2024 QCCQ 164, 2024 QCCQ 164
Opinion
Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics, région de Montréal c. 9061-1674 Québec inc. (Service de nettoyage United) 2024 QCCQ 164 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-020821-227 DATE : 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMITÉ PARITAIRE DE L’ENTRETIEN D’ÉDIFICES PUBLICS, RÉGION DE MONTRÉAL
Partie demanderesse c. 9061-1674 QUÉBEC INC. f.a.s.r.s. de SERVICE DE NETTOYAGE UNITED et M.C.S.M. INC. Parties défenderesses solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal ( Le Comité paritaire ) réclame solidairement des parties défenderesses la somme de 14 735,37 $ dont elles seraient redevables pour du travail effectué entre septembre 2020 et juin 2021 par un salarié de M.C.S.M. inc. ( MCSM ), le tout en vertu de la
Loi sur les décrets de convention collective ( LDCC ) [1] et le décret applicable. [ 2 ] 9061-1674 Québec inc. ( United ) conteste la somme réclamée. Au surplus, elle prétend que la réclamation est prescrite à son égard puisque l’avis d’interruption prévu à l’
article 28.1 LDCC ne lui a pas été transmis. Jusqu’à l’audition, elle réclamait à son tour 10 000 $ pour poursuite abusive. [ 3 ] MCSM n’a pas comparu. Elle était un sous-traitant de United et l’employeur du travailleur pour lequel cette réclamation est présentée.
CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Pour la période faisant l’objet de la réclamation du Comité paritaire, MCSM détient un contrat en sous-traitance de United pour l’entretien d’édifices commerciaux [2] . [ 5 ] La réclamation à l’étude concerne un préposé à l’entretien de MCSM, monsieur Orlando Villamizar-Gambeo ( Villamizar ), dont les salaires et autres avantages n’auraient pas tous été payés par son employeur et qui a porté plainte au Comité paritaire [3] . Monsieur Villamizar travaillait de nuit au Maxi de Mascouche. [ 6 ] Le 10 août 2021, le Comité paritaire expédie à MCSM l’avis interruptif de prescription prévu à l’
article 28.1 LDCC [4] . [ 7 ] À la même date, une demande d’information en vertu de l’
article 22
e) LDCC est adressée à United afin d’obtenir copie de toute la facturation qui a été émise par MCSM pour la période du 20 septembre 2020 « jusqu’à ce jour » (le 10 août 2021) [5] .
La documentation demandée est remise au Comité paritaire le 31 août suivant [6] . [ 8 ] C’est madame Mylène Bélair qui est chargée de l’enquête pour le Comité paritaire. [ 9 ] Le 10 septembre 2021, le Comité paritaire adresse à MCSM et à United une mise en demeure les tenant solidairement responsables de payer la réclamation jointe, objet de la présente poursuite, qui totalise alors 11 865,37 $ [7] . [ 10 ] Le 3 novembre 2021, un courriel de rappel est envoyé à MCSM [8] .
Un courriel de même nature est également transmis à United le 9 décembre suivant [9] . [ 11 ] Ces rappels demeurent lettre morte. [ 12 ] Au début de l’audition, United reconnaît que monsieur Villamizar avait droit à 4828,45 $, excluant préavis et pénalités, sous réserve de son argument sur la prescription. Elle précise avoir retenu des sommes réclamées par MCSM pour le Maxi de Mascouche à cause d’une saisie en main tierce reçue le 31 mai 2021 [10] concernant le président de MCSM, monsieur Sylvain Morency.
[ 13 ] Il s’agit donc de déterminer si United est redevable au Comité paritaire, en tout ou en partie, des sommes réclamées. [ 14 ] La poursuite est déposée au greffe le 3 février 2022.
LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 15 ] Les principales dispositions de la LDCC qui trouvent application dans la présente affaire sont les suivantes. [ 16 ] Tout d’abord, la Loi est d’ordre public ( art. 12 LDCC ) et un salarié a le droit de recevoir ce qui lui est dû en vertu de la Loi , du Décret et des Règlements. [ 17 ] Les dispositions qui suivent établissent la solidarité qui existe entre un entrepreneur et un sous-traitant ainsi que les délais pour exercer un recours.
