2019 QCCA 2014, 2019 QCCA 2014
Opinion
Cloutier c. Bussière 2019 QCCA 2014 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027276-187 ( 550-17-007900-143 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Danielle Cloutier Bernadette Beaudoin Michel Bussière Me Jean-Philippe Fortin ( Bélanger, Sauvé, s.e.n.c.r.l. ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Ginette Bussière Roger Leblanc Joanne Cassidy Me Jean J. Laflamme James mINEAULT Claude Bernier Carmen Bernier Desjardins Raymond Desjardins PRÉSENTS ET NON REPRÉSENTÉS Michael Mineault NON REPRÉSENTÉ Absent
Marius bernier vladimir zAbeline galina obolenskaia natacha gervais gilberte pagÉ shane stevenson gail vent sonia synodi danikas andrew danikaS irene luinenburg st-john dixon-warren yan bernier la sucession de feu eric gREnier, représentée par Louise Laurin Bernier marc-andré cossette johanne a. philLips john patrick chamberlin estelle larocque craig potvin shelley callaghan lenny charron sharon gibson perry culley Non représentés Absents En appel d’un jugement rendu le 30 novembre 2017 par l’honorable Marie-Josée Bédard de la Cour supérieure , district de Gatineau .
NATURE DE L’APPEL : Biens et propriété - Droit de passage - Fonds enclavés. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification des parties. Monsieur Michael Mineault est absent, mais ne demande pas une remise de l’audience. Suspension de l’audience. 9 h 33 Reprise de l’audience. Commentaires introductifs de la Cour. Argumentation de Me Fortin. 9 h 48 Échanges entre la Cour et Me Fortin. 9 h 57 Argumentation de Me Laflamme. 10 h 07 Question de la Cour à Me Laflamme. Réponse de Me Laflamme. 10 h 18 Argumentation de Monsieur Claude Bernier.
Argumentation de Madame Carmen Bernier Desjardins. 10 h 19 Argumentation de Monsieur James Mineault. 10 h 21 Argumentation de Monsieur Raymond Desjardins. 10 h 35 Réplique de Me Fortin. 10 h 37 Échanges entre la Cour et Me Fortin. 10 h 39 Suspension de l’audience. 10 h 43 Reprise de l’audience. 10 h 44 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable François Doyon, J.C.A, dont les motifs seront versés au procès-verbal de ce jour – voir page 5. 10 h 46 Fin de l’audience. Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT
[ 1 ] Les appelants portent en appel le jugement du 30 novembre 2017 rendu par l’honorable Marie-Josée Bédard de la Cour supérieure, district de Gatineau ( 2017 QCCS 5577 ), accueillant la demande de l’intimée Ginette Bussière en réclamation d’un droit de passage sur des lots appartenant à ceux-ci et rejetant la demande en intervention forcée de ces derniers à l’encontre des intimés- défendeurs en intervention forcée. [ 2 ] Le litige tire son origine d’un conflit au sein de la famille Bussière qui a mené au refus des appelants de permettre à l’intimée Ginette Bussière de continuer à utiliser, comme par le passé, un chemin de campagne passant sur leurs terrains afin de se rendre à son propre lot autrement enclavé (le « chemin existant »).
Les appelants proposent plutôt que l’intimée Ginette Bussière utilise un chemin alternatif plus long, passant sur une multitude de lots appartenant aux intimés-défendeurs en intervention forcée, lesquels s’y opposent (le « chemin alternatif »). [ 3 ] Il y a lieu de rejeter l’appel. En bref, le dossier ne soulève que des questions factuelles, les appelants cherchent à refaire le procès en appel et ils n’identifient aucune erreur manifeste et déterminante dans les conclusions de fait de la juge de première instance.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 4 ] Il convient de noter que l’audition en première instance s’est déroulée sur plusieurs jours, que la juge a pu visiter elle-même les lieux et qu’elle a pu étudier deux expertises sur certaines des questions abordées par les parties. Son jugement, qui s’étend sur 280 paragraphes, est bien motivé. [ 5 ] Les parties admettent que l’immeuble de l’intimée Ginette Bussière est enclavé.
