2011 QCCQ 9377, 2011 QCCQ 9377
Opinion
Québec (Procureur général) c. Tremblay 2011 QCCQ 9377 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Localité de Chicoutimi « Chambre criminelle et pénale » N°: 150-61-011842-064 150-61-011843-062 150-72-000353-054 DATE : 16 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC POURSUIVANT; c.
CHRISTIAN TREMBLAY -et- HENRICO LAPOINTE DÉFENDEURS. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN SUSPENSION D'INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs, Christian Tremblay et Henrico Lapointe, requièrent du Tribunal la suspension de l'instance les opposant au Procureur général du Québec alléguant qu'un dossier comportant les mêmes points de droit et assises factuelles est actuellement en appel devant la Cour supérieure.
Ils souhaitent que l'instance soit suspendue jusqu'au jugement final de la Cour supérieure. [ 2 ] Le Procureur général du Québec s'oppose à cette requête et plaide que le Tribunal doit appliquer le droit dans l'état où il se trouve au moment de l'audition et ne peut mettre le dossier en suspens au seul motif d'un risque d'une décision contradictoire.
Les faits [ 3 ] Le Procureur général du Québec poursuit les défendeurs pour les infractions suivantes: Pour le dossier 150-72-000353-054 (Henrico Lapointe): « a pêché durant la période de fermeture [de la pêche au doré, soit du 1 er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi de mai] prévue au Règlement; contrairement à l'article 34, paragraphe 1 et à l'article 2,
partie I de l'annexe XVIII du Règlement de pêche du Québec (1990), DORS 90-214 , adopté suivant les dispositions de l'article 43 de la
Loi sur les pêches (S.R.C. 1985, c. F-14 et amendements), commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 78 de la Loi précitée… »
Pour les dossiers 150-61-011843-062 (Christian Tremblay) et 150-61-011842-064 (Henrico Lapointe): « a chassé un animal, à savoir du gros gibier, soit l'orignal, sans être titulaire d'un permis délivré à cette fin, selon la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.
C-61.1 ), articles 38 et 165 . » [ 4 ] Les défendeurs qui, initialement, contestaient la validité constitutionnelle des textes de loi concernés, ont abandonné cette défense pour se concentrer sur des atteintes à leurs droits protégés par les Chartes canadienne et québécoise . [ 5 ] Ils ont signifié au Procureur général du Québec une requête en arrêt des procédures suivant l'article 24(1) de la Charte canadienne des droits et liberté ( Charte canadienne ) alléguant des violations de leurs droits garantis par les articles 2 d), 7, 12 et 15 de la Charte canadienne ainsi qu'à l'article 3 de la Charte des droits et liberté de la personne ( Charte québécoise ). [ 6 ] Plus particulièrement ils allèguent que l'
article 24.1 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune contrevient à leur droit à la liberté d'association qui est protégé par l'article 2
d) de la Charte canadienne et l'article 3 de la Charte québécoise ainsi qu'à leur droit à l'égalité qui est protégé par l'
article 15 de la Charte canadienne et l'article 10 de la Charte québécoise . [ 7 ] Ils considèrent que le dépôt des poursuites pénale constitue un traitement cruel et inusité en contravention des termes de l'
article 12 de la Charte canadienne dans le contexte où des accusations de même nature ont été retirées en 2006 quelques jours avant la date prévue pour le procès et que ces poursuites portent atteinte à leurs droits à la liberté et à la sécurité protégés par l'
article 7 de la Charte canadienne . [ 8 ] Ils invoquent que l'
article 24.1 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune est discriminatoire et incompatible avec la
Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et prérogative du peuple Québécois et de l'état du Québec et que cette dernière est de nature quasi-constitutionnelle. [ 9 ] En conséquence ils allèguent la violation de leurs droits à l'égalité entraînée par l'attitude du Gouvernement du Québec qui restreint de façon discriminatoire la portée de la résolution de l'Assemblée Nationale de 1985 (résolution qui reconnaît l'existence au sein du Québec des nations autochtones et presse le gouvernement à négocier des ententes assurant l'exercice de leurs activités traditionnelles) lorsqu'il exerce sa discrétion relativement à l'émission des permis de pêche communautaire. [ 10 ] Pour les défendeurs, l'ensemble de ces violations justifie l'arrêt des procédures à
titre de réparation. [ 11 ] Face à cette requête, le Procureur général du Québec oppose une requête en rejet de la requête en arrêt des procédures des défendeurs. [ 12 ] Essentiellement, le Procureur général du Québec plaide que les faits invoqués par les défendeurs au soutien de leur requête en arrêt des procédures, même s'ils étaient tenus pour avérés, ne pourraient donner ouverture à la conclusion recherchée, soit l'arrêt des procédures.
Pour le poursuivant, le Tribunal peut, dans l'objectif d'une saine administration de la justice, rejeter la procédure des défendeurs sans procéder à l'audition de la preuve. [ 13 ] Cette dernière requête a été entendue par le présent Tribunal le 22 mars 2011 et prise en délibéré. [ 14 ] Au cours du délibéré, tel que leur procureur l'a annoncé lors de l'audience, les défendeurs ont fait signifier une requête en suspension d'instance. [ 15 ] Les défendeurs plaident que les points de droit sur lesquels le présent Tribunal doit se prononcer sont les mêmes que ceux qui ont fait l'objet d'un jugement prononcé par le juge Richard Côté, jugement qui a été porté en appel devant la Cour supérieure.
Ils ajoutent qu'ils souhaitent éviter que des jugements contradictoires soient rendus et aussi la multiplication des débats et des coûts reliés à des procès. [ 16 ] La Cour supérieure entendra l'appel de cette cause le 18 août prochain.