Elles sont particulièrement importantes ici, car c’est en vertu de cette solidarité et la façon de la maintenir qu’United peut être poursuivie pour le compte de quelqu’un qui n’est pas son salarié. 14. Tout employeur professionnel ou tout entrepreneur qui contracte avec un sous-entrepreneur ou sous-traitant, directement ou par intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur ou sous-traitant et tout intermédiaire, des obligations pécuniaires fixées par la présente loi, un règlement ou un décret et des prélèvements dus à un comité.
Cette solidarité prend fin six mois après la fin des travaux exécutés par ce sous-entrepreneur ou ce sous-traitant, à moins que le salarié n’ait déposé, auprès du comité, une plainte relative à son salaire, qu’une action civile n’ait été intentée, ou qu’un avis n’ait été transmis par le comité suivant l’article 28.1 avant l’expiration de ce délai. 24 . Le comité doit entendre et considérer toute plainte d’un employeur professionnel ou d’un salarié relative à l’application du décret et consigné par écrit.
Le comité ne doit pas dévoiler l’identité du salarié concerné par la plainte, sauf si ce dernier y consent. 28. L’action civile résultant du décret ou de la présente loi se prescrit par un an à compter de chaque échéance. Au cas de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, ou de remise clandestine, ou de toute autre fraude, la prescription ne court à l’encontre des recours du comité qu’à compter de la date où le comité a connu la fraude . 28.1.
L’avis du comité expédié à l’employeur professionnel par poste recommandée à l’effet qu’il considère une plainte formulée en vertu de l’article 24 interrompt la prescription à l’égard de tous les salariés de celui-ci pour six mois à compter de sa mise à la poste .
Une demande d’arbitrage interrompt également la prescription à l’égard des salariés d’un employeur professionnel jusqu’à la décision finale de l’arbitre nommé en vertu de l’article 11.4. (nos soulignements) ANALYSE ET DÉCISION A – La prescription et la solidarité [ 18 ] United plaide dans ses procédures qu’elle n’a pas reçu l’avis interruptif d’instance mentionné à l’
article 28.1 LDCC [11] et prétend que la solidarité n’existait pas lors de la poursuite déposée par le Comité paritaire le 31 janvier 2022. [ 19 ] La preuve non contredite établit que le Comité paritaire a expédié à MCSM, le 10 août 2021, l’avis interruptif prévu à l’
article 28.1 LDCC [12] . Cet avis est envoyé à l’adresse de l’entreprise, soit le 225, rue du Vieux Verbal à Saint-Calixte. Plusieurs documents [13] attestent qu’il s’agit bien de l’adresse de la compagnie et de monsieur Morency.
De même, une copie du Registre des entreprises, datée du 2 e jour du procès (10 janvier 2024), démontre qu’ils se trouvaient toujours à la même adresse [14] . [ 20 ] L’avis P-5, expédié par courrier recommandé, démontre qu’il est parvenu à destination, mais qu’il n’a pas été réclamé. [ 21 ] À ce sujet, United suggère que le Comité paritaire aurait dû faire d’autres démarches par la suite auprès de monsieur Morency pour attirer son attention sur cet avis. [ 22 ] Or l’
article 28.1 LDCC impose au Comité paritaire d’« expédier » l’avis, et rien d’autre.
Le Larousse définit « expédier » comme suit : Faire partir quelque chose pour telle destination, l’envoyer à un destinataire par l’intermédiaire d’un transporteur : Expédier un colis par la poste . [ 23 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le Comité paritaire s’est acquitté de son obligation légale en expédiant l’avis ainsi et qu’il n’a pas l’obligation d’en faire le suivi lorsque le destinataire ne réclame pas son courrier recommandé. [ 24 ] Au surplus, les notes de l’enquêtrice Bélair [15] démontrent que monsieur Morency et madame Bélair se sont parlé le 24 août 2021 de la réclamation de monsieur Villamizar; il était donc bien au fait du dossier. [ 25 ] Pour sa part, United était également au courant du « contentieux » entre son sous-traitant MCSM et monsieur Villamizar.
