2012 QCCQ 9816, 2012 QCCQ 9816
Opinion
Protection de la jeunesse — 121487 2012 QCCQ 9816 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse» N° : 150-41-000440-047 DATE : 30 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 1996; L'ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 26 MARS 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 14 juin 2011 et, en raison des comportements généralement adéquats de l'adolescente depuis son intégration au sein d'une famille d'accueil et de l'incapacité des parents d'assumer au quotidien la responsabilité de leur fille, conséquence de leurs difficultés personnelles respectives, il recommande l'application des mesures suivantes pendant la prochaine année: maintien en famille d'accueil, suivi psychosocial, supervision des contacts parents-adolescente, séjour prolongé de cette dernière chez ses grands-mères au cours de la saison estivale et obligation pour la mère de maintenir son implication dans le suivi en toxicomanie amorcé et sa participation aux activités du mouvement «AA».
L'adolescente et sa mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. À l'audience, le père est absent bien que régulièrement convoqué. [ 2 ] La décision de juin dernier confiait l'adolescente à une ressource intermédiaire jusqu'au 14 septembre, permettait son intégration progressive au sein d'une famille d'accueil et la confiait à cette ressource depuis cette date jusqu'au 30 mars 2012.
Cette ordonnance était motivée par l'échec de l'intégration de l'adolescente dans le milieu de son oncle, monsieur C, conséquence de ses comportements inadéquats, le mode de vie de la mère et l'état de santé du père. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis juin dernier. [ 4 ] Comme prévu à la dernière décision, l'adolescente s'installe dans sa famille d'accueil à l'automne; elle y maintient un fonctionnement généralement adéquat. [ 5 ] Les parents d'accueil répondent adéquatement aux besoins particuliers de l'adolescente.
Ils partagent avec cette dernière un lien significatif. Ils seront absents pendant la période estivale et, durant cet intervalle, l'adolescente séjournera tantôt chez sa grand-mère paternelle, tantôt chez sa grand-mère maternelle. [ 6 ] La relation de l'adolescente avec sa mère connaît des hauts et des bas. La jeune fille a tendance à vouloir contrôler sa mère. [ 7 ] En février, la jeune fille fait l'objet d'une suspension en milieu scolaire; une altercation avec un pair motive cette décision.
Elle rencontre aujourd'hui les conditions préalables à la levée de cette mesure disciplinaire et elle devrait être de retour très bientôt sur les bancs d'école. [ 8 ] La mère est toujours aux prises avec une assuétude à l'alcool, mais elle réussit à maintenir sa sobriété lors de ses contacts avec l'adolescente. Elle reçoit sa fille une fin de semaine sur deux; ces séjours se déroulent généralement bien, mais la mère reconnaît les lacunes qui affectent ses capacités parentales et son incapacité d'assumer au quotidien la responsabilité de sa fille.
Elle convient de poursuivre son implication dans le suivi en toxicomanie qui lui est dispensé et de maintenir sa participation aux activités du mouvement «AA». Elle reconnaît qu'une aide personnelle pourrait lui permettre de cerner davantage les motifs profonds de sa toxicomanie; il convient donc de lui recommander d'effectuer des démarches à cette fin. [ 9 ] Il arrive souvent à la mère d'annuler ses rendez-vous avec les intervenants sociaux. Par ailleurs, lors des rencontres avec ces derniers, sa collaboration et son ouverture sont adéquats.
Elle éprouve de la difficulté à mettre en application les conseils et enseignements dispensés. [ 10 ] Le père vit chez ses parents et il présente des problèmes de santé mentale. Il demeure présent dans la vie de sa fille. Les séjours de cette dernière chez ses grands-parents paternels se déroulent généralement bien même si des interventions s'avèrent nécessaires à l'occasion. [ 11 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 1 er mars 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: «Nous sommes d’accord pour affirmer que la relation mère/fille s’est améliorée au cours des derniers mois, mais nous ne pouvons pas conclure qu’une intégration dans le milieu maternel pourrait être un projet viable. Nous devons considérer d’une
part les nombreux évènements conflictuels en madame A et sa fille survenus dans les dernières années et certains d’entre eux ont dégénéré dans de la violence, la problématique de consommation d’alcool de madame A toujours présente, les besoins d’encadrement de X versus les difficultés visibles de la mère à ce niveau et enfin, la clarification de projet de vie qui a déjà été réalisée ayant pour conclusion qu’un retour chez la mère n’est malheureusement plus une option envisageable.
