2010 QCCQ 12350, 2010 QCCQ 12350
Opinion
Caisse d'économie Desjardins des Cantons c. Gendron 2010 QCCQ 12350 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009303-109 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE D'ÉCONOMIE DESJARDINS DES CANTONS , coopérative régie par la
Loi sur les Caisses d'épargne et de crédit , ayant sa place d'affaires au 560, rue Bowen Sud, Sherbrooke, province de Québec, J1G 5G3, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c. PATRICK GENDRON , domicilié et résidant au […], Sherbrooke, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François et.
KARINE BOISVERT , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la requête introductive d'instance sur prêts signifiée aux défendeurs par huissier le 19 août 2010; [ 2 ] ATTENDU le défaut des défendeurs de comparaître suite à la signification d'une mise en demeure de comparaître personnellement ou de se constituer un nouveau procureur, procédure à eux signifiée par huissier le 2 novembre 2010; [ 3 ] ATTENDU la déclaration assermentée de M.
Daniel Leblanc, représentant de la demanderesse, pour valoir son témoignage; [ 4 ] ATTENDU les pièces P-1 à P-6 inclusivement produites en preuve au soutien de la requête introductive d'instance; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut déclarer simplement valide un droit hypothécaire en dehors du processus de réalisation effective d'une garantie hypothécaire sans excéder sa juridiction [1] , ce qui ne va toutefois pas empêcher la demanderesse de faire valoir, le cas échéant, son droit de créancier hypothécaire au moment de la collocation suite à la vente en justice si elle a lieu; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi le bien-fondé de ses réclamations, sauf quant à la date des intérêts légaux qui s'appliqueront à compter du 18 août 2010, vu que les soldes dus aux états de compte ont été calculés au 17 août 2010; [ 7 ] Concernant l'indemnité additionnelle sur le prêt du 18 octobre 2007, elle n'est pas accordée, vu le taux d'intérêt déjà appliqué sur le prêt. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance de la demanderesse; [ 10 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs, Patrick Gendron et Karine Boisvert, à payer à la demanderesse la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX DOLLARS ET SEIZE CENTS (18 670,16 $) avec intérêts au taux de 3,750 % l'an à
compter du 18 août 2010 sur la somme de 17 700 $ en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis cette même date; [ 11 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs, Patrick Gendron et Karine Boisvert, à payer à la demanderesse la somme de VINGT-TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE-NEUF DOLLARS ET VINGT-HUIT CENTS (23 249,28 $) avec intérêts au taux de 13,143 % l'an à compter du 18 août 2010 sur la somme de 19 819,64 $; [ 12 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q.
M e Pierre Lessard Lessard Pellerin Procureur de la demanderesse Patrick Gendron, défendeur (absent) Karine Boisvert, défenderesse (absente) Date d'audience : 21 décembre 2010 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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