En effet, ce dernier a communiqué avec monsieur Oscar Alberto Lozano-Ascensio ( Lozano ), chef de la formation et superviseur régional pour United, pour obtenir son aide afin de se faire payer par MCSM (aide qu’il n’a pas reçue). [ 26 ] De plus, ce même 10 août, le Comité paritaire demandait à United de lui fournir toute la facturation de MCSM [16] .
[ 27 ] L’avis interruptif du 10 août vaut également pour United en raison de la solidarité exprimée à l’
article 14 LDCC [17] . À ce sujet, deux dispositions du Code civil prévoient également ce qui suit : 1599 . La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met l’un des débiteurs solidaires en demeure vaut à l’égard des autres débiteurs . Celle qui est faite par l’un des créanciers solidaires vaut, de même, à l’égard des autres créanciers. 2900.
L’interruption à l’égard de l’un des créanciers ou des débiteurs d’une obligation solidaire ou indivisible produit ses effets à l’égard des autres . (nos soulignements) [ 28 ] En conséquence, la réclamation n’est pas prescrite vu l’interruption de prescription, valable pour les deux défendeurs, et que la solidarité prévue à l’article 14 LDCC a été maintenue.
B – Les réclamations 14 735,37 $ [ 29 ] La réclamation en litige, telle qu’amendée [18] , se présente comme suit : - Salaires impayés 10 841,57 $ - Préavis 720,40 $ - Contribution 515,60 $ - Pénalité (20 %) 2 415,53 $ - Prélèvement (1 %) 121,40 $ - Prélèvement 120,87 $ - TOTAL 14 735,37 $ [ 30 ] Dans sa contestation précisée, United fait valoir que « le nombre d’heures prétendument effectuées par le demandeur dans la pièce P-4 amendée est exagéré et n’a pas été réellement travaillé par celui-ci » [19] . [ 31 ] Puisque la majorité des volets de la réclamation est contestée, il convient donc de passer la preuve en revue à leur sujet. 1.
Les salaires impayés et les vacances 10 841,57 $ [ 32 ] C’est de loin la
partie la plus importante de la réclamation. [ 33 ] Pour bien comprendre le contexte du présent dossier, on doit savoir que monsieur Villamizar est engagé en septembre 2020 par monsieur Sylvain Morency, président de MCSM, pour faire l’entretien du Maxi de Mascouche. MCSM est alors un sous-traitant de United qui tient elle-même son contrat de Loblaws [20] . Monsieur Villamizar possède alors 17 années d’expérience dans le domaine. [ 34 ] Monsieur Villamizar travaille seul, de nuit, en dehors des heures d’opération du magasin.
Il est maître de réaliser son travail comme il l’entend, mais avec des tâches spécifiques à accomplir. [ 35 ] En gros, son travail comprend principalement la sortie des bonbonnes de propane pour alimenter les machineries requises (Zamboni (surfaceuse) et polisseuse), passer la vadrouille où c’est nécessaire, nettoyer les salles de toilettes, les allées du commerce, les entrées et les sorties, la
section des bureaux administratifs et des caisses, sortir les poubelles, etc. [ 36 ] Parmi ces tâches, 90% sont considérées de classe A (travaux lourds, ex : entretien des planchers) et 10% de classe B (travaux légers, ex : entretien des toilettes). Pour plus de détails, on peut consulter un devis d’entretien ménager, produit sous la cote P-15, dont l’auteur n’est pas identifié, mais émanant manifestement de United. [ 37 ] Monsieur Villamizar n’a pas d’horaire fixe.
Il témoigne qu’il entrait généralement au Maxi vers 3 h – 3 h 15 du matin et qu’il en sortait habituellement vers 8 h 40, et cela sept jours par semaine à l’exception des jours fériés.