La juge de première instance a donc circonscrit ainsi le litige qui lui était soumis : [24] Deux possibilités s’offrent donc pour mettre fin à l’état d’enclave : le chemin existant, que Ginette Bussière et Roger Leblanc utilisent depuis au moins 1998, ou le chemin alternatif qui emprunte le chemin Teeples et les immeubles des défendeurs en intervention forcée. Le Tribunal doit identifier les voisins qui devront accorder le droit de passage. [ 6 ] La juge présente le droit applicable au litige, soit les articles 997 et 998 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 997.
Le propriétaire dont le fonds est enclavé soit qu’il n’ait aucune issue sur la voie publique, soit que l’issue soit insuffisante, difficile ou impraticable, peut, si on refuse de lui accorder une servitude ou un autre mode d’accès, exiger de l’un de ses voisins qu’il lui fournisse le passage nécessaire à l’utilisation et à l’exploitation de son fonds. Il paie alors une indemnité proportionnelle au préjudice qu’il peut causer. 997.
The owner of land enclosed by that of others in such a way that there is no access or only an inadequate, difficult or impassable access to it from the public road may, if all his neighbours refuse to grant him a servitude or another mode of access, require one of them to provide him with the necessary right of way to use and exploit his land. Where an owner claims his right under this article, he pays an indemnity proportionate to any injury he might cause. 998.
Le droit de passage s’exerce contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé, compte tenu de l’état des lieux, de l’avantage du fonds enclavé et des inconvénients que le passage occasionne au fonds qui le subit. 998. Right of way is claimed from the owner whose land affords the most natural way out, taking into consideration the condition of the place, the benefit to the enclosed land and the inconvenience caused by the right of way to the land on which it is exercised. [ 7 ] La juge fait l’examen des trois critères de l’
article 998 C.c.Q. pour chacun des chemins proposés, soit l’état des lieux, l’avantage du fonds enclavé et les inconvénients que le passage occasionne aux fonds qui le subissent. Elle analyse ensuite les faits à la lumière de ces critères. L’état des lieux : le chemin existant [ 8 ] Le chemin existant débute à la fin de la portion publique du chemin de la Mine. Il traverse sur leur longueur les immeubles des appelants. Le premier segment du chemin, d’une longueur de 1 000 m, situé entre la fin de la portion publique du chemin de la Mine et un rond-point, est large et carrossable.
Le second segment, d’une longueur de 600 m, est plus étroit, accidenté et abrupt à certains endroits. [ 9 ] Les membres de la famille Bussière utilisent le chemin existant depuis de nombreuses années. L’intimée Ginette Bussière et son conjoint Roger Leblanc l’ont utilisé pour se rendre à leur immeuble de 1998 à 2014, sans jamais avoir de différend. Ils ont d’ailleurs réalisé des travaux sur le chemin existant avec l’objectif de le rendre carrossable jusqu’à leur immeuble.
La juge décrit comme suit l’utilisation du chemin existant [1] : [94] Roger Leblanc affirme que de façon générale, il circulait avec son camion jusqu’au rond-point et il avait pris l’habitude de stationner son véhicule à cet endroit. Il empruntait ensuite la dernière
section du chemin existant en VTT ou à pied. [95] Toutes les parties reconnaissent que le segment du chemin qui se rend jusqu’au rond-point (segment A-B d’une distance de 1 000 mètres) est carrossable dans son état actuel. Ginette Bussière et Roger Leblanc l’ont utilisé jusqu’à ce que le litige survienne à l’automne 2014 et Michel Bussière et Bernadette Beaudoin l’utilisent toujours.
[96] La preuve est toutefois contradictoire en ce qui a trait à l’état du segment situé au nord du rond-point. [97] Roger Leblanc affirme que ce segment a été carrossable jusqu’à ce qu’on l’empêche, à partir d’octobre 2014, d’y passer et d’en faire l’entretien.
