2015 QCCA 1470, 2015 QCCA 1470
Opinion
Fiducie Jean Maynard c. Colas 2015 QCCA 1470 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025476-151 (500-17-074241-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 septembre 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT FIDUCIE JEAN MAYNARD Me Jean-Michel Boudreau ( Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP ) INTIMÉS AVOCAT NICOLE COLAS LUC BACHAND Me Mathieu Renaud (Dunton, Rainville) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour Supérieure ( Articles 29 , 494 et 511 C.p.c. ) Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 37 Ouverture de la séance et identification des procureurs. Observation du Juge. 10 h 41 Argumentation de Me Boudreau. 10 h 56 Argumentation de Me Renaud. 11 h 11 Réplique de Me Boudreau. 11 h 12 Par le Juge : Continuée à cet après-midi à 16 heures pour jugement. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour. 11 h 13 Fin de la séance. 16 h 00 Jugement. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c. ; [ 2 ] Considérant notamment l'affaire Sirois c. Menu Food Income Fund , 2007 QCCS 5803 , confirmé par 2008 QCCA 612 , ainsi que Kruger inc.
Master Trust c. 4335414 Canada inc. , 2013 QCCS 1299 , permission d'appeler rejetée 2013 QCCA 817 ; [ 3 ] Considérant l'arrêt Elitis Pharma inc. c. RX Job inc ., 2012 QCCA 1348 et la compétence limitée de la Cour à entendre des appels de jugements interlocutoires autorisant une
partie à amender sa procédure et rejetant une requête en irrecevabilité; [ 4 ] En tenant pour acquis que le jugement est appelable aux termes de l'
article 29 C.p.c. tout en laissant le soin d’en décider à la Cour, j'estime que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée. En disant cela, je n'entends nullement limiter le regard que la Cour porte sur le dossier; [ 5 ] Il y a lieu de gérer l'instance. Le pourvoi doit procéder sans mémoire; les parties doivent traiter du caractère appelable de la requête et le fond de l'affaire dans leurs exposés respectifs. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la Cour; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 15 janvier 2016 à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes par partie) ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 19 octobre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 23 novembre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application.
49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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