Les conditions saisonnières (ex. en hiver : planchers plus sales, boue, sels) faisaient varier la durée de son travail. [ 38 ] MCSM peut être qualifié d’entrepreneur « délinquant » puisqu’elle n’appliquait pas les exigences de la LDCC , ni le Décret, ni les Règlements d’application et ne tenait pas les registres prescrits. [ 39 ] Ainsi, il n’existe aucune preuve documentaire concernant ses heures quotidiennes (ex. : pas de poinçon, pas de feuilles de temps parce que payé comptant, pas de formulaire T4, pas de relevés d’emploi, etc.). [ 40 ] Son patron, monsieur Morency, ne contrôlait pas sa présence sur place.
Il n’y avait personne au Maxi pour vérifier ses heures d’entrées et de sorties, si ce n’est la directrice du magasin, madame Suzanne Plante, qui « croit qu’il est juste de dire que les employés du ménage arrivent entre 2 h et 3 h du matin et qu’elle le voyait partir vers 8 h du matin ». Selon elle, le travail se fait surtout entre 3 h et 8 h
du matin [21] . Elle ajoute qu’il est arrivé à de rares occasions qu’elle avise de quelques corrections à apporter, mais que dans l’ensemble elle était satisfaite du travail. [ 41 ] Quant à United, son superviseur Lozano venait faire son tour une ou deux fois par mois. [ 42 ] Tout ceci pour dire que monsieur Villamizar était seul « maître à bord » concernant le travail d’entretien et le temps requis pour le réaliser au Maxi de Mascouche.
En conséquence, la qualité de son témoignage et sa crédibilité sont de la plus haute importance pour établir le nombre d’heures travaillées entre septembre 2020 et le 1 er juin 2021. [ 43 ] Or, à cet égard, le Tribunal considère que monsieur Villamizar a témoigné de manière on ne peut plus crédible et sincère.
Certes, il peut peut-être y avoir certaines erreurs ou contradictions concernant le déroulement de son emploi, lorsqu’on revient trois ans en arrière, mais elles sont de peu d’importance et n’affectent en rien la fiabilité que l’on doit accorder à son témoignage. [ 44 ] De la même manière, la qualité de l’enquête menée à l’époque des événements par l’enquêtrice Mylène Bélair prend toute son importance pour corroborer ou contredire les propos de monsieur Villamizar. [ 45 ] Encore là, le Tribunal a entendu une enquêtrice d’expérience qui a témoigné avec beaucoup de rigueur et une totale objectivité. [ 46 ] Elle a été saisie d’une plainte téléphonique de monsieur Villamizar le 30 juin 2021, et son dossier d’enquête contient essentiellement les documents suivants : - La plainte de monsieur Villamizar (pièce P-1); - Le résumé écrit de ses démarches (pièce D-3); - Son rapport d’enquête (pièce P-9); - Les diverses demandes transmises à MCSM et à United (pièces P-5, P-6, P-7 et P-8); - Une demande d’information transmise à United le 10 août 2021 en vertu de l’
article 22
e) LDCC (pièce P-3) et la réponse fournie le 31 août 2021 (facturations, pièce P-3); - Une demande d’information transmise à MCSM le 23 août 2021 (pièce P-12), restée lettre morte; - La réclamation initiale du 10 septembre 2021 totalisant 11 865,37 $ (pièce P-6), amendée ultérieurement à 14 735,37 $ (pièce P-4); [ 47 ] Ainsi, suivant la preuve prépondérante, monsieur Villamizar travaillait en moyenne cinq heures par nuit, et ce, sept jours par semaine, à un revenu quotidien de 80 $, hormis les jours fériés non travaillés (Noël, Jour de l’An, Pâques). [ 48 ] Pour tenter de confondre monsieur Villamizar, United invoque le document D-1 sur lequel il convient de s’arrêter.