Il affirme d’ailleurs qu’il a installé une roulotte sur son terrain en 2009 que son gendre a ressortie en 2011 ou en 2012 et que la roulotte a été tirée par un camion. [98] Roger Leblanc reconnait que ce segment s’est détérioré et qu’il serait difficile d’y accéder en véhicule dans son état actuel. [99] Cédric Beaudin a indiqué lors de son témoignage qu’il a été en mesure de se rendre en camion sur ce segment jusqu’à environ 200 mètres au sud du terrain de Ginette Bussière. [100] Pour avoir circulé en camion jusqu’au rond-point et en VTT sur le segment situé au nord du rond-point lors de la visite des lieux, la soussignée considère qu’il serait difficile de circuler en camion sur le segment situé au nord du rond-point dans son état actuel.
Tous reconnaissent par ailleurs qu’il est impensable d’y circuler en voiture. [101] Toutes les parties conviennent que des travaux doivent être réalisés sur ce segment.
Les parties ne s’entendent toutefois pas sur l’ampleur des travaux qui doivent être réalisés. [102] Roger Leblanc affirme qu’il pourrait y circuler en camion après avoir réalisé des travaux mineurs tels que l’enlèvement de roches, l’enlèvement de certains troncs d’arbres et du débroussaillement. [103] Ginette Bussière et Roger Leblanc réclament d’ailleurs un droit de passage dans l’assiette du passage telle qu’elle existait en 2014; ils ne demandent pas un élargissement de cette assiette. [ 10 ] Des travaux doivent donc être réalisés pour accéder à l’immeuble en camion, mais les parties ne s’entendent pas sur leur ampleur.
L’expert Michel Charron est d’avis que des travaux majeurs devront être effectués et qu’un certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques serait requis.
L’expert Cédric Beaudin est cependant d’avis qu’aucune autorisation n’est requise pour les travaux envisagés, dans la mesure qu’ils soient réalisés dans l’emprise de l’assiette actuelle du chemin existant. [ 11 ] La juge retient l’opinion de l’expert Cédric Beaudin en concluant que l’intimée Ginette Bussière et son conjoint ne cherchent pas à accroître l’emprise du chemin existant.
Elle ajoute que la suffisance du passage sur le chemin existant et les travaux requis doivent s’analyser à la lumière des besoins exprimés par l’intimée Ginette Bussière et son conjoint et des risques et inconvénients qu’ils sont prêts à assumer. L’état des lieux : le chemin alternatif [ 12 ] Le début du chemin alternatif est situé à environ 5,5 km de l’intersection du chemin Cléo-Fournier et du chemin de la Mine.
Pour s’y rendre, il faut poursuivre sur le chemin Cléo-Fournier au lieu de bifurquer sur le chemin de la Mine vers le chemin existant et tourner à droite sur le chemin du lac Teeples, lequel comporte une
section municipalisée et une
section privée, cette dernière appartenant en copropriété aux propriétaires des terrains riverains du lac Teeples. Pour se rendre au chemin alternatif, il faut circuler sur la
section privée du chemin du lac Teeples sur une distance de 0,7 km où environ 18 chalets sont situés. [ 13 ] Le chemin alternatif débute à la jonction du chemin du lac Teeples et des immeubles appartenant aux intimés-défendeurs en intervention forcée James Mineault et Michael Mineault sur une longueur de 1 300 m. Il s’agit d’un chemin de type forestier qui passe sur les immeubles des Mineault et traverse ensuite l’immeuble de l'intimé-défendeur en intervention forcée Claude Bernier et, par la suite, traverse l’immeuble de l’intimée-défenderesse en intervention forcée Carmen Bernier Desjardins. [ 14 ] Plusieurs témoins affirment que le chemin alternatif est en
partie difficilement carrossable au printemps puisqu’on s’y enlise facilement. De plus, le segment du chemin alternatif situé après le camp de chasse de Carmen Bernier Desjardins, d’une longueur d’environ 200 m, n’est pas carrossable dans son état actuel vu qu’il est obstrué par des arbres et des troncs d’arbres morts. [ 15 ] La juge en conclut donc que des travaux seront nécessaires pour utiliser le chemin alternatif, mais qu’ils seraient d’une ampleur moindre que les travaux requis pour le chemin existant.
Elle note toutefois que le chemin alternatif n’est pas carrossable pendant le dégel et que des segments de celui-ci sont boueux toute l’année, selon les conditions météorologiques.
