2011 QCCQ 98, 2011 QCCQ 98
Opinion
Cardoso c. Azoulay 2011 QCCQ 98 COUR DU QUÉBEC Petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020898-084 DATE : 10 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JAIME CARDOSO
Partie demanderesse c. PINHAS AZOULAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Jaime Cardoso, réclame 17 150 $ qu'il réduit à 7 000 $ pour les fins de la compétence de la Division des petites créances, en remboursement des honoraires d'avocat qu'il a dû payer pour se défendre en Cour municipale de deux accusations portées contre lui par Pinhas Azoulay. [ 2 ] Selon lui, ces plaintes étaient sans fondement, si bien qu'il a été acquitté. [ 3 ] Pinhas Azoulay et Jaime Cardoso sont des compagnons de travail depuis trente ans chez Johnson – Johnson.
Ils travaillent dans le même atelier. [ 4 ] Le 15 mars 2006, Pinhas Azoulay, délégué syndical, demande à Jaime Cardoso de signer le formulaire de grief qu'il a préparé contre Frédéric Blainey, leur superviseur, pour harcèlement au travail. Il lui remet le formulaire qu'il devait signer. [ 5 ] Avant de le signer, Jaime Cardoso veut voir le président du Syndicat, ce qu'il n'a pu faire, vu son absence. [ 6 ] Pinhas Azoulay place le formulaire de grief dans le tiroir de son coffre d'outils.
Quelques minutes plus tard, Jaime Cardozo s'empare du formulaire et le déchire tout en insultant Pinhas Azoulay. [ 7 ] C'est alors que Jaime Cardozo l'aurait bousculé et insulté. [ 8 ] Peu de temps après, Pinhas Azoulay rencontre à nouveau Jaime Cardozo qui lui aurait donné un coup de coude dans l'abdomen. [ 9 ] La direction, informée de cette altercation, a suspendu avec solde pendant une semaine, les deux protagonistes dans le but des calmer. [ 10 ] À la suite de cette altercation, Pinhas Azoulay porte plainte à la police pour les menaces et voies de fait qu'il a subies tout en expliquant à la police qu'il n'avait pas de témoin de l'incident. [ 11 ] Les policiers, après examen de la plainte, remettent le dossier à un procureur de la poursuite qui a examiné et déposé deux accusations en Cour municipale, soit de voies de fait et de menaces de mort et de lésions corporelles.
La procureure, Suzanne Béchard de la Cour municipale de Montréal a agi comme poursuivante dans le dossier de La Reine c. Jaime Cardoso . Elle explique dans un affidavit déposé à la cour le processus menant au dépôt d'une plainte. Elle écrit : « - Le dossier a débuté par le dépôt d'une plainte (au téléphone) par M. Azoulay auprès du Service de police de la Ville de Montréal en date du 15 mars 2006; le policier en devoir a alors attribué un numéro d'événement à la plainte et a référé le dossier à un Sergent- détective qui serait alors chargé de l'enquête;
- À la suite de l'enquête, le Sergent-détective a rédigé une « Demande d'intenter les procédures» et nous a transmis le dossier afin que le dossier soit revu et éventuellement autorisé par un procureur de la Cour municipale; - Les policiers ont par ailleurs le pouvoir de classer sans mise en accusation s'ils jugent qu'une plainte est non-fondée; - Le procureur a le pouvoir discrétionnaire de refuser ou d'autoriser une plainte qui lui est soumise.
Cependant, le procureur a le devoir lorsque la preuve apparaît suffisante (« probabilité marquée de condamnation » selon nos directives) d'autoriser le dépôt d'une dénonciation ce qui mène à la confection du dossier qui sera acheminé devant la cour pour comparution et, le cas échéant, procès; - Dans le cas du dossier Cardoso, un procureur – autre que l'affiante - a autorisé le dépôt de la dénonciation; - Notre dossier indique qu'avant d'en venir au procès, les parties ont eu des discussions quant au règlement possible du dossier par une ordonnance en vertu de l'article 810 C. cr. tel qu'en fait foi la dénonciation faite dans un dossier distinct portant le numéro 107-305-211; - Ce règlement alternatif d'abord accepté, a été par la suite refusé par le défendeur M.
Cardoso; - Le procès a donc été tenu aux dates mentionnées ci-haut, la preuve justifiant que nous procédions à l'audition. » [ 12 ] À la suite du procès qui a eu lieu devant le juge Pelletier de la Cour municipale de Montréal, celui-ci a acquitté l'accusé en lui accordant le bénéfice du doute raisonnable et en soulignant toutefois que le témoignage du plaignant, Pinhas Azoulay, « était fiable ».
DÉCISION [ 13 ] Il y a lieu de rappeler ici les propos de Baudoin et Deslauriers [1] qui guident les tribunaux dans l'appréciation d'une poursuite en dommages-intérêts en pareille occasion : « Tout citoyen a le droit fondamental de s'adresser à la justice pour préserver ses droits et obtenir réparation lorsque ceux-ci ont été lésés. Il est libre, dans les limites et conditions posées par la loi, d'utiliser tout recours ou remède, toute action ou procédure prévus à cet effet. La sanction normale de l'échec d'une action ou procédure judiciaire est uniquement la condamnation aux dépens.
L'exercice du recours judiciaire peut cependant donner lieu à des abus. Dans ce cas, outre la condamnation aux dépens, l'abus peut motiver une réparation pécuniaire du préjudice subi. La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme s'il possédait véritablement un tel droit.
Il n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci. […] Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi à dissiper.
La mauvaise foi (c'est-à-dire l'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dans ce domaine. […] Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits même si, en définitive, il ne triomphe pas.
Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire. » [ 14 ] Il ressort de ces propos que le demandeur doit faire la preuve de la mauvaise foi ou de la malveillance du plaignant. [ 15 ] De la preuve entendue par le soussigné et des commentaires du juge Pelletier, il ressort qu'il n'y avait pas de la part du défendeur Azoulay une telle intention de nuire, mais qu'il voulait tout simplement faire valoir ses droits. [ 16 ] Il est important de souligner que le défendeur a soumis son dossier à la police qui, après examen, a décidé de l'acheminer à un procureur qui, après étude, a décidé de porter plainte. [ 17 ] Certes, c'est à la suite de cette plainte à la police que le dossier a été acheminé, mais le procureur de la poursuite a décidé d'assumer cette plainte après un examen sérieux des faits soumis par le plaignant. [ 18 ] Par ailleurs, comme le soulignent Baudoin et Deslauriers, le fait que la plainte a été rejetée n'emporte pas une condamnation civile pour les préjudices subis par l'accusé afin d'assumer sa défense. [ 19 ] Compte tenu des circonstances, la demande de la
partie demanderesse est rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse, sans frais.
__________________________________ Jacques Lachapelle Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 6 décembre 2010
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