Il s’agit d’un logiciel interne à United dont celle-ci se sert pour soumissionner sur des contrats, qui s’intitule « Store Cleaning Cost Breakdown », et qui vise à évaluer ses coûts d’entretien prévisibles pour un établissement donné. [ 49 ] Ce logiciel D-1 contient un relevé de toutes les superficies de plancher du Maxi de Mascouche (espaces de vente au détail, mezzanine, toilettes, bureaux administratifs, divers, etc.), les types de revêtements de plancher pour chaque
section du commerce (céramique ou vinyle), une évaluation du temps requis pour chaque tâche en fonction d’un taux de productivité au pied carré (« dustmop, autowash, dampmop, burnish), pour en venir en fin de compte à estimer les coûts moyens d’entretien par jour et par mois.
Le document déposé concerne uniquement la période hivernale (winter schedule); celui pour la période estivale n’a pas été déposé. [ 50 ] Bien que ce document paraisse bien fait pour les fins pour lesquelles il a été conçu (i.e. soumissionner sur des contrats d’entretien), il ne peut servir à établir les heures réellement travaillées par monsieur Villamizar pour la période en litige qui, comme on l’a vu, sont flexibles et variables selon les circonstances.
Il peut fournir certaines balises qui doivent céder le pas, en cas de divergence, devant le témoignage crédible et convaincant de celui qui a réellement exécuté le travail à cet endroit. [ 51 ] La jurisprudence va dans ce sens [22] . Dans Terrassement Portuguais inc ., monsieur le juge Sheehan, C.Q., écrit au paragraphe 17 : […] Une jurisprudence constante est à l’effet d’accorder plus de valeur au témoignage du salarié qu’à celui de l’employeur lorsque ce dernier n’a pas tenu des registres détaillés tels qu’exigés par la loi et les règlements.
Cela fut énoncé par la Cour supérieure dans Harvey et par la Cour du Québec dans Construction S.R.B., Construction Louisbourg, Entreprise Diane Fortin et dans Ébénisterie Montebello. [ 52 ] De même, dans 9263-4112 Québec inc . [23] , madame la juge Chalifour, C.Q., écrit au paragraphe 47 : 47. Une jurisprudence abondante reconnaît qu’en l’absence d’une procédure de tenue de temps par l’employeur, le fardeau de preuve repose sur ce dernier.
La force probante des témoignages des salariés est considérée comme plus forte que celle du témoignage de l’employeur. [ 53 ] Fait notable, cette dernière décision concernait notamment notre défenderesse United. Madame la juge Chalifour écrivait en 2016 : 51.
United, bien aux faits des enjeux découlant de la LDCC et du Décret, aurait pu documenter le temps de travail dont elle était susceptible d’être responsable et exiger de 9263 un registre de temps détaillé; il est d’ailleurs surprenant qu’elle n’en ait rien fait, sachant sa responsabilité possible et ayant déjà eu maille à partir au sujet du respect du Décret avec M. Sanchez. 52. Comme dans l’affaire Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal c. P.R. Maintenance Inc ., le
Tribunal conclu que United est « en
partie responsable de la situation qu’elle décrit ici, son système ne permettant pas de valider les heures consacrées à l’exécution des contrats de sous-traitance. » [ 54 ] Notons enfin que l’avocate de United conclut dans sa plaidoirie que monsieur Villamizar faisait cinq heures par quart de travail en hiver (janvier, février et mars) et quatre heures en été. Nous ne sommes vraiment pas loin du compte, car son calcul conclut que 8681,93 $ seraient dus au
titre des salaires impayés. Bref, un long débat pour bien peu de choses. [ 55 ] Pour tous les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal conclut de la preuve que la réclamation salariale de 10 841,57 $ (qui inclut 6 % de vacances exigibles [24] ) établie à partir des données recueillies par le Comité paritaire dans son enquête représente fidèlement les heures « réellement travaillées » par monsieur Villamizar et qui ne lui ont pas été payées. 2.
