbomoteur. [ 23 ] La preuve révèle que la supervision s’avère toujours requise pour rassurer l’enfant. [ 24 ] L’éducatrice observe que l’enfant adopte parfois des réactions d’évitement lors des visites avec ses parents.
Il peut refuser de leur tenir la main. [ 25 ] Elle perçoit que l’enfant n’est pas sécurisé sur le plan affectif mais, elle n’est pas inquiète au niveau de la sécurité physique lors des visites. [ 26 ] Elle observe aussi que les parents aiment l’enfant et s’efforcent de le stimuler, mais, que ceux-ci apportent trop de collations lors des contacts. [ 27 ] La mère est plus active et impliquée que le père. [ 28 ] Après les visites supervisées, l’enfant réagi à l’école avec des comportements d’opposition et dans sa famille d’accueil avec de l’énurésie. [ 29 ] L’enfant a décidé d’appeler ses parents d’accueil papa et maman.
À cet effet, les parents l’ont repris et l’enfant était visiblement mal-à-l’aise. [ 30 ] La situation est délicate car l’enfant est à risque de développer un conflit de loyauté. [ 31 ] La preuve révèle que lorsque l’enfant dessine sa famille, il dessine sa famille d’accueil. Il veut rester auprès de sa mère d’accueil. [ 32 ] L’intervenante précise qu’elle est à la recherche de la fréquence et des modalités de contacts qui pourront mieux répondre aux besoins de l’enfant au sein de sa famille d’accueil.
L’ANALYSE : [ 33 ] Le témoignage de la mère d’accueil est éloquent concernant l’évolution remarquable de l’enfant depuis son arrivée et la place qu’il occupe, au sein de la famille. [ 34 ] L’enfant parvenait difficilement à se faire comprendre et il a fallu beaucoup de travail pour l’amener à développer un langage intelligible. [ 35 ] Il a été suivi par [le Centre A] . Il parlait peu et il avait beaucoup de craintes.
Il avait un énorme besoin d’être rassuré. [ 36 ] Les parents reconnaissent la situation de compromission qui prévalait, lors du déplacement et ils regrettent d’avoir exposé l’enfant à leurs problèmes de consommation et aux conflits.
[ 37 ] Ils reconnaissent que la situation était devenue invivable pour l’enfant et que le déplacement était inévitable. [ 38 ] Ils estiment avoir pu renverser la vapeur et ils ont tous les deux, un emploi stable et une relation harmonieuse. [ 39 ] La mère a de belles compétences parentales et elle est à l’écoute des conseils qui lui sont prodigués. Elle semble en mesure de stimuler l’enfant et d’assurer sa sécurité. [ 40 ] Le Tribunal constate l’évolution positive de la situation des parents et les efforts importants qu’ils ont déployés pour corriger leurs difficultés.
Il reste à consolider leurs acquis pour s’assurer qu’ils ne vivent plus les mêmes difficultés dans une période plus difficile. [ 41 ] Le problème, c’est que l’enfant avait déjà vécu un déplacement en famille d’accueil avant son placement et qu’il est rendu à son quatrième milieu de vie. [ 42 ] La preuve est claire que l’enfant s’est déposé dans sa famille d’accueil qu’il considère comme la sienne et il serait grandement préjudiciable de le déraciner de cette famille, à son âge vu son parcours de vie et son insécurité. [ 43 ] Ce n’est pas uniquement le délai de placement écoulé qui fait obstacle au retour mais plutôt le parcours de cet enfant et sa vulnérabilité psychologique. [ 44 ] La décision aurait été la même, il y a six mois, vu les réactions de l’enfant, ses besoins particuliers et la grande insécurité qu’il affichait déjà. [ 45 ] En raison des besoins affectifs de l’enfant, ses grands besoins sur le plan langagier et sa figure de référence actuelle, le Tribunal estime que le retour de l’enfant dans sa famille biologique ne peut être envisagé, ni tenté. [ 46 ] L’enfant a su traverser la tempête et il est en train de s’épanouir et de s’émerveiller.
Il ne doit pas être déstabilisé. [ 47 ] La preuve révèle que l’enfant a besoin de beaucoup d’encadrement et de stimulation en orthophonie. Il reçoit une réponse positive à ses besoins particuliers. Il en va de son meilleur intérêt, d’être maintenu dans sa famille d’accueil actuelle. [ 48 ] Il serait bénéfique pour l’enfant que les parents parviennent à accepter cette réalité, pour que l’enfant se sente autorisé à s’investir dans sa famille d’accueil. C’est avec cette perspective qu’il importe de s’attarder à la question des contacts.
