2020 QCCQ 8351, 2020 QCCQ 8351
Opinion
Protection de la jeunesse — 205716 2020 QCCQ 8351 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 480-41-000155-182 DATE : 14 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : LA JUGE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande une révision partielle de la décision rendue le 22 octobre 2019, par laquelle le Tribunal confiait X à sa mère, tout en maintenant des contacts avec son père. [ 2 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que les difficultés personnelles du père nécessitent que les contacts entre lui et son fils soient supervisés et qu’ils soient limités. [ 3 ] La mère est d’accord avec ce qui est proposé, tout comme l’avocate de X. [ 4 ] Le père aimerait que la supervision des contacts soit levée et souhaiterait avoir davantage de contacts avec son fils. [ 5 ] Après avoir entendu la preuve, le Tribunal conclut que les mesures proposées par la Directrice répondent davantage aux besoins de X et voici pourquoi.
Analyse [ 6 ] Bien que la mère ait vécu difficilement la période de pandémie parce que la gestion des enfants au quotidien était difficile, elle demeure mobilisée et arrive à répondre aux besoins de X [ 7 ] La mère compose toujours avec un trouble de personnalité limite ce qui ajoute certainement à son défi. [ 8 ] L’intervenante sociale croit que lorsque la mère vit des périodes positives avec X, elle a tendance à relâcher la routine. Or, lorsqu’il est moins encadré, X se désorganise. La mère devient impatiente et X réagit à cette impatience par plus d’opposition.
Mère et fils se retrouvent dans un cercle vicieux. Il y a encore du travail à faire à cet égard, mais la mère collabore bien aux services et elle tente de s’améliorer. [ 9 ] Mais il n’y a pas que la dynamique mère/fils qui est préoccupante. Celle entre les parents l’est tout autant et contribue à déstabiliser la mère et, par ricochet, X. [ 10 ] L’intervenante sociale a dit au père de cesser d’envoyer des messages textes à la mère parce que leur communication n’est pas saine. Mais le père présente des limites cognitives et de l’anxiété et a du mal à se contrôler.
De plus, ses problèmes de dépendance affective ne vont pas en s’améliorant et contribue aussi à fragiliser ses relations avec ses conjointes et ex-conjointes. [ 11 ] D’ailleurs, au printemps 2020, les policiers ont dû intervenir au domicile du père à cause d’un conflit impliquant le père et deux de ses amies/conjointes (madame C, sa conjointe du moment, et madame D). [ 12 ] Le père reconnait être incapable de vivre seul et à avoir besoin d’une femme au quotidien pour se gérer. Y, le demi-frère ainé de X, confirme qu’il y a souvent des conflits entre son père et ces deux femmes.
Et lorsqu’il y a des conflits, Y va se mettre à l’abri dans sa chambre et y amène X pour le protéger. [ 13 ] Y est actuellement confié en famille d’accueil, en raison des difficultés personnelles de son père. [ 14 ] Le père manque de transparence. Il demande à Y de garder des secrets et de ne pas parler à l’intervenante sociale. Y s’est retrouvé en conflit de loyauté à cause de cela. [ 15 ] Le père ne voit pas l’impact de ses choix et de ses dissimulations de vérité sur ses enfants. Il devra le réaliser.
L’environnement empreint de conflit dans lequel le père maintenait les enfants n’était pas sain. [ 16 ] Tout ça conduit le Tribunal à conclure que les visites entre le père et ses garçons doivent être supervisées.
Et comme le père doit améliorer sa relation avec X, des contacts en individuel, sans Y, sont à favoriser. [ 17 ] Sans dire que les garçons ne doivent jamais se voir ensemble avec leur père, règle générale, les garçons se verront avec le soutien de la mère de X et celui de la famille d’accueil de Y. [ 18 ] Et pour s’assurer que X bénéficie de plus de stabilité, lui qui est fragile aux changements, la fréquence des contacts sera limitée, le temps que le père fasse un certain cheminement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 octobre 2019 ; MAINTIENT X dans son milieu familial maternel ; AUTORISE en faveur de X, des contacts supervisés avec son père, après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de
la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, un minimum d’un contact par mois, avec recommandation d’un deuxième contact dans le mois, à la demande de X, afin de permettre de retisser les liens, soit par téléphone, soit par visio ; RECOMMANDE qu’il y a aient ponctuellement des visites avec le père et ses deux enfants (X et Y) ; AUTORISE la levée de la supervision des contacts père-enfant, après entente entre les parties et selon l’évolution de la situation ; ORDONNE au père de ne pas mettre X en présence de tiers non préalablement autorisés par la Directrice de la protection de la jeunesse ; ORDONNE que les contacts père/enfant se déroulent dans la région où réside X à défaut d’entente entre les parties ; INTERDIT au père de mettre X en contact avec madame C; INTERDIT à madame C d’entrer en contact directement ou indirectement avec X ; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches d’aide personnelle, notamment en lien avec son diagnostic de trouble de personnalité limite ainsi que toutes autre démarches jugées utiles en lien avec la gestion du stress et de sa situation conjugale ; RECOMMANDE au père de consulter un médecin et de suivre les recommandations du professionnel traitant, notamment en lien avec sa problématique d’anxiété ; ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils collaborent avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers ; ORDONNE que X bénéficie des soins de santé requis par sa situation, notamment un suivi psychologique ainsi que la poursuite de son suivi en pédiatrie ; ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, jusqu'au 30 juin 2021; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 4 août 2020 __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q. Me Anne Martin Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Nathalie Gaulin Procureure de l’enfant Me Julie Beauchemin Procureure de la mère Me Stéphanie Brard Procureure du père Date d’audience : 14 juillet 2020
Dernière pièce déposée : D-12
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