Le préavis de fin d’emploi 720,40 $ [ 56 ] L’article 13.01 du Décret prévoit qu’un salarié a droit a une semaine de préavis écrit de cessation d’emploi s’il justifie moins d’un an de service continu. [ 57 ] Monsieur Villamizar témoigne qu’il a été informé en mai par monsieur Morency que le contrat pour Maxi allait bientôt prendre fin, sans donner de date, mais qu’il aurait un autre travail pour lui par la suite.
Il ne s’en est donc pas soucié outre mesure. [ 58 ] De fait, c’est le 1 er juin 2021 que monsieur Morency avise verbalement monsieur Villamizar, après sa nuit de travail, que le contrat de United au Maxi de Mascouche est terminé vu que celle-ci le lui a retiré. [ 59 ] Cela coïncide avec le fait que le 31 mai une saisie-arrêt entre les mains de United est émise par Revenu Québec contre monsieur Morency au montant de 8747,02 $ pour des arrérages de pension alimentaire [25] . [ 60 ] Monsieur Villamizar a témoigné comme quoi monsieur Morency répétait qu’il ne le payait pas parce que United ne le payait pas. [ 61 ] Pour tenter de contrer la réclamation de la semaine de préavis, United invoque un chèque de paie de 3000 $ émis par MCSM à monsieur Villamizar, daté du 30 avril 2021 [26] , sur lequel apparaît une mention « fin de contrat », pour prétendre que cela équivalait au préavis de fin de contrat et qu’il a donc été indemnisé même s’il l’a travaillé (en mai 2021). [ 62 ] Le chèque en question a été remis à monsieur Villamizar à la mi-mai par monsieur Morency avec la mention de ne pas l’encaisser tout de suite, car il serait « sans provisions ».
De fait, monsieur Villamizar a tenté de l’encaisser par la suite, mais il s’est effectivement révélé sans provisions.
Monsieur Villamizar témoigne également qu’il n’a jamais porté attention à la mention « fin de contrat » paraissant sur le chèque en question. [ 63 ] Dans un premier temps, il est important de souligner que monsieur Morency de MCSM n’a pas été appelé à témoigner à l’audition, ce qui aurait pu être très utile pour comprendre certains aspects du dossier dont le pourquoi de cette mention sur un chèque daté du 30 avril alors que le contrat s’est poursuivi jusqu’au 1 er juin. [ 64 ] Cela dit, la preuve établit clairement que c’est le 1 er juin 2021, après son quart de travail, que monsieur Villamizar a été avisé que son emploi finissait le jour même.
En conséquence, il a droit d’être payé pour la semaine de préavis prévue à l’article 13.01 du Décret et qui ne lui a pas été versée. [ 65 ] De même, une autre thèse avancée par United suggérant que monsieur Villamizar avait démissionné de son emploi n’est pas soutenue par la preuve. [ 66 ] La réclamation de 720,40 $ est donc bien fondée. 3. La contribution (REER) 515,60 $ [ 67 ] Le Décret prévoit, à l’article 6.102, que la contribution de l’employeur au régime de retraite collectif des salariés est de 0,45 de l’heure payée au salarié. Cette contribution n’a pas été versée par MCSM.
Le salarié doit aussi contribuer pour le même montant, somme qui doit également être retenue par l’employeur, ce qui n’a pas été fait. [ 68 ] De l’avis du Tribunal, le Comité paritaire avait droit de recevoir cette contribution totalisant 515,60 $ que l’employeur a fait défaut de retenir et de remettre. 4. La pénalité (20 %) 2415,53 $ [ 69 ] L’
article 22 LDCC prévoit que le Comité paritaire peut , de droit : […]
c) recouvrer de l’employeur professionnel qui viole les dispositions d’un décret relatives au salaire une somme égale à 20 % de la différence entre le salaire obligatoire et celui qui a été effectivement payé ; […] (nos soulignements) [ 70 ] À ce sujet, la jurisprudence établit que l’octroi de cette pénalité est discrétionnaire, mais qu’il dépend principalement de la conduite de la
partie défenderesse à qui on la réclame [27] . [ 71 ] Dans le cas à l'étude, le Tribunal considère que la pénalité doit être accordée pour les raisons suivantes.
