2013 QCCQ 8268, 2013 QCCQ 8268
Opinion
Protection de la jeunesse — 131270 2013 QCCQ 8268 JV0474 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-026729-129 DATE : Le 14 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RUTH VEILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X né le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête de la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « la Directrice ») relativement à la situation de l’adolescent au motif que sa sécurité et son développement sont compromis conformément à la situation stipulée à l’alinéa f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Ce jugement constitue la version écrite et motivée du jugement rendu verbalement lors de l’audience statuant sur la situation de l’adolescent. [ 3 ] Au soutien de sa requête, la Directrice allègue que la situation de l’adolescent est considérée en danger car les parents sont divorcés, la mère ayant la garde complète de l’adolescent. [ 4 ] L’adolescent a de sérieux problèmes de comportement et s’objecte aux mesures prises par les parents pour mettre fin à la situation, plus particulièrement qu’il ne fréquente pas l’école, qu’il consomme de la marijuana régulièrement, qu’il ne suit pas les règles et ne fait que ce qui lui plaît; il a volé de l’argent à sa mère, a pris des objets de la maison et les a vendus, il est violent, détruit des choses dans la maison et malgré qu’il n’ait pas de permis de conduire, il a volé le véhicule commercial de sa mère, le tout en contravention du Code de sécurité routière. [ 5 ] À une occasion, il a volé dans un magasin.
Il a continué à avoir des problèmes de comportement lorsqu’il a été sous la garde de son père. [ 6 ] De septembre à novembre 2012, il a reçu des services du C.L.S.C. [ 7 ] Le 24 novembre, il a souhaité vivre avec un ami.
Le 26 novembre, il a décidé de revenir à la résidence de sa mère mais, considérant ses problèmes de comportement, la mère n’a pas accepté qu’il revienne à la maison et a contacté la police et demandé que l’adolescent soit sorti de sa maison. [ 8 ] Le 27 novembre, des mesures volontaires ont été signées et l’adolescent a été confié à un centre de réadaptation suite à la signature de mesures volontaires. [ 9 ] Les parents sont dépassés par les comportements de l’adolescent et ce dernier requiert à ce moment la structure d’un centre de réadaptation. [ 10 ] La Directrice recommande que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation pour une période de six mois et confié à ses parents par la suite, si la situation le permet, de même que d’autres mesures accessoires. [ 11 ] Lors de l’audience, le père et la mère sont présents et non assistés par avocat.
[ 12 ] L’adolescent est également présent et assisté par avocat. [ 13 ] La mère indique au Tribunal que les rapports reflètent bien la situation prévalant dans sa famille et consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 14 ] Le père informe le Tribunal qu’il a la même position que la mère et l’adolescent formule également des admissions quant aux allégations de la requête.
Quant aux mesures, considérant la position de ses parents, il y consent. [ 15 ] Le Tribunal a pris connaissance de la preuve documentaire et ne peut que conclure à une nécessité pour l’adolescent d’obtenir les services qui lui permettront de reprendre sa vie de main de façon plus positive, ce qu’il n’a pas fait depuis un certain temps. [ 16 ] Il paraît évident que les services qui lui sont offerts permettront cette reprise en main puisque malgré qu’il soit hébergé depuis une courte période maintenant, le père et la mère constatent déjà certaines modifications dans ses comportements. [ 17 ] Considérant la preuve documentaire et la position des parents et de l’adolescent quant à l’existence d’une situation de compromission dans le dossier, et vu le consentement sur les mesures proposées par la Directrice, le Tribunal fera droit à la requête dans le meilleur intérêt de l’adolescent. [ 18 ] EN CONSÉQUENCE ET PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescent; [ 21 ] ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 22 ] ORDERS that the adolescent be entrusted in a rehabilitation centre for six months, with reintegration, after this period, to his parents’ care if the situation allows; [ 23 ] ORDERS that the parents and the adolescent establish clear and consistent rules and expectations with a person working for A Center; [ 24 ] ORDERS that the adolescent follow these contract rules and expectations; [ 25 ] ORDERS that the adolescent refrain from using intoxicating substances; [ 26 ] RECOMMENDS that the adolescent follow through with the program stemming from his assessment at A Pavilion; [ 27 ] ORDERS that the Director of Youth Protection be authorized to obtain and exchange all relevant information from the drug assessment and treatment program; [ 28 ] ORDERS that the adolescent and his father refrain from any type of aggressive behaviours, whether verbal or physical, and work towards finding non-aggressive means of communication; [ 29 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his family for one (1) year ; [ 30 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres who shall then see that the measures are carried out; [ 31 ] ORDERS the execution of the present by any peace officer, if required; FAIT ET SIGNÉ À Ville A, ce 24 e jour du mois de janvier 2013 __________________________________ RUTH VEILLET, J.C.Q.
M e Camille Champeval
Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bernard Sepinwall Avocat de l’enfant Audience : 14 janvier 2013 2013-008
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