LES CONTACTS : [ 49 ] La Directrice de la protection de la jeunesse propose de maintenir une fréquence minimale d’un contact par deux semaines, entre l’enfant et ses parents.
[ 50 ] Elle croit qu’il est prématuré de prévoir des contacts chez les parents pour éviter de bouleverser l’enfant et lui faire craindre un nouveau déplacement. [ 51 ] Le Tribunal abonde en ce sens et souligne l’importance d’y aller par étape. [ 52 ] Dans un premier temps, il importe que les parents cessent de faire miroiter un retour possible à l’enfant, par un discours qui suggère que sa chambre l’attend ou que ce sont eux, ses véritables parents. [ 53 ] L’enfant est en mesure d’apprécier les contacts à l’extérieur des locaux et il a su démontrer une réaction très positive lorsqu’il a revu sa grande sœur B, lors d’une visite récente. [ 54 ] L’enfant peut tirer profit de ces contacts avec sa famille biologique s’il ne se sent pas menacé de perdre l’amour de sa mère d’accueil. [ 55 ] Le Tribunal croit qu’il importe de compléter un travail avec les parents pour rassurer l’enfant, avant de réinstaurer des contacts à domicile. [ 56 ] Les parents auront sûrement besoin de temps pour accepter la présente décision vu leurs attentes et les nombreux efforts qu’ils ont déployés pour régler leurs problèmes. [ 57 ] Les parents doivent comprendre que, le focus est mis sur l’importance de favoriser le développement de l’enfant en préservant sa sécurité affective. [ 58 ] Il serait souhaitable lorsque l’enfant sera rassuré que les contacts soient normalisés et qu’ils puissent se dérouler chez les parents en présence de B avec laquelle, l’enfant a un lien. [ 59 ] Dans un premier temps, il importe d’évaluer si, cette dernière peut superviser les contacts, en tenant compte de sa réalité et des grands bouleversements qu’elle a vécus, du fait d’avoir dénoncé les problèmes familiaux lors du déplacement, en urgence des enfants. [ 60 ] Il importe de s’assurer qu’elle ne se sent pas contrainte ou rongée par la culpabilité vu le rôle qu’elle a joué dans la famille comme le souligne à bon escient l’avocate de l’enfant. [ 61 ] Ainsi, le Tribunal croit qu’il convient de prévoir une fréquence minimale de contacts qui seront favorisés, au fur et à mesure où l’enfant sera capable d’en bénéficier, en toute sécurité, en tenant compte du discours des parents et de leur collaboration. [ 62 ] Le Tribunal espère que l’enfant pourra bénéficier du support de sa famille, en harmonie avec sa famille et son milieu pour s’épanouir en toute sécurité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] ACCUEILLE la demande; [ 64 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X demeurent compromis en vertu
des alinéas b) 1 iii, b) 2 et
c) en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [5] [ 65 ] ORDONNE que l’enfant soit confié jusqu’à l’atteinte de sa majorité, dans la famille d’accueil de madame A; [ 66 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant, ses parents, sa fratrie et sa famille élargie soient déterminés selon entente entre les parties, supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse ou un tiers désigné, tant que les réactions de l’enfant le nécessiteront.
Les contacts devront respecter une fréquence minimale de deux heures aux deux semaines et ils devront augmenter en durée dès, que l’enfant sera sécurisé; [ 67 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux moyens proposés par la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 68 ] ORDONNE aux parents d’être abstinents, de toute consommation en présence de l’enfant; [ 69 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse de leur évolution; [ 70 ] ORDONNE que l’enfant puisse bénéficier de tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi en orthophonie, tant que requis; [ 71 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 72 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer B pour superviser les contacts ; [ 73 ] AUTORISE si l’évaluation est concluante, que les contacts se déroulent de façon à respecter, une fréquence d’une journée par deux semaines, chez les parents de façon évolutive, en tenant compte, des besoins et des réactions de l’enfant; [ 74 ] AUTORISE la levée de la supervision dès que les réactions de l’enfant seront apaisées; [ 75 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A aux fins qu’elle s’assure de l’exécution des mesures ordonnées; ______________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Alexe-Ann Létourneau, Avocate de la DPJ. Me Marie-Eve Bérardino Avocate de l’enfant. Me Roxane Mireault, Avocate de la mère. Me Nathalie Lauzon, Avocate du père. Date d’audience : le 20 janvier 2023.
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