2017 QCCQ 7054, 2017 QCCQ 7054
Opinion
Pinard c. Groupe Normandin inc. 2017 QCCQ 7054 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700133-175 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRIGITTE PINARD Demanderesse c. GROUPE NORMANDIN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande le renvoi dans le district judiciaire de Québec, lieu de son siège social, du recours institué par la demanderesse dans le district judiciaire de Bedford. [ 2 ] La demanderesse s’objecte à cette demande en invoquant plusieurs motifs, dont le fait que le préjudice aurait été subi à Granby. QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] La demande de renvoi présentée est-elle fondée?
ANALYSE DROIT APPLICABLE [ 4 ] L’article 548 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») permet à un défendeur de demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire. Cet
article prévoit que le Tribunal décide de cette demande sur le vu du dossier après avoir pris connaissance de la demande et des observations reçues du demandeur. [ 5 ] À l’instar de ce qui prévalait sous l’ancien Code de procédure civile , l’article 41 C.p.c. réitère le principe général en matière de détermination de la compétence territoriale du tribunal, soit le domicile du défendeur [1] . [ 6 ] L’article 42 C.p.c. permet également au demandeur de poursuivre dans une autre juridiction, notamment celle du lieu où le contrat a été conclu en matière d’exécution d’obligations contractuelles ou le lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi en matière de responsabilité extracontractuelle. [ 7 ] Lorsqu’une
partie conteste par un moyen déclinatoire la compétence territoriale du tribunal saisi, il incombe au demandeur d’établir, par une preuve prépondérante, la compétence de cette autre juridiction territoriale [2] . [ 8 ] Le Tribunal peut alors tenir compte de la preuve offerte et non seulement se contenter des allégations contenues dans la demande [3] .
APPLICATION DES PRINCIPES DE DROIT EN L’ESPÈCE [ 9 ] Le siège social de la défenderesse étant situé à Québec, ce sont les tribunaux du district judiciaire de Québec qui seraient en principe compétents territorialement pour entendre ce litige (art. 41 C.p.c.). [ 10 ] Selon les allégations de la Demande, le recours est fondé sur la garantie légale de qualité du vendeur ( art. 1731 C.c.Q. ) et sur la responsabilité extracontractuelle de la défenderesse. [ 11 ] L’immeuble (« Immeuble ») que la demanderesse a acquis de sa venderesse est composé en
partie d’une parcelle de terrain que l’auteur de la venderesse avait acquis en 2010 de la défenderesse. [ 12 ] Comme l’Immeuble serait contaminé par des hydrocarbures, la demanderesse fonde son recours sur la responsabilité légale de qualité du vendeur, garantie contractuelle qui suit le bien et profite aux sous-acquéreurs [4] .
[ 13 ] De plus, puisque la contamination proviendrait de l’immeuble voisin du sien, immeuble appartenant à la défenderesse, la demanderesse tient celle-ci responsable du préjudice qu’elle en subit. C’est donc également la responsabilité extracontractuelle de la défenderesse qui est recherchée. [ 14 ] Dès lors, comme le préjudice allégué aurait été subi à Granby, lieu où est situé l’Immeuble, l’article 42 al.1 (2
o) C.p.c accorde une juridiction territoriale au district judiciaire de Bedford. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande de renvoi présentée par le Groupe Normandin inc. [ 17 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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