Le chemin alternatif présente donc des limites à certaines périodes de l’année. [ 16 ] Bien que le chemin alternatif offre une assiette moins accidentée et plus sécuritaire que celle du segment nord du chemin existant, la juge conclut néanmoins que le critère de l’état des lieux est neutre lorsqu’on tient compte du fait que l’examen de la situation des lieux doit se faire en considérant l’exploitation envisagée par les propriétaires du fonds enclavé, la nature du passage et de l’assiette qu’ils réclament et les inconvénients qu’ils sont prêts à subir.
L’avantage pour le fonds enclavé [ 17 ] La juge note que tant le chemin existant que le chemin alternatif comportent des lacunes. Bien que le chemin existant ne deviendra pas un chemin qui respecte les normes de l’art en matière d’ingénierie civile puisqu’il sera toujours rocailleux, étroit, très accidenté avec une pente abrupte et des effleurements rocheux, néanmoins « il permettra un passage et Ginette Bussière et Roger Leblanc ont clairement indiqué qu’ils sont satisfaits de cette situation comme ils l’ont été pendant plusieurs années » [2] .
Tenant compte de l’ensemble des circonstances, dont les incertitudes quant à la possibilité de circuler au printemps sur le chemin alternatif, la juge conclut que le chemin existant est plus avantageux pour l’intimée Ginette Bussière et son conjoint. Les inconvénients que le passage occasionne aux fonds qui le subissent [ 18 ] La juge conclut que l’appelante Danielle Cloutier ne subit pas d’inconvénients puisque le chemin existant est situé à plus de 30
m de son chalet et n’est même pas visible de ce dernier. [ 19 ] Quant aux appelants Bernadette Beaudoin et Michel Bussière, ils subiront certains inconvénients puisque leurs caches sont situées à proximité du chemin existant. La juge note toutefois que ces derniers disposent d’un grand lot (plus de 90 acres) où ils peuvent trouver des endroits alternatifs pour installer leurs caches.
En comparant les inconvénients des deux chemins pour les fonds concernés, la juge conclut que le droit de passage sur le chemin alternatif en causerait davantage [3] : [256] Donc, outre durant la période de chasse, le Tribunal considère que les inconvénients découlant du passage de Ginette Bussière et Roger Leblanc seraient plus importants pour les frères Mineault et pour Carmen Bernier Desjardins et Raymond Desjardins que pour Michel Bussière et Bernadette Beaudoin parce que leurs chalets/camps de chasse sont situés à une très courte distance du chemin alternatif. [257] Pendant la période de chasse, le passage créerait des inconvénients tant pour Michael Mineault et Raymond Desjardins que pour Michel Bussière et Bernadette Beaudoin. [258] De plus, le chemin existant a été construit depuis de nombreuses années et il a été amélioré au fil des années.
Ce chemin a été utilisé par plusieurs membres de la famille Bussière et ils ont tous réussi à chasser dans ce secteur en harmonie. [259] De plus, lorsque Michel Bussière et Bernadette Beaudoin ont signé la promesse d’achat de leur immeuble, ils savaient que Ginette Bussière et Roger Leblanc utilisaient le chemin existant pour accéder à leur immeuble et qu’ils bénéficiaient d’un droit de passage aux termes de l’entente qu’ils avaient conclue avec Lorenzo Cloutier et qui avait été renouvelée sur une base annuelle par Danielle Cloutier. [260] Lorsque Michel Bussière et Bernadette Beaudoin ont signé l’acte de vente presque trois ans plus tard, ils savaient que Ginette Bussière avait institué la présente instance dans le cadre de laquelle elle réclamait un droit de passage.
Une clause expresse en fait mention dans l’acte de vente. Ils ont quand même choisi d’acheter l’immeuble. L’acte de vente prévoit d’ailleurs qu’ils bénéficient eux- mêmes d’une servitude de passage sur la portion. [261] Le Tribunal estime donc que le passage de Ginette Bussière et Roger Leblanc occasionnerait des inconvénients plus importants pour les frères Mineault et pour Carmen Bernier Desjardins et Raymond Desjardins que pour Michel Bussière et Bernadette Beaudoin.
