2018 QCCQ 9123, 2018 QCCQ 9123
Opinion
Guay c. Guay 2018 QCCQ 9123 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700636-188 N o : 760-32-700465-174 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTINE GUAY Demanderesse c.
LÉOPOLD GUAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans les deux présents dossiers ouverts en Cour du Québec, division des Petites créances, la demanderesse Christine Guay réclame de son père, le défendeur Léopold Guay, le remboursement de deux prêts consentis à ce dernier. [ 2 ] Le procès est fixé au 29 novembre 2018 pour l’audition de ces dossiers et le défendeur Léopold Guay en demande la suspension. [ 3 ] En effet, dans un autre dossier ouvert en Cour supérieure (760-17-005139-186), monsieur Léopold Guay demande le partage, la licitation et la fin de l’indivision d’une propriété située au [...] à Rigaud, dont les parties sont copropriétaires. [ 4 ] Dans un document intitulé « Exposé des moyens de défense », produit en Cour supérieure, madame Christine Guay fait référence aux sommes dues par son père dans les présents dossiers et le Tribunal y voit une demande de compensation judiciaire. [ 5 ] La mise en demeure du 9 septembre 2017, qui est alléguée dans les deux dossiers en division des Petites créances, est également mentionnée et produite au soutien de l’exposé des moyens de défense de madame Guay en Cour supérieure. [ 6 ] Il est donc fortement prévisible que l’ensemble des réclamations des parties seront mises en preuve lors d’un éventuel procès en Cour supérieure, dans le cadre du litige de nature familiale. [ 7 ] L’article 558 du Code de procédure civile stipule : « 558.
Le tribunal peut, lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est, suivant le livre II, saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande dont il est lui-même saisi, suspendre l’audience si une
partie le requiert et qu’aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l’autre partie.
L’affaire est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur l’autre demande soit passé en force de chose jugée; cependant, le tribunal peut réviser cette décision si des circonstances nouvelles le justifient. » [ 8 ] Le Tribunal, afin d’éviter des jugements contradictoires, estime qu’il y a lieu de suspendre les présents dossiers jusqu’à ce qu’un jugement ou un règlement intervienne dans le dossier 760-17-005139-186. [ 9 ] Madame Guay n’a pas démontré qu’elle subirait un préjudice dans l’éventualité d’une telle suspension ni que les mêmes questions de faits et de droit ne seront pas soulevées en Cour supérieure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de suspension des dossiers 760-32-700465-174 et 760-32-700636-188; ORDONNE aux parties d’informer le greffe de la Cour du Québec, division des Petites créances, en cas de jugement ou de règlement du dossier 760-17-005139-186
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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