2021 QCCA 1656, 2021 QCCA 1656
Opinion
Lapierre Goulet c. R. 2021 QCCA 1656 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003882-219 (150-01-060534-196) (150-01-060533-198) (150-01-061280-203) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4 C.cr .). DATE : 4 novembre 2021 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ANTHONY LAPIERRE GOULET Me CATHERINE SOUCY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence rendue le 18 mai 2021 par l’honorable Sonia Rouleau de la Cour du Québec , district de Chicoutimi (art. 675(1)
b) C.cr. )
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 28 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 29 Observations de Me Soucy; Échanges entre la juge et Me Soucy; Me Soucy poursuit ses observations; 9 h 41 Observations de Me Vallée; Échanges entre la juge et Me Vallée; Me Vallée poursuit ses observations; 9 h 51 Échanges entre la juge et les parties; 9 h 52 Me Vallée poursuit ses observations; Échanges entre la juge et les parties; 9 h 55 Réplique de Me Soucy; Échanges entre la juge et Me Soucy; Me Soucy poursuit sa réplique; 9 h 57 Observations de Me Vallée; 9 h 59 La juge s’adresse aux parties; Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 00 Échanges entre la juge et les parties concernant les modalités de dépôt des exposés; 10 h 04 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (article 486.4 C.cr .). [ 1 ] Le requérant a plaidé coupable à des infractions de leurre d’enfants et de possession de pornographie juvénile.
Il a également reconnu avoir omis de se conformer à une ordonnance de surveillance longue durée prononcée antérieurement. [ 2 ] Les peines prononcées pour le chef de leurre (2 ans) et de pornographie juvénile (2 ans) sont concurrentes. La juge déduit du total de 4 ans, 673 jours de détention préventive laissant un solde à purger de 2 ans et 2 mois. [ 3 ] Dans sa requête, le requérant soulève divers moyens d’appel que son avocate précise lors de l’audience.
Essentiellement, le requérant ne remet pas en question la quotité de la peine, mais considère que l’ordonnance sous 161 C.cr . lui interdisant, à perpétuité, d’utiliser internet ou tout réseau numérique est déraisonnable dans le contexte social actuel. Il considère également que la juge a erré dans le calcul du temps présentenciel. [ 4 ] Même si, comme le souligne l’intimée, certains moyens d’appel peuvent sembler plus faibles que d’autres, je ne peux conclure,
sans avoir accès à la preuve, notamment à l’expertise invoquée, que la demande d’autorisation s’avère dénuée de tout fondement [1] . [ 5 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de déférer l’autorisation d’appeler à une formation de la Cour. [ 6 ] Vu la requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 18 mai 2021 par l'honorable Sonia Rouleau de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. [ 7 ] Vu qu’il y a lieu de déférer la requête et, le cas échéant, le pourvoi devant la Cour. [ 8 ] Vu que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »). [ 9 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit : 59.
Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation, d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] DÉFÈRE à la Cour la requête modifiée en autorisation d’appel et, le cas échéant, le pourvoi; [ 11 ] PORTE l'affaire au rôle du 8 avril 2022 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 12 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 3 février 2022 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 8 mars 2022 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 14 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 15 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de
taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 17 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des docume nts qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 18 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 45 minutes
Partie intimée : 30 minutes GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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