LES MOYENS D’APPEL [ 20 ] Les appelants soulèvent deux moyens d’appel portant sur l’appréciation de la preuve par la juge de première instance, soit : (
a) la juge de première instance aurait erré dans son appréciation de la preuve en ne tenant pas compte du témoignage de l’intimée Ginette Bussière lorsque cette dernière a affirmé vouloir se rendre jusqu’à son immeuble en voiture et non pas seulement en camion; (
b) elle aurait aussi erré dans son appréciation de la preuve lorsqu’elle a déterminé que les inconvénients que subiraient les intimés- défendeurs en intervention forcée seraient plus importants que ceux subis par les appelants dans l’éventualité où l’intimée Ginette Bussière devait se voir accorder le droit de passer sur le chemin alternatif. ANALYSE [ 21 ] Les appelants ne traitent pas de la norme de contrôle applicable dans leur mémoire. Or, faut-il encore le rappeler, cette norme est sévère lorsqu’il s’agit de moyens d’appel fondés, comme ici, sur l’appréciation de la preuve.
Il s’agit en l’occurrence de la norme de l’erreur manifeste et déterminante [4] .
En vertu de cette norme, le rôle d’une cour d’appel ne consiste pas à réexaminer la preuve globalement et à tirer ses propres conclusions, mais simplement à s’assurer que les conclusions de fait du juge du procès trouvent appui dans la preuve [5] . [ 22 ] Une erreur est « manifeste » lorsqu’elle peut être identifiée avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire.
C’est une erreur qui saute aux yeux, qui peut être montrée du doigt et qui tient non pas de « l’aiguille dans une botte de foin », mais de la « poutre dans l’œil» [6] .
Il doit s’agir d’autre chose que d’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l'ensemble de la preuve : il s'agit plutôt de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée [7] . [ 23 ] Une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact tel sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, qu’elle vicie le jugement dans son entier, c’est-à-dire qu’elle doit faire obstacle à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige.
C’est le jugement en entier qui doit tomber en raison de cette erreur [8] . Le défaut de tenir compte du témoignage de l’intimée [ 24 ] Les appelants prétendent que la juge de première instance a erré en ne tenant pas compte du témoignage de l’intimée Ginette Bussière, qui a affirmé vouloir se rendre jusqu’à son immeuble en voiture, et celui de son conjoint Roger Leblanc, qui a témoigné de son intention de débuter la construction d’un chalet, ce qui nécessitera le passage de matériaux de construction et de machinerie.
Les appelants ajoutent que le rapport d’expert de Michel Charron indique que des travaux importants sont nécessaires à ces fins et que l’intimée Ginette Bussière n’a soumis aucune preuve d’expert au soutien de sa position selon laquelle des travaux mineurs permettraient au sentier d’être carrossable. À l’inverse, toujours selon les appelants, le chemin alternatif nécessiterait peu de travaux pour devenir carrossable.
Selon eux, les coûts des travaux nécessaires dans chacun des chemins auraient dû pousser la juge à privilégier le chemin alternatif. [ 25 ] Contrairement aux prétentions des appelants, la juge a effectivement tenu compte des témoignages de Ginette Bussière et de Roger Leblanc quant aux besoins qu’ils ont exprimés. Ce sont par contre les témoignages de ceux-ci dans leur ensemble qu’elle retient, non pas seulement certains passages, comme le font les appelants. La juge ne retient pas non plus la prétention de l’expert Michel
Charron quant aux travaux requis.
Les extraits suivants du jugement sont pertinents à ces égards [9] : [102] Roger Leblanc affirme qu’il pourrait y circuler en camion après avoir réalisé des travaux mineurs tels que l’enlèvement de roches, l’enlèvement de certains troncs d’arbres et du débroussaillement. […] [190] Roger Leblanc considère que seuls des travaux mineurs sont requis pour lui permettre de circuler en camion sur ce segment, soit des travaux d’enlèvement de roches et d’arbres ainsi que du débroussaillement. […] [199] Le Tribunal considère toutefois qu’en l’espèce, la suffisance du passage sur le chemin existant et les travaux requis pour rendre carrossable le segment situé au nord du rond-point doivent être analysés à la lumière des besoins exprimés par Ginette Bussière et Roger Leblanc et des risques et inconvénients qu’ils sont prêts à assumer. [200] Ginette Bussière et Roger Leblanc n’ont pas l’intention d’aménager un chemin qui permettrait une circulation régulière d’un flot de véhicules.
