2013 QCCQ 8969, 2013 QCCQ 8969
Opinion
Protection de la jeunesse — 132077 2013 QCCQ 8969 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-024157-117 DATE : Le 21 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le […] 1996 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A, mère B, père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour, le 12 novembre 2012, d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 17 avril 2012. Initialement, la Directrice demande la poursuite de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation.
Par la suite, la Directrice demande plutôt que l'adolescent soit confié à sa mère et que des mesures de protection soient offertes à l'adolescent et à ses parents pour une période d'une année. [ 2 ] La mère admet plusieurs des faits allégués au soutien de la requête déposée le 12 novembre 2012.
La mère spécifie toutefois que la situation de l'adolescent a changé depuis et madame consent à ce que son fils lui soit confié se disant prête à collaborer avec la Directrice. [ 3 ] L'adolescent admet essentiellement tous les faits allégués et consent lui aussi à être confié à sa mère et à collaborer avec la Directrice. [ 4 ] La preuve révèle les faits suivants. [ 5 ] Du printemps 2012 jusqu'à janvier 2013, la situation de l'adolescent ne s'améliore pas.
X fugue régulièrement et souvent du centre de réadaptation, n'arrive pas à s'investir dans le programme de réadaptation qui lui est offert, s'allie aux pairs les plus négatifs et subit à répétions les réprimandes et sanctions que lui valent ses fugues et écarts de conduite. [ 6 ] L'adolescent fugue du 23 avril au 8 mai, du 3 au 6 juin, du 7 au 10 juin, du 11 juin au 5 juillet et du 11 juillet au 7 août 2012. [ 7 ] À son dernier retour de fugue, l'adolescent fait face à des accusations en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour
adolescents et est détenu jusqu'au 10 septembre 2012. [ 8 ] Un mois plus tard, les fugues reprennent de plus belle. L'adolescent fugue dès sa première sortie d'une journée à la maison à la mi- octobre 2012. Il revient au centre de réadaptation le lendemain.
Quelques jours plus tard, le 17 octobre, l'adolescent fugue à nouveau du centre de réadaptation pour y revenir dans la nuit du 24 au 25 octobre, accompagné par les policiers. [ 9 ] Le 31 octobre 2012, l'adolescent se voit imposer une peine de détention en garde fermée pour une période de sept mois et demi. [ 10 ] Trois semaines plus tard, le 23 novembre 2012, l'adolescent s'évade du centre de réadaptation et est retrouvé quelques minutes plus tard. [ 11 ] Ce n'est qu'en janvier 2013 qu'une amélioration des comportements de l'adolescent se fait sentir.
X accepte de s'investir davantage dans le plan de réhabilitation, complète le Programme A et est suivi par une intervenante du centre A une fois par semaine. [ 12 ] Il entre en relation avec l'adulte et semble prendre davantage de responsabilités. [ 13 ] La situation de l'adolescent demeure fragile et les améliorations de son comportement sont récentes. [ 14 ] Madame Saad désire que son fils lui soit confié. Elle considère que le centre de réadaptation "n'a aucune portée positive" pour son fils et croit qu'elle soit en mesure de lui fournir l'encadrement et le support dont il a besoin.
La mère a des attentes claires et pose comme condition que son fils respecte les règles qu'elle imposera. [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la mesure proposée par la Directrice est celle qui est la plus susceptible de corriger la situation de l'adolescent dans la mesure où ce dernier est capable, avec l'aide de ses parents et de la Directrice, de maintenir les efforts manifestés depuis janvier 2013. [ 16 ] La Directrice a établi la nécessité de la poursuite de son intervention et le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l'adolescent sont encore et toujours compromis puisqu'il continue de manifester des troubles de comportement sérieux. [ 17 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont toujours compromis; [ 19 ] ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 20 ] CONFIE X à sa mère; [ 21 ] ORDONNE à l'adolescent et aux deux (2) parents de collaborer pleinement avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 23 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A [ 24 ] ORDONNE l’exécution de la présente par tout agent de la paix si requis.
Signé à Ville A ce 3 avril 2013 _______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. M e Myriam Des Marchais Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bernard Sepinwall Pour l’enfant
Audience : Le 21 mars 2013
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