La seconde difficulté rencontrée dans la situation de X est la complexité d’identifier un milieu stable et permanent pour cette adolescente. Plusieurs déplacements survenus dans les dernières années nous obligent à nous pencher sérieusement sur le meilleur pairage possible pour la situation de X. Encore une fois, nous nous retrouvons devant un déplacement imminent en raison de l’indisponibilité de la famille d’accueil de la fin juin à la mi-octobre.
De plus, nous sommes conscients que les durées maximales d’hébergement sont expirées dans cette situation, mais il ne nous apparaît pas possible présentement de proposer un projet de vie à majorité pour cette adolescente compte tenu de sa personnalité et de ses besoins particuliers. En ce sens, nous voulons exprimer que X éprouve des difficultés d’attachement et qu’à travers les années, nous nous retrouvons dans la même situation après un certain nombre de mois de placement soit que l’adolescente ne souhaite plus demeurer avec la personne qui l’héberge et de nombreux conflits éclatent.
Nous croyons que de proposer à X un hébergement à majorité ferait en sorte de mettre cette adolescente en situation d’échec par rapport à ce projet. Il nous est difficile de stabiliser la situation de X dans un milieu substitut, car celle-ci s’accroche constamment a un espoir de réintégrer son milieu maternel et ce, malgré que nous lui ayons mentionné à plusieurs reprises que cela n’était pas envisagé.
Madame A, quant à elle et ce, sans mauvaises intentions, nous en sommes certains, continue de nourrir cet espoir en nommant à sa fille qu’il y a des possibilités d’un retour chez elle et en lui faisant des promesses qu’elle n’est malheureusement pas toujours capable de tenir même si c’est réellement ce qu’elle souhaiterait. Pour ce qui est des visites dans le milieu paternel, celles-ci doivent sans aucun doute être poursuivies, car le lien entre X et son père est bien présent. Nous sommes rassurés par la présence de la grand-mère qui assure un encadrement adéquat lors de ses visites.
Celle-ci représente un filet de sécurité nécessaire. Nos communications sont fréquentes avec elle lors des séjours de l’adolescente.» [ 12 ] La preuve révèle que les parents sont attachés à leur fille, mais ne sont pas en mesure d'en assumer la responsabilité au quotidien. Par ailleurs, la jeune fille reçoit réponse à ses besoins dans la famille d'accueil qui l'héberge et, malgré certains écarts de conduite, ses comportements sont généralement acceptables.
Dans les circonstances, il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse et de prendre acte des engagements pris par la mère à l'audience. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 14 juin 2011: 15.1. ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'au 26 mars 2013; 15.2.
ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents pendant cette période; 15.3. MAINTIENT les contacts de l'adolescente avec ses parents pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescente et être établis suivant entente entre les parties; 15.4. PREND ACTE du plan de travail selon lequel, pendant la saison estivale, l'adolescente séjournera un mois chez chacune de ses grands-mères; 15.5.
PREND ACTE de l'engagement de la mère à maintenir, pendant la durée de la présente ordonnance, sa participation au suivi dispensé par un intervenant en toxicomanie du [centre A] et aux activités du mouvement «AA»; 15.6. RECOMMANDE à la mère d'effectuer les démarches nécessaires pendant cette période afin d'obtenir une aide personnelle auprès d'une intervenante du CSSS de sa localité; 15.7.
ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse
Me Pascale F. Tremblay (adolescente) Me Ghislain Girard (mère) Père Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 26 mars 2012
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