Ils veulent simplement pouvoir se rendre à leur immeuble. [201] Ils connaissent bien l’état du chemin existant puisqu’ils l’utilisent depuis près de 20 ans. Ils s’en sont toujours satisfaits et en 1998 et 1999, ils ont effectué des travaux de base nécessaires pour le rendre carrossable qui leur ont coûté 5 500 $. [202] Ginette Bussière et Roger Leblanc n’ont nullement l’intention d’entreprendre des travaux de la nature de ceux décrits par Michel Charron.
Ils ne demandent pas un élargissement de l’assiette du chemin et ils n’ont pas l’intention d’aplanir la pente abrupte ni de remplacer l’assise du chemin. [203] L’assise du chemin existant est solide.
Ginette Bussière et Roger Leblanc connaissent par ailleurs les limites et les risques associés à la circulation sur ce chemin qu’ils utilisent depuis près de 20 ans et ils déclarent qu’un passage dans l’assiette actuelle après avoir fait des travaux mineurs est suffisant pour désenclaver leur immeuble et répondre à leurs besoins. [204] De plus, même si certains travaux requis pour rendre carrossable le segment situé au nord du rond-point s’avéraient plus importants et coûteux, ils seront payés entièrement par Ginette Bussière et Roger Leblanc et non par Michel Bussière et Bernadette Beaudoin. [ 26 ] La juge tire ces conclusions en raison de la connaissance que possèdent Ginette Bussière et Roger Leblanc du chemin existant et du fait qu’ils sont prêts à s’en satisfaire comme ils l’ont fait depuis au moins 1998.
La juge considère donc que l’usage que Ginette Bussière et de Roger Leblanc entendent faire du droit de passage se limite à l’accès à leur propriété comme par le passé, ce qui lui permet de cerner les travaux qui devront être effectués sur le chemin existant afin de le rendre praticable à cette fin.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette preuve était pertinente et constituait un des éléments que la juge pouvait considérer compte tenu des circonstances très particulières du présent litige. [ 27 ] En somme, les appelants ne démontrent aucune erreur manifeste et déterminante commise par la juge de première instance dans la prise en compte et l’évaluation des témoignages de l’intimée Ginette Bussière et de son conjoint Roger Leblanc pris dans leur ensemble.
L‘évaluation de la preuve des inconvénients que subiraient les intimés-défendeurs en intervention forcée [ 28 ] Dans deux paragraphes laconiques de leur mémoire, les appelants soutiennent aussi que la juge de première instance aurait erré dans son appréciation de la preuve lorsqu’elle a conclu que les appelants subiraient moins d’inconvénients que les intimés-défendeurs en intervention forcée. [ 29 ] En l’espèce, les appelants demandent à la Cour de réévaluer la preuve dans son ensemble afin de conclure que les inconvénients qu’ils subissent par le droit de passage sur le chemin existant sont plus importants que ceux que subiraient les propriétaires des fonds traversés par un droit de passage sur le chemin alternatif.
Or, tel n’est pas le rôle de la Cour. Comme l’a récemment rappelé la Cour dans l’arrêt Poitras c. Noël [10] : [11] La question de savoir contre qui s’exerce le droit de passage est une question de fait, de sorte que c’est la norme de l’erreur manifeste et déterminante qui s’applique. Comme la Cour l’a maintes fois rappelé, la
partie appelante doit « identifier spécifiquement et […] circonscrire dans [son] mémoire ce en quoi le jugement souffr[e] d’une telle faiblesse ».
Elle ne peut simplement demander à la Cour de réévaluer la preuve pour substituer son opinion à celle du juge de première instance. [12] En l’espèce, l’appelant n’identifie pas d’erreur manifeste et déterminante et ne fait que soulever des arguments qu’il a déjà eu l’occasion de présenter en première instance et qui n’ont pas été retenus. [Notes de bas de page omises] [ 30 ] En conséquence, vu que les appelants n’identifient aucune erreur manifeste et déterminante dans leur mémoire, leur deuxième moyen d’appel ne peut non plus être retenu. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…