2018 QCCQ 9574, 2018 QCCQ 9574
Opinion
Protection de la jeunesse — 18814 2018 QCCQ 9574 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-008348-088 Ville A, le 9 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2001 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation est présentée concernant une adolescente de 16 ans, X , née le [...] 2001. Les parents sont madame A et monsieur B; ni l’un ni l’autre n’ont assisté à l’instruction, tout comme X.
L’adolescente et sa mère étaient représentées par leur procureur respectif. [ 2 ] C’est ainsi que par l’intermédiaire de leur avocat, X et madame A admettent les éléments principaux de la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-27 : Complément de rapport de réadaptation avec services externe par [intervenante 2] (16-01-2018) D-28 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] (19-01-2018) [ 4 ] Suite à l’ordonnance de référence prononcée par le soussigné le 21 septembre 2017, X était confiée à sa mère.
Mais au fil des
mois, la situation de l’adolescente s’est dégradée si bien que le 14 décembre, elle fut admise au centre de réadaptation A et le 18 janvier, elle a obtenu une place au foyer de groupe A comme elle le souhaitait [1] . [ 5 ] La psychoéducatrice [intervenante 1], qui connaît la situation de l’adolescente depuis longtemps, a témoigné pour faire part des derniers développements la concernant et qu’elle résume bien dans son rapport [2] : «Force est de constater que le projet de réunification entre X et sa mère n’a pas eu les résultats escomptés.
Certes, de notre côté, nous avions un faible espoir de succès, mais l’adolescente avait le désir de tenter à nouveau l’expérience et nous l’avons respectée dans son choix. Lorsque les enjeux sont d’ordre affectif, la réussite est un défi plus grand que nature et dans cette présente situation, les personnes concernées connaissaient cet enjeu relationnel, mais elles n’étaient pas prêtes à le travailler. Nous nous retrouvons donc à la case de départ du moins, au niveau de leur relation. Toutefois, nous avons la certitude qu’à travers ces derniers mois, X a cheminé, et ce, à différents niveaux.
Dans les derniers mois où elle vivait chez sa mère, assurément, ses comportements exprimaient son mal-être de vivre au quotidien dans ce milieu où elle ne se sentait pas investie, mais qu’elle n’avait pas non plus la capacité d’investir. Il en ressort tout de même plusieurs points positifs non négligeables. X a pu d’une
part connaître davantage son petit frère Y et ainsi resserrer les liens avec celui-ci, car elle le côtoyait au quotidien. Son mal d’être important l’a enfin obligée à demander l’aide médicale dont elle avait besoin et qu’elle refusait de recevoir depuis plusieurs mois. Elle a repris aussi sa relation avec madame C qui ne peut qu’être positive pour elle. De plus, nous sommes à même de constater que X est de plus en plus disponible à notre intervention. Elle se confie davantage, exprime plus ses émotions, ses états d’âme, ce qu’elle ne faisait pas auparavant.
En retournant chez sa mère, X avait l’impression qu’elle avait atteint la maturité nécessaire pour vivre «de façon autonome», en gérant les différentes sphères de sa vie, sans l’encadrement et le support constant d’un adulte. Force est de constater pour l’adolescente qu’elle n’y est pas parvenue et qu’elle a encore, malgré ce qu’elle pouvait en penser, besoin d’adultes significatifs qui gravitent autour d’elle au quotidien, qui la supportent et la guident à faire des bons choix.
À cet effet, il nous semble opportun d’ajouter l’alinéa 38f) qui fait référence à des problèmes d’autres comportements inappropriés en lien avec sa santé mentale et à l’alinéa 38.1b) considérant les difficultés scolaires de l’adolescente qui perdurent depuis plusieurs mois (suspensions et exclusions scolaires). X exprime ne pas vouloir être confiée en famille d’accueil pour le moment.
Elle croit plutôt que d’être maintenue en foyer de groupe, en ayant la possibilité de passer toutes ses fins de semaine et ses congés chez madame C, répond davantage à ses besoins.» (reproduction intégrale) [ 6 ] Dans l’ordonnance de référence, le soussigné retenait comme motifs de compromission que l’adolescente présentait des séquelles psychologiques importantes reliées au fait qu’elle avait vécu du rejet affectif de la part de sa mère en jeune âge, auquel s’ajoutait l’abandon paternel, le tout en relation avec les articles 38c) et 38a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
Aujourd’hui, madame [intervenante 1] mentionne aussi, en l’expliquant, la référence aux articles 38f) et 38.1b) de la même loi; effectivement madame [intervenante 1] a raison d’ajouter ces motifs de compromission qui sont par ailleurs reliés intimement à l’état dépressif important et à l’anxiété qui prennent beaucoup de place dans la vie de X. [ 7 ] Il faut par ailleurs recommander fortement que cette adolescente, intelligente, bénéficie dans les meilleurs délais d’une évaluation pédopsychiatrique, plutôt que de croupir durant plusieurs mois sur une liste d’attente pour ce faire comme c’est le cas actuellement. [ 8 ] Fait intéressant à souligner, X entretient une belle relation avec madame C, son ancienne famille d’accueil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38c), 38a), 38f) et 38.1b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts parents-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 11 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type «foyer de groupe»; [ 12 ] RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’une évaluation pédopsychiatrique dans les meilleurs délais; [ 13 ] RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique, si elle en manifeste le désir; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures;
[ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Claude Tremblay, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescente Me Conrad Légaré pour la mère
(138) Date d’audience : 7 février 2018 /cb
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