2012 QCCQ 7839, 2012 QCCQ 7839
Opinion
Habitations Bergeron c. Sirois 2012 QCCQ 7839 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU N° : 655-22-000551-122 DATE : Le 28 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HABITATIONS BERGERON (LES) Demanderesse c.
HUGO SIROIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Mise en situation [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en rejet de la Requête introductive d’instance au motif que le représentant de la demanderesse omet ou n’entend pas se soumettre à l’interrogatoire avant défense prévu à l’entente sur le déroulement de l’instance. [ 2 ] Le procureur du défendeur soumet que le rejet de la demande est l'un des remèdes au défaut de la demanderesse de se soumettre à l’interrogatoire.
Par contre, il se dit conscient qu'il y a peu de chance que la Cour accueille sa requête. Par conséquent, il demande à la Cour, de façon subsidiaire, de procéder à une gestion de l’instance. Il soumet qu'il ne pouvait pas demander la prolongation du délai de 180 jours parce qu'étant la
partie défenderesse «il n’était pas responsable de la gestion des délais et que la demanderesse devait faire la requête en prolongation du délai de 180 jours» . [ 3 ] La demanderesse plaide que la requête en rejet est tout à fait inutile et que, dans l’intérêt de la justice, elle devrait être rejetée avec dépens. Elle est cependant d'accord pour qu'une gestion de l'instance intervienne malgré son inscription pour enquête et audition ex parte et soumet sa position à cet égard. [ 4 ] En preuve sur la requête en rejet, les procureurs ont déposé la correspondance qu'ils se sont échangée au cours des derniers mois.
Le droit [ 5 ] Les articles pertinents du Code de procédure civile pour analyser la présente situation sont les suivants: 4.1 Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion. 9 Un juge peut, aux conditions qu'il estime justes, proroger tout délai qui n'est pas de rigueur, ou relever une
partie des
conséquences de son défaut de le respecter . (…) 110.1 (…) … si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois, ce délai de rigueur est d'un an en matière familiale. Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d'instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient.
Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d'évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l'audition ou l'inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l'expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs. (…) 151.2 L'entente lie les parties quant au déroulement de l'instance. Les parties peuvent modifier l'entente , dans la mesure où la modification n'a pas pour effet de déroger au délai de rigueur de 180 jours ou d'un an en matière familiale.
Si elles ne s'entendent pas, le tribunal peut, sur demande , autoriser une modification qu'il considère appropriée. 151.3 Les parties doivent respecter les échéances qu'elles ont fixées sous peine de la sanction prévue par le code ou, à défaut, du rejet de la demande , de la radiation des allégations concernées ou de forclusion, selon le cas. La
partie défaillante peut néanmoins, sur demande, être relevée de son défaut par le juge si celui-ci estime que l'intérêt de la justice le requiert; elle est tenue aux frais causés par son manquement, sauf décision contraire du juge. (notre soulignement) Analyse [ 6 ] Pour faire droit à la requête en rejet selon les critères de l'article 151.3 C.p.c., le Tribunal doit conclure que la demanderesse a omis ou refusé de se soumettre à l'interrogatoire prévu à l'échéancier, qu'il n'y a pas d'autres sanctions prévues et qu'il n'est pas justifié dans l'intérêt de la justice de relever la demanderesse de son défaut. [ 7 ] Après lecture de la correspondance échangée entre les procureurs, il n'y a pas l'ombre d'une preuve que la demanderesse soit en défaut en ayant omis ou refusé de se soumettre à l'interrogatoire, ni qu'elle n'avait pas l'intention de s'y soumettre.
D'ailleurs, le Tribunal ne comprend pas sur quels faits le défendeur ait pu prétendre que la demanderesse n'avait pas l'intention de se soumettre à cet interrogatoire. [ 8 ] L'échéancier est le contrat qui lie les parties. La demanderesse a souscrit à un échéancier dans lequel elle accepte de se soumettre à un interrogatoire avant défense. Elle a répondu promptement à toutes les demandes transmises à cet effet et a suggéré des dates de disponibilité au défendeur, dates que le défendeur a toutes refusées.
Dans le délai prévu pour la tenue de cet interrogatoire, elle n'a refusé qu'une seule date. [ 9 ] De plus, la lettre de la demanderesse du 15 mars 2012 par laquelle elle suggère de procéder à l'interrogatoire le 25 ou le 30 avril 2012 est demeurée sans réponse de la part du défendeur. Le délai pour interroger a alors expiré le 15 avril 2012. [ 10 ] Peut-être avait-il décidé de ne plus interroger avant défense? Or, ce n'était pas le cas.
Le défendeur désirait encore interroger malgré qu'il n'ait fait aucune démarche en ce sens entre le 15 mars 2012 et le 11 mai 2012. [ 11 ] Cette demande de rejet est nullement fondée puisque la demanderesse n'est pas en défaut. [ 12 ] Suite à l'inscription ex parte signifiée par la demanderesse, le défendeur se devait de présenter une requête en vertu des articles 9 et 151.2 C.p.c. afin de demander au Tribunal de lui accorder les modifications nécessaires au calendrier des échéances et d'être relevé de son défaut d'avoir respecté les délais expirés.
Cette procédure incombait au défendeur et non à la demanderesse puisque, jusque-là, c'est le défendeur qui nécessitait davantage de temps alors que la demanderesse entendait procéder ex parte . [ 13 ] Pouvait-il également, même s'il est défendeur, signifier une requête en prolongation du délai de 180 jours comme lui suggérait la demanderesse dans sa correspondance? Oui, il le pouvait. D'ailleurs, il lui revenait de le faire puisque la demanderesse avait déjà déposée une inscription à l'intérieur du délai de 180 jours.
L'article 110.1 C.p.c. prévoit que les parties peuvent en tout temps avant l'expiration du délai de 180 jours demander la prolongation de ce délai. [ 14 ] Malheureusement, la présente situation fait en sorte que le dossier n'a pas évolué depuis sa signification en février 2012. De plus, alors que le Tribunal devrait être saisi d'une requête pour être relevé du défaut de respecter les échéances et d'une requête en prolongation du délai de 180 jours, il est plutôt saisi d'une requête en rejet qui n'a aucun fondement et pour laquelle le procureur du défendeur a lui-même honnêtement reconnu qu'il doutait qu'elle soit accordée. Alors, pourquoi la présenter? POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
REJETTE la requête en rejet de la demande avec frais sur cette requête seulement; ACCORDE aux parties les nouveaux délais suivants pour compléter le dossier: − jusqu'au 26 octobre 2012 pour procéder à l'interrogatoire avant défense du représentant de la demanderesse et, à défaut d'entente sur une date, cet interrogatoire se tiendra le 23 octobre 2012 à 9 h 00; − jusqu'au 9 novembre 2012 pour la production des engagements; − jusqu'au 23 novembre 2012 pour produire la défense; − jusqu'au 7 décembre 2012 pour procéder à l'interrogatoire après défense et à défaut d'entente sur la date, celui-ci se tiendra le 6 décembre 2012 à 9 h 00; − jusqu'au 21 décembre 2012 pour la production des engagements; − jusqu'au 18 janvier 2013 pour la production de la réponse, des pièces, de l'inscription pour enquête et audition, des avis et déclarations par la demanderesse; − jusqu'au 15 février 2013 pour la production des avis, déclarations et pièces par le défendeur.
ACCORDE la prolongation du délai de 180 jours jusqu'au 18 janvier 2013; RAYE l'inscription ex parte . __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Me Nancy Leblanc Procureure de la demanderesse Me Kenneth Gauthier Procureur du défendeur Date d’audience : Le 25 septembre 2012
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