Question en litige [ 17 ] Pour décider de la recevabilité de la requête en suspension d'instance, le Tribunal doit se demander si la décision que rendra la Cour supérieure en appel pourra avoir un impact déterminant sur les questions juridiques qu'il doit trancher dans le cadre de la requête qu'il a entendue et si une telle suspension est souhaitable pour une meilleure administration de la justice.
Le droit et l'analyse [ 18 ] Les procureurs des parties ont informé le Tribunal que d'autres dossiers de même nature sont en cours dans différents districts judiciaires de la province. [ 19 ] La question des droits ancestraux n'étant pas en cause, l'arrêt R . c. Marshall ( [1] ) ne peut trouver application pour décider du sort de la requête en suspension. [ 20 ] Aucune disposition légale spécifique à une telle requête étant prévue, le Tribunal s'inspire du texte de l'article 273 du Code de procédure civile qui se lit ainsi: "…
Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle jusqu'au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse.
L'ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l'instruction de l'action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. …" [ 21 ] Le juge Richard Côté a rendu deux jugements interlocutoires, soit un prononcé le 13 novembre 2009 qui rejette une requête en suspension d'instance jusqu'à ce que la Cour supérieure se soit prononcée sur une requête pour jugement déclaratoire et un autre, le 7 mai 2010, qui accueille une requête en rejet de la requête en arrêt des procédures. [ 22 ] Cette deuxième question est identique à celle sur laquelle doit se prononcer le présent Tribunal suite à l'audition de la requête en rejet de la requête en arrêt des procédures présentée par le Procureur général du Québec le 22 mars dernier. [ 23 ] La lecture du jugement du juge Richard Côté du 7 mai 2010 convainc que ce dernier a disposé des mêmes questions juridiques qui ont été soumises au Tribunal lors de la présentation de la requête en rejet de la requête en arrêt des procédures. [ 24 ] Pour décider de la requête présentée par le Procureur général du Québec, le présent Tribunal doit se prononcer sur le pouvoir du Tribunal de rejeter une requête en arrêt des procédures sans audition de preuve et sur le bien-fondé de la réparation exigée par les prétendues violations des droits des défendeurs protégés par la Charte des droits et liberté par l'État ou ses représentants. [ 25 ] Lors de l'audition de la requête en rejet présentée par le Procureur général du Québec, ce dernier a référé le Tribunal à ce jugement du juge Côté en alléguant qu'il s'agissait d'un dossier semblable au niveau du cadre procédural et des questions de droit soumises. [ 26 ] La Cour supérieure siégeant en appel de la décision de la Cour du Québec devra se prononcer, entre autres, sur les questions de droit suivantes: 1.
Le pouvoir du Tribunal de rejeter les requêtes des défendeurs sans audition de preuve; 2. L'atteinte aux droits d'association des défendeurs en lien avec l'article 24(1) de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ; 3. L'atteinte aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne ; les défendeurs invoquent l'exercice impropre du pouvoir discrétionnaire du poursuivant ainsi que des actes discriminatoires du Gouvernement du Québec à l'endroit de l'Alliance autochtone du Québec et ses membres; 4. L'atteinte au droit à l'égalité suivant l'
article 15 de la Charte canadienne ; 5. Le poids à donner à la résolution du Gouvernement du Québec de mars 1985. [ 27 ] Le Tribunal croit que les questions sur lesquelles se penchera la Cour supérieure seront déterminantes quant au litige en cours devant la Cour du Québec et même quant à l'issue de la requête en arrêt des procédures présentée par les défendeurs. [ 28 ] Il faut considérer qu'il s'agit ici de deux instances pénales et non pas d'une instance civile et d'une autre instance pénale. Également la cause en appel sera instruite dans quelques jours. [ 29 ]
La société a intérêt à éviter que des jugements contradictoires soient rendus sur des mêmes questions de droit devant le même forum juridique.
Le procureur général ne subira aucun préjudice d'une telle suspension. [ 30 ] L'intérêt de la justice commande la suspension de l'instance d'autant que les jugements à venir disposeront de questions de droits particulières et auront des conséquences sur un groupe relativement important d'individus. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ORDONNE la suspension de l'instance dans les dossiers des défendeurs Tremblay et Lapointe, jusqu'à jugement final de la Cour supérieure sur l'appel dans les dossiers numéros: 650-36-000186-102 650-36-000187-100 650-36-000188-108 650-36-000189-106 650-36-000190-104 650-36-000191-102 650-36-000192-100 650-36-000193-108 650-36-000194-106 650-36-000193-108 650-36-000194-106 650-36-000195-103 650-36-000196-101 650-36-000197-109 650-36-000198-107 650-36-000199-105 650-36-000200-101 650-36-000201-109 650-36-000202-107 650-36-000203-106 650-36-000204-103
650-36-000205-100 650-36-000206-108 650-36-000207-106 650-36-000208-104 650-36-000209-102 650-36-000210-100 650-36-000211-108 650-36-000212-106 650-36-000213-104 650-36-000214-102 650-36-000215-109 650-36-000216-107 650-36-000217-105 650-36-000218-103 650-36-000219-101 650-36-000220-109 650-36-000221-107 650-36-000222-105 650-36-000223-103 650-36-000224-101 650-36-000225-108 650-36-000226-106 650-36-000227-104 650-36-000228-102 650-36-000229-100 650-36-000230-108 du district de Mingan; [ 33 ] REPORTE les dossiers au 2 décembre 2011 à 9h30. [ 34 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Me Leandro Isai Steinmander Procureurs du Procureur général du Québec GAGNÉ LETARTE SENCRL Me Marc Watters Procureurs des défendeurs /ng Date d’audience : 4 juillet 2011
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