2015 QCCQ 7548, 2015 QCCQ 7548
Opinion
Schon c. Groupe Paramount inc. 2015 QCCQ 7548 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140201-130 DATE : 10 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER ______________________________________________________________________ IRENE SCHON Demanderesse c. GROUPE PARAMOUNT INC. Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Irene Schon réclame à Groupe Paramount Inc. ( Paramoun
t) le coût des travaux nécessaires pour réparer le trottoir et les marches menant à sa maison en raison de l’effritement prématuré du ciment et de son installation inadéquate. [ 2 ] Elle lui reproche de ne pas avoir suivi les règles de l'art et d’avoir effectué un travail non esthétique qui se détériore anormalement rapidement. [ 3 ] Paramount admet la présence d’empreintes de pas d'écureuils et soutient qu'elle remédie au problème en apposant du ciment. Elle ajoute que son travail est adéquat et que Mme Schon refuse la retouche finale qu’elle lui propose. Questions en litige [ 4 ]
a) Les fissures dans le ciment constituent-elles un vice de construction ?
b) Quels sont les dommages que Mme Schon peut réclamer à Paramount le cas échéant ? Analyse et discussion [ 5 ] Le 15 mai 2013, Mme Schon retient les services de Paramount pour retirer et reconstruire les marches situées devant sa propriété, refaire le trottoir et les marches en retrait menant à sa maison et lui paie 3 700 $. [ 6 ] Dès le mois de juin 2013, elle constate que le travail est mal exécuté et que le ciment s'effrite prématurément.
De plus, selon elle, la surface n'est pas uniforme et non esthétique. [ 7 ] Elle demande à Paramount de procéder aux réparations nécessaires, mais Paramount ne remédie pas au problème. [ 8 ] Au mois d'août 2013, une première entreprise évalue à 1 600 $ plus taxes le coût des travaux et propose un travail de surface purement esthétique. [ 9 ] Le représentant de Paramount reconnait à l’audience que le travail proposé n’est pas approprié, car il ne résout que temporairement l’aspect esthétique du ciment. [ 10 ] Mme Schon obtient une soumission d’un second entrepreneur qui suggère un travail d’installation d’un revêtement sur le béton installé par Paramount au coût de 2 850 $ plus les taxes. [ 11 ] Le représentant de Paramount admet à l’audience que cette solution est appropriée et que la seule autre alternative viable à long terme serait de refaire complètement son propre travail.
Il ajoute que le coût pour recommencer le travail initial serait comparable à la solution proposée dans la seconde soumission. [ 12 ] Le 16 septembre 2013, Mme Schon met en demeure Paramount de lui payer 3 000 $ représentant le coût de réparation de ses travaux mal effectués. [ 13 ] Le représentant de Paramount présent à l’audience ne possède aucune connaissance personnelle des faits du dossier, ni des discussions de Mme Schon avec ses représentants.
[ 14 ] Le représentant de Paramount se contente de faire état de ce que l’entreprise fait en général lors de travaux. Il ne présente pas de preuve que les travaux sont bien exécutés et reconnait même son étonnement de l’effritement du ciment sur certaines marches. [ 15 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 16 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 17 ] Mme Schon se décharge de son fardeau de prouver que Paramount n'effectue pas les travaux selon les règles de l'art. Les photographies produites en preuve démontrent les problèmes dans la finition reconnus par le représentant de Paramount. [ 18 ] Quant à Paramount, elle ne convainc pas le Tribunal que les travaux correctifs minimaux qu’elle apporte sont adéquats et qu’une solution moins chère que celle proposée par le second soumissionnaire serait préférable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Groupe Paramount Inc. à payer à Irene Schon 3 000 $ avec les intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 13 juin 2013 et les frais judiciaires de 136 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 29 juin 2015
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