[ 72 ] Dans un premier temps, force est de constater que les moyens de contestation proposés par United (prescription, solidarité et heures non travaillées) étaient sans fondement, mais qu’ils ont engendré une audition de deux journées complètes devant le Tribunal vu les contestations sur presque tous les fronts. [ 73 ] Le Tribunal a souligné à quelques reprises pendant l’audition qu’il ne fallait pas perdre de vue l’article 18 du Code de procédure civile sur la proportionnalité. 18.
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. […] [ 74 ] Deux journées complètes pour débattre d’une réclamation relativement simple de 14 000 $ pour le travail d’un préposé à l’entretien dans une épicerie, c’est beaucoup, surtout lorsque les moyens de défense ne les justifiaient pas. [ 75 ] Non seulement ces moyens de défense se sont avérés non fondés mais, au surplus, United y avait inclus à l’époque une demande reconventionnelle de 10 000 $ contre le Comité paritaire pour « comportement abusif » [28] . [ 76 ] Cette demande reconventionnelle n’a été retirée que lors de l’audition, lorsque l’avocat du Comité paritaire a voulu en débattre. [ 77 ] Ainsi, contrairement à la décision de la Cour d’appel dans Placements Rythme inc . [29] , on ne peut pas parler ici de « bonne foi » de United dans le cheminement du dossier judiciaire. [ 78 ] Quant à MCSM, il a déjà été démontré plus haut qu’il s’agit d’un employeur « délinquant » qui ne respectait rien. [ 79 ] Le Tribunal souligne également la décision rendue dans 9263-4112 Québec inc . [30] qui impliquait la défenderesse United qui présente beaucoup de similitudes avec la présente affaire et qui se termine sensiblement de la même manière.
Les remarques de madame la juge Chalifour, reproduites au paragraphe 53 ci-dessus, n’ont manifestement pas été entendues. [ 80 ] Enfin, les avocats actuels de United plaident qu’ils n’étaient pas au dossier au début de celui-ci en janvier 2022. Cela est vrai, mais le Tribunal note également qu’ils y sont depuis le 27 janvier 2023, ce qui donnait suffisamment de temps pour rectifier le tir, le cas échéant. [ 81 ] Pour ces motifs, l’octroi de la pénalité de 20 % est justifié. 5. Le prélèvement (1 %) 121,40 $ [ 82 ] Ce prélèvement découle de l’article 22
i) LDCC et du Règlement sur le prélèvement. Il vise à recueillir les sommes nécessaires à l’application du Décret. Le 1 % comprend 0,5 % de la liste de paie de l’employeur et 0,5 % pris à même la rémunération du salarié. En vertu de l’
article 5 LDCC , il incombe à l’employeur de prélever et de remettre ces sommes au Comité paritaire, ce qui n’a évidemment pas été fait. Par conséquent, la somme de 121,40 $ est accordée. [ 83 ] Par ailleurs, ce prélèvement paraît avoir été réclamé en double; il ne sera accordé qu’une seule fois. C -
Sommaire [ 84 ] Les sommes accordées ci-dessus se détaillent comme suit : - 1. Salaires impayés (incluant les vacances) 10 841,57 $ - 2. Préavis d’une semaine 720,40 $ - 3. Contribution REER 515,60 $ - 4. Pénalité (20 %) 2 415,53 $ - 5. Prélèvement (1 %) 121,40 $ - TOTAL 14 614,50 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE solidairement 9061-1674 Québec inc. f.a.s.r.s. de Service de nettoyage United et M.C.S.M. inc. à payer au Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal la somme de 14 614,50 $, avec les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 10 septembre 2021; [ 85 ] LE TOUT avec les frais de justice.
__________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. M e Maxime David Les Avocats DNA inc. Procureurs de la
partie demanderesse M e Catherine Deslauriers-Noël BCF s.e.n.c.r.l. Procureurs de la
partie défenderesse Dates d’audience : 18 et